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07/07/2023 | FRANCE | N°22NT01010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juillet 2023, 22NT01010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 14 février 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour.

Par un jugement no 2107344 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A..., représenté par Me B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 14 février 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour.

Par un jugement no 2107344 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A..., représenté par Me Benhamida, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 12 juin 1991, est entré en France le 28 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, puis s'est maintenu sur le territoire français sous couvert de certificats de résidence en tant qu'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale. Après s'être rendu en Algérie, il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 février 2021. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté par une décision du 29 avril 2021. M. A... relève appel du jugement du 31 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code, alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n'est pas expiré, en se voyant délivrer un " visa de retour ", lequel présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a quitté le territoire français pour l'Algérie le 9 janvier 2020 après avoir sollicité du préfet de la Haute-Garonne, le 7 janvier 2020, le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable du 21 janvier 2019 au 20 janvier 2020, et a obtenu un récépissé de renouvellement de son titre de séjour valable du 7 janvier au 20 juillet 2020. Dès le 6 février 2020, un nouveau certificat de résidence algérien de l'intéressé, valable du 10 janvier 2020 au 9 janvier 2021, a été édité par les services du préfet de la Haute-Garonne, et n'a pas été retiré par M. A..., alors en Algérie. Si ce dernier soutient qu'il s'est retrouvé bloqué en Algérie en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières, il ressort des pièces du dossier qu'il a attendu la fin du mois de décembre 2020 pour initier sa demande de visa de retour, via l'application en ligne " VFS Global ", et que son dossier de demande de visa n'était pas complet avant le 11 janvier 2021, date du paiement de ses droits de visa auprès des autorités consulaires de France à Alger. Ainsi, M. A... n'était plus titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France à la date de sa demande de visa ni, au demeurant et a fortiori, à la date de la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 14 février 2021 et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 avril 2021. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce doivent être écartés.

5. En dernier lieu, si M. A... soutient qu'il " réside régulièrement en France depuis plusieurs années " et qu'il y a " centralisé ses intérêts privés, personnels et matériels ", il n'apporte aucune précision ni aucun élément relatifs à ces intérêts. Il ne démontre pas davantage ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT01010002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01010
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-07;22nt01010 ?
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