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07/07/2023 | FRANCE | N°22NT00430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2023, 22NT00430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Primex Logistic a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 dans les rôles de la commune de Honfleur.

Par un jugement n° 2001405 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré

s les 14 février 2022 et 14 mars 2023 la SAS Primex Logistic, représentée par Me Le Sergent, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Primex Logistic a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 dans les rôles de la commune de Honfleur.

Par un jugement n° 2001405 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2022 et 14 mars 2023 la SAS Primex Logistic, représentée par Me Le Sergent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service n'a pas valablement interrompu la prescription de trois ans pour l'année 2013 dès lors qu'aucune proposition de rectification ne lui a été adressée, que la lettre d'information du 31 août 2016 ne pouvait valoir interruption du délai de reprise et que la mise en recouvrement n'est intervenue que le 20 avril 2017 ;

- la lettre d'information du 31 août 2016 ne présente pas les mêmes garanties qu'une proposition de rectification dès lors qu'elle n'a pas été informée qu'elle pouvait disposer d'un délai de trente jours supplémentaires pour répondre ;

- la lettre du 31 août 2016 ne mentionne pas les droits et pénalités résultant des rectifications ; la procédure d'imposition méconnaît les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- le service n'a pas donné une suite à sa demande de recours hiérarchique présentée dans son courrier du 15 décembre 2016 ;

- c'est à tort que le service a remis en cause sa méthode initiale de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative du site d'Honfleur, a qualifié celui-ci d'établissement industriel et a appliqué la méthode comptable ; son activité de stockage est prépondérante par rapport aux autres activités ;

- un certain nombre de biens d'équipements spécialisés sont spécifiquement adaptés aux activités exercées dans son établissement ; ces biens d'équipement doivent être exclus des bases d'imposition.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2022 et 16 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Primex Logistic ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle réalisé dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti, en droits et intérêts de retard, la SASU Primex Logistic, qui exerce une activité de stockage et de conditionnement de produits alimentaires surgelés à Honfleur, à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 à 2016. Cette société relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité (...), lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) ". Aux termes de l'article L. 56 du même livre : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts (...) ".

3. La circonstance que l'administration utilise, pour procéder à des rehaussements de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de cotisation foncière des entreprises, des informations recueillies à l'occasion d'une vérification de comptabilité n'a pas pour effet de la contraindre à établir les impositions supplémentaires correspondantes selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, dont l'article L. 56 du même code exclut l'application pour ce qui concerne les impositions directes perçues au profit des collectivités locales.

4. En l'espèce, c'est à la suite des constatations effectuées sur place que le vérificateur a pu procéder aux rectifications litigieuses de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SASU Primex Logistic. Toutefois, il est constant qu'afin de porter à la connaissance de la société ces rectifications le service n'a pas eu recours aux procédures de rectification prévues par les dispositions des articles L. 55 ou L. 65 du livre des procédures fiscales lesquelles sont inapplicables en matière d'impositions directes locales. Par suite, la SASU Primex Logistic n'est pas fondée à soutenir que la procédure dont procèdent les impositions litigieuses est entachée d'irrégularité à défaut de l'envoi d'une proposition de rectification et de l'indication des conséquences financières du contrôle.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par la lettre d'information du 31 août 2016, le service a informé la société de ce qu'il envisageait de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière de cotisation foncière des entreprises et a désigné pour chaque année en litige l'imposition, l'année et le montant des bases qu'il entendait retenir. La société requérante a été invitée à présenter ses observations, ce qu'elle a fait le 29 septembre 2016, soit dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée des garanties relatives aux droits de la défense auxquelles elle avait droit, y compris en ce qu'elle n'aurait pas été informée de la possibilité de disposer d'un délai de trente jours pour répondre.

6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 sur l'inapplicabilité de la procédure de rectification contradictoire aux impositions directes perçues au profit des collectivités locales, le moyen tiré de ce que la lettre d'information du 31 août 2016 ne mentionne pas les droits et pénalités résultant des rectifications opérées par l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, est inopérant et doit être écarté.

7. Enfin, contrairement à ce que la SASU Primex Logistic affirme, il n'existe, au titre des droits de la défense, aucune obligation d'accorder un recours hiérarchique au contribuable, en cas de désaccord de celui-ci avec le vérificateur, garantie qui ne s'applique que dans les procédures de rectifications prévues aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, à l'issue d'une vérification de comptabilité.

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires :

En ce qui concerne la prescription :

8. Aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux années en litige : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) "

9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, la lettre d'information du 31 août 2016 doit être regardée comme ayant valablement interrompu la prescription du délai de reprise en ce qui concerne l'imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2013.

En ce qui concerne la qualification d'établissement industriel du site d'Honfleur :

10. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Il résulte des dispositions de l'article 324 A de l'annexe III à ce code que, pour l'application de ces dispositions, on entend : " / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (...) 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : (...) b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation (...) ". Le I de l'article 1496 du même code : " La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. ". Enfin, le premier alinéa de l'article 1499 de ce code dispose que : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Les règles en matière de valeur locative sont respectivement définies à l'article 1496 pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ".

11. Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

12. En l'espèce, la plateforme logistique de l'établissement situé à Honfleur, dont la construction a été achevée en 2009, est destinée au stockage et au conditionnement des produits alimentaires. Sa surface totale est de 6 578 m2 sur un terrain de 39 177 m2. Elle comprend des installations de froid de 4 614 m2, elles-mêmes comprenant une zone de déballage de 167 m2, trois lignes de production de 542 m2 pour la découpe, l'emballage et l'ensachage automatique, une zone de suremballage de 295 m2, une zone de stockage en froid négatif de 2 800 m2 et d'un volume de 28 000 m3, une zone d'allotissement et de picking de 525 m2 et des quais d'expédition de 285 m2. En particulier, l'entrepôt comporte des cellules de stockage composées de palettiers fixes et mobiles d'une capacité totale de 5 760 palettes et d'une hauteur de 8 mètres. Il présente donc un volume de stockage important avec des quais de chargement et de déchargement des produits et une activité de conditionnement à l'aide de lignes de production automatisées avec coupe, pesage, mise en sachets et étiquetage des produits, suremballage, contrôle qualitatif et préparation des commandes des clients de la société mère, la SA Primex International. La réception des produits, leur stockage et leur préparation des commandes sont entièrement mécanisés grâce à des engins de portage, levages électriques, chariots de transport élévateurs ou transpalettes. La valeur comptable des installations techniques nécessaires à la production et à la distribution du froid s'élève à 1 427 025 euros, les moyens techniques pris en crédit-bail à 854 435 euros, la valeur des installations techniques, matériels et outillage industriels selon le compte 215 du plan comptable général à 595 406 euros en 2015 et le coût de la location des chariots électriques et fenwicks à 35 000 euros par an, soit un total supérieur à 2 281 460 euros qui est la valeur d'origine des équipements matériels. En outre, il n'est pas contesté que 52 des 58 salariés du site sont affectés sur les trois lignes de production automatisées.

13. Il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que l'importance des moyens techniques mis au service de l'activité exercée par la société requérante ne peut être contestée. Eu égard à leurs conditions d'utilisation et à leurs valeurs comptables, les matériels et installations techniques de la société requérante jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée sur son site d'Honfleur. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces éléments revêtaient un caractère industriel et a retenu la méthode d'évaluation définie à l'article 1499 du code général des impôts. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la SASU Primex Logistic, les locaux à usage de bureaux, de laboratoire et de réunion, soit 96 m2 au rez-de-chaussée et 229 m2 à l'étage pour les bureaux, sont intégrés dans le bâtiment industriel et concourent du fait même de leur proximité et de leur finalité aux besoins de l'exploitation industrielle. Ils ne peuvent donc faire l'objet d'une évaluation distincte.

En ce qui concerne les biens d'équipements spécialisés :

14. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

15. En l'espèce, l'installation téléphonique, le transmetteur d'alarme, une cloison grillagée, les cloisons du laboratoire et de la cuisine, le support de la dalle d'éclairage, les rambardes, les abris de vélos et pour fumeurs, l'alarme en cas d'intrusion, un ballon électrique, un adoucisseur d'eau, une borne wi-fi et les frais d'environnement ne sont pas spécifiquement adaptés aux activités exercées dans l'établissement industriel de la société. Ces biens d'équipement, dont il n'est pas établi qu'ils sont démontables ou mobiles, doivent être inclus dans les bases d'imposition.

16. Par ailleurs, la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisants pour apprécier le caractère spécifiquement adapté à l'activité industrielle en ce qui concerne les cloisons et caissons isothermes et la cloison sur vérin en inox. Enfin les traitements des anomalies géotechniques, qui ont consisté à renforcer les sols à la suite d'anomalies constatées lors du terrassement dans la zone des quais et de la cuve de " sprincklage " par des fondations spéciales, sont des travaux intégrés dans le bâtiment d'exploitation. Dès lors, ces traitements doivent être inclus dans les bases d'imposition sans que cette inclusion soit limitée à la partie du terrain qui est bâtie et à celle relative aux voiries.

17. Il résulte de ce qui précède que la SASU Primex Logistic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Primex Logistic est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Primex Logistic et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00430
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LE SERGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-07;22nt00430 ?
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