Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2216912 du 11 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 décembre 2022 (article 1er), a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler le jugement du 11 janvier 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il reprend l'ensemble de ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, M. B..., représenté par Me Renaud, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 453,60 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale et que la France s'est déclarée responsable de sa demande par décision du 15 février 2023 ;
- à titre subsidiaire, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement ; il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 16 août 1997 à Parwan (Afghanistan), a déclaré être entré sur le territoire français le 16 octobre 2022 et s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 3 novembre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait sollicité l'asile préalablement auprès des autorités autrichiennes et que ces autorités avaient enregistré ses empreintes digitales le 27 septembre 2022. Saisies par les autorités françaises le 17 novembre 2022, les autorités autrichiennes ont accepté tacitement leur responsabilité. Par un jugement du 11 janvier 2023, dont le préfet de Maine-et-Loire relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale a été délivrée le 15 février 2023 à M. B... par le préfet de Maine-et-Loire. Dès lors, l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement retiré. Par suite, la requête du préfet de Maine-et-Loire se trouvant ainsi privée de son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Maine-et-Loire.
Article 2 : Les conclusions de M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00343