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30/06/2023 | FRANCE | N°22NT02243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2023, 22NT02243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2102334 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e et un mémoire, enregistrés le 15 juillet et le 2 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Gouache...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2102334 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet et le 2 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Gouache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement " d'une dénaturation des pièces, d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation " ; ils ont omis d'examiner, d'une part, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir les autorités maliennes aux fins de vérification de la régularité et de l'authenticité des documents d'état civil produits, d'autre part, le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée à l'égard de l'avis des services de la fraude documentaire ; le jugement attaqué est ainsi insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 14 janvier 2021 est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il démontre son identité conformément aux dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la production d'un jugement supplétif du 27 avril 2020, lequel a été transcrit le 4 mai 2020 ; ces deux documents ne sont entachés d'aucune irrégularité au regard de la législation malienne et doivent bénéficier de la présomption de force probante découlant de l'article 47 du code civil ; le juge civil français est seul compétent pour statuer sur un litige relatif à la minorité d'un enfant privé du soutien de ses représentants légaux sur le territoire français et sa décision bénéficie de l'autorité absolue de la chose jugée ; or, il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance avant ses 16 ans ; le préfet aurait dû procéder à une vérification des documents d'état civil auprès des autorités maliennes compétentes en application de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 ;

- l'arrêté du 14 janvier 2021 méconnaît l'article L. 313-14 (devenu l'article L. 435-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée à l'égard de l'avis des services de la fraude documentaire.

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 ;

- l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet ;

- et les observations de Me Gouache, représentant M. C..., et de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien qui serait né le 31 décembre 2002 à Sambaga (Mali), déclare être entré en France en 2018 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Loire-Atlantique, en assistance éducative, par un jugement du tribunal pour enfants de A... du 12 mars 2019. Il relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article L. 111-6 du même code prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° 1247 rendu le 27 avril 2020 par le tribunal d'instance de Yélimané, le disant né le 31 décembre 2002 à Sambaga, et le volet n° 3 d'un acte de naissance n° 100 établi le 4 mai 2020 au visa de ce jugement. Il a également produit un passeport revêtu d'un numéro 1 02 01 7 03 014 063 P qu'il dit être son numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales (NINA) valable de septembre 2021 à septembre 2026 ainsi qu'une carte consulaire délivrée par l'ambassade du Mali à Lyon le 23 novembre 2020.

6. Ces différents documents ont fait l'objet de rapports d'expertise documentaire établis par les services de la police aux frontières le 20 juillet 2020. Ceux-ci ont conclu au caractère falsifié, d'une part, du jugement supplétif, aux motifs de l'absence de tout mode d'impression sécurisé et de sa non-conformité aux dispositions des articles 554 et 555 du décret 99-254/P-RM du 15 septembre 1999 portant code de la procédure civile, commerciale et sociale sur les délais de recours, ainsi que d'une personnalisation incomplète par l'absence de report des références de l'acte de naissance, d'autre part, de l'acte de naissance aux motifs de l'absence de référence NINA et d'une numérotation de souche par procédé typographique, ainsi que d'une personnalisation non conforme faute de respect des articles 124 à 126 du code de la personne et de la famille malien.

7. Toutefois, l'article 24 de l'accord franco-malien, qui cite les actes d'état civil exemptés de légalisation, et notamment les expéditions d'état civil et les expéditions des décisions, ordonnances, jugements arrêts et autres actes judiciaires, ne fait pas de distinction entre un extrait et une copie intégrale d'un jugement supplétif. Si cet article impose que les documents transmis sans légalisation soient établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité, la seule circonstance que ces actes soient sur un support non sécurisé ne permet pas d'établir leur inauthenticité, en l'absence de précision sur les sécurités documentaires susceptibles d'être attendues de ce type d'acte. Par ailleurs, les dispositions de l'article 554 et 555 du code de procédure civile malien qui fixent les délais d'appel contre les jugements, ne subordonnent pas la transcription du jugement supplétif d'acte de naissance à l'expiration du délai d'appel, alors que l'article 151 du code des personnes et de la famille prévoit que la transcription d'un tel jugement supplétif est demandée " dans les plus brefs délais " par le procureur de la République. En outre, si l'article 125 du code des personnes et de la famille malien prévoit que les actes d'état civil mentionnent les noms, prénoms et adresses de toutes les personnes qui y sont mentionnées, ces dispositions s'appliquent aux actes de naissance établis dans les délais légaux sur déclaration auprès de l'officier d'état civil, et non aux jugements supplétifs d'acte de naissance, qui sont régis par les articles 133 et 134 de ce même code. Les éléments ainsi mis en avant pour remettre en cause le jugement supplétif ne sont pas de nature à établir son caractère frauduleux, ni même irrégulier. S'agissant de l'acte de naissance dressé suivant ce jugement, les circonstances que la date d'établissement de l'acte soit mentionnée en chiffres et non en toutes lettres comme le prescrit l'article 126 du code des personnes et de la famille malien et qu'il porte une mention " JSAN " abréviation de " jugement supplétif d'acte de naissance " alors que l'article 124 du même code prévoit l'interdiction d'abréviations dans les actes d'état civil ne sauraient suffire à remettre en cause son caractère probant. Enfin, si le rapport relève l'absence de numéro NINA, en dépit de la loi du 11 septembre 2006 portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales au Mali, cette irrégularité, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les informations contenues dans le jugement supplétif et l'acte de naissance qui sont corroborées par le passeport produit par l'intéressé, dont l'authenticité n'est pas contestée. Au surplus, l'association St Benoit Labre atteste, le 3 novembre 2022, avoir accompagné le requérant dans ses démarches auprès de l'ambassade du Mali en France en août 2021 afin d'obtenir ce numéro NINA et obtenir un passeport.

8. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conclusions de la police aux frontières sur le caractère contrefait du passeport de M. C... ne suffisent ni à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d'acte de naissance, ni à remettre en cause le caractère probant de l'ensemble des documents d'état civil produits par l'intéressé, dont les mentions concordent en tous points. Il s'ensuit que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. C... ne justifiait pas de son état civil et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer la carte de séjour qu'il a sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code.

9. Si le préfet a également fondé son refus de délivrer à M. C... un titre de séjour sur ce fondement au motif qu'il n'était pas dénué d'attaches familiales au Mali, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision, après avoir porté une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, présenté comme étant surabondant.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 14 janvier 2021 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.

11. Le présent arrêt implique nécessairement, mais seulement, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet réexamine la situation de M. C.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

12. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 janvier 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gouache une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Gouache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02243
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-30;22nt02243 ?
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