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30/06/2023 | FRANCE | N°22NT02154

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2023, 22NT02154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2103816 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Régent, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2103816 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Régent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ou, à titre subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas répondu à ses demandes, présentées les 9 et 10 octobre 2019 et le 24 septembre 2020, tendant à obtenir la communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour intervenue à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception de sa demande du 11 mars 2019 ; l'arrêté du 5 février 2021 n'est qu'un courrier de communication des motifs et non une décision de refus de titre de séjour ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet ;

- et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 29 janvier 1964 à Elathmania (Algérie), relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

2. En premier lieu, si M. B... soutient que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas répondu à ses demandes, présentées les 9 et 10 octobre 2019 et le 24 septembre 2020, tendant à obtenir la communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour intervenue à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception de sa demande le 11 mars 2019, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour expresse contestée, qui s'est substituée à cette décision implicite.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

5. M. B... soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis son entrée sur le territoire le 10 janvier 2001, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, les documents produits pour les années 2015, 2017 et 2018, tels que rappelés au point 6 du jugement attaqué, et notamment des relevés bancaires de l'année 2015 qui ne font état que de prélèvements automatiques, des courriers de renouvellements de contrats d'assurance des 2 février, 4 mars et 19 avril 2015 et 28 février 2017 et des documents médicaux ponctuels, sont insuffisants pour justifier d'une résidence habituelle en France au cours de ces années. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02154
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-30;22nt02154 ?
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