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30/06/2023 | FRANCE | N°22NT00963

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2023, 22NT00963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Golfe Peinture a demandé au tribunal administratif de Rennes, au titre de l'indemnisation du coût de reprise des diverses dégradations de ses travaux de peinture sur le chantier de construction d'un nouvel hôpital sur le site du Scorff à Lorient :

1°) de condamner la SARL Valode et Pistre architectes à lui verser, d'une part, la somme de 160 606,17 euros hors taxe en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de reprise des dégradations dans le bâtiment K, les locaux du 3e niv

eau à l'exclusion de la zone F32, les locaux du 4e étage à l'exclusion de la zone...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Golfe Peinture a demandé au tribunal administratif de Rennes, au titre de l'indemnisation du coût de reprise des diverses dégradations de ses travaux de peinture sur le chantier de construction d'un nouvel hôpital sur le site du Scorff à Lorient :

1°) de condamner la SARL Valode et Pistre architectes à lui verser, d'une part, la somme de 160 606,17 euros hors taxe en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de reprise des dégradations dans le bâtiment K, les locaux du 3e niveau à l'exclusion de la zone F32, les locaux du 4e étage à l'exclusion de la zone F42, d'autre part, la somme de 9 695,34 euros hors taxe, outre celle de 16 071,88 euros hors taxe sur la part non imputée ;

2°) de condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la société Quille constructions, à lui verser une somme de 9 252,94 euros hors taxe, outre celle de 15 284,40 euros hors taxe sur la part non imputée ;

3°) de condamner la société Les Plâtres modernes C. Jobin à lui verser la somme de 43 672,50 euros hors taxe, outre celle de 72 341,37 euros hors taxe sur la part non imputée ;

4°) de condamner la SAS société d'étanchéité de l'Ouest à lui verser la somme de

2 760,77 euros hors taxe, outre celle de 4 545,94 euros hors taxe sur la part non imputée ;

5°) de condamner la SAS Ouest Alu à lui verser la somme de 3 110,96 euros hors taxe, outre celle de 5 118,66 euros hors taxe sur la part non imputée ;

6°) de condamner la société Suscillon à lui verser la somme de 21 955,77 euros hors taxe, outre celle de 36 295,97 euros hors taxe sur la part non imputée ;

7°) de condamner la SAS Groupe Vinet à lui verser la somme de 25 940,29 euros hors taxe, outre celle de 42 953,80 euros hors taxe sur la part non imputée ;

8°) de condamner la société Record Portes Automatiques à lui verser la somme de 607,87 euros hors taxe, outre celle de 715,90 euros hors taxe sur la part non imputée ;

9°) de condamner la société Axima Seitha à lui verser la somme de 15 438,92 euros hors taxe, outre celle de 22 557,51 euros hors taxe sur la part non imputée ;

10°) de condamner la société SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la SPIE Centre Ouest, à lui verser la somme de 11 237 euros hors taxe, outre celle de 18 649,11 euros hors taxe sur la part non imputée ;

11°) de condamner la société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser la somme de

743,66 euros hors taxe, outre celle de 1 217,02 euros hors taxe sur la part non imputée ;

12°) de condamner la société Aerocom et Co Système de communication à lui verser la somme de 1 012,54 euros hors taxe, outre celle de 1 718,15 euros hors taxe sur la part non imputée ;

13°) de condamner la société NV Potteau Labo à lui verser la somme de 6 089,43 euros hors taxe, outre celle de 10 058,35 euros hors taxe sur la part non imputée ;

14°) à titre subsidiaire, s'agissant de la répartition de l'indemnisation due au titre de la part inconnue et du compte prorata, de condamner la société Valode et Pistre architectes à lui verser une somme de 357 948,38 euros hors taxe ;

15°) à titre très subsidiaire, s'agissant de la répartition de l'indemnisation due au titre de la part inconnue et du compte prorata, de condamner in solidum l'ensemble des sociétés mises en cause à lui verser la somme de 357 948,38 euros hors taxe ;

16°) de majorer les montants des condamnations prononcées en fonction de l'indice BT46 et de les indexer au jour du jugement à intervenir ;

17°) de donner acte du désistement de ses conclusions initialement dirigées contre la société Surgiris et la société Lautech.

Par un jugement n° 1800820 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Golfe Peinture contre la société Lautech et la société Surgiris (article 1er), a condamné la société Valode et Pistre architectes à verser à la société Golfe Peinture une somme de 188 670 euros hors taxe au titre des dégradations sur les ouvrages de peinture (article 2), ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Golfe Peinture (article 4) tout comme les conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5) et celles présentées par les sociétés BBGO, Valode et Pistre architectes, SPIE Industrie et Tertiaire et Potteau Labo au titre des dépens de l'instance (article 6).

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 mars 2022, le 13 juillet 2022 et le 19 septembre 2022, la SASU Golfe Peinture, représentée par Me Derveaux, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes, d'une part, en tant que par son article 4 il a rejeté sa demande de condamnation du maître d'œuvre à l'indemniser du coût des travaux de reprise des dégradations dans le bâtiment K, les locaux du 3ème niveau à l'exclusion de la zone F32 et les locaux du 4ème étage à l'exclusion de la zone F42, d'autre part, en tant qu'il ne retient pas la responsabilité des entreprises ayant participé au marché public de travaux ;

2°) de réformer le jugement du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant que par son article 2 il limite l'indemnisation par le maître d'œuvre à hauteur de la moitié du coût des travaux de reprise des dégradations des travaux de peinture finis s'agissant de la part d'origine inconnue et du compte prorata ;

3°) de rejeter l'appel incident de la SARL Valode et Pistre architectes ;

4°) de condamner la SARL Valode et Pistre architectes à lui verser, d'une part, la somme de 160 606,17 euros HT en indemnisation du préjudice lié au coût des travaux de reprise des dégradations dans le bâtiment K, les locaux du 3ème niveau à l'exclusion de la zone F32 et les locaux du 4ème étage à l'exclusion de la zone F42, d'autre part, la somme de 178 973,72 euros hors taxe au titre de l'indemnisation due pour la part inconnue et le compte prorata, en complément du montant retenu à ce titre en première instance ;

5°) de condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la société Quille constructions, à lui verser une somme de 9 252,94 euros hors taxe ;

6°) de condamner la société Les Plâtres modernes C. Jobin à lui verser la somme de 43 672,50 euros hors taxe ;

7°) de condamner la société d'étanchéité de l'Ouest à lui verser la somme de

2 760,77 euros hors taxe ;

8°) de condamner la société Ouest Alu Services, venant aux droits de la société Ouest Alu, à lui verser la somme de 3 110,96 euros hors taxe ;

9°) de condamner la société Suscillon à lui verser la somme de 21 955,77 euros hors taxe ;

10°) de condamner la société Groupe Vinet à lui verser la somme de 25 940,29 euros hors taxe ;

11°) de condamner la société Record Portes Automatiques à lui verser la somme de 607,87 euros hors taxe ;

12°) de condamner la société Axima Concept, venant aux droits de la société Axima Seitha, à lui verser la somme de 15 438,92 euros hors taxe ;

13°) de condamner la société SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la SPIE Centre Ouest, à lui verser la somme de 11 237 euros hors taxe ;

14°) de condamner la société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser la somme de

743,66 euros hors taxe ;

15°) de condamner la société Aerocom et Co Système de communication à lui verser la somme de 1 012,54 euros hors taxe ;

16°) de condamner la société NV Potteau Labo à lui verser la somme de 6 089,43 euros hors taxe ;

17°) de mettre à la charge solidairement de l'ensemble des sociétés défenderesses une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont statué à tort sur ses conclusions à fin d'homologation du rapport de constat et du rapport d'expertise alors qu'elle avait modifié ses écritures par des observations du 23 novembre 2021 ;

- l'appel incident de la société Valode et Pistre Architecte est irrecevable dès lors que la société Golfe Peinture ne conteste pas le principe de la condamnation prononcée et qu'il soumet ainsi un litige différent de celui engagé par l'appel principal ;

- sa réclamation est recevable et ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée contrairement à ce que soutient la société Potteau-Labo ;

- elle conteste le montant du préjudice indemnisable mis à la charge du maître d'œuvre et retenu par les premiers juges ; le rapport de constat judiciaire du 10 mai 2012 concerne les dégradations du bâtiment K, des locaux du 3ème niveau à l'exclusion de la zone F32 et les locaux du 4ème étage à l'exclusion de la zone F42 et est opposable au maître d'œuvre dès lors que ces opérations de constat ont été menées contradictoirement avec le centre hospitalier Bretagne Sud et la société Valode et Pistre architectes ; le maître d'œuvre doit dès lors l'indemniser d'une somme de 160 606,17 euros HT pour la " part inconnue " des dégradations relevées sur les ouvrages de peinture, en raison de sa défaillance dans ses missions, notamment la direction de l'exécution des contrats de travaux selon le CCAP, du défaut de spécifications techniques particulières pour la protection des ouvrages de peinture, du défaut d'arbitrage par le biais de constatations contradictoires au moment où il a été alerté des difficultés rencontrées par la société Golfe Peinture et en qualité d'émetteur de l'ordre de service la contraignant à engager les frais dont elle demande à être indemnisés ;

- elle justifie avoir mis en œuvre les mesures de protection stipulées au contrat ; la réparation des désordres affectant les ouvrages finis de la société Golfe Peinture doit être imputée aux entreprises concernées lorsque la cause est identifiable et l'imputabilité possible, en application de l'article 2.21 du CCTP et de l'article 3 du CCAP ; les stipulations de l'article 6 du CCTP ne sauraient à elles seules suffire à écarter la responsabilité des entreprises intervenues après travaux de peinture finis s'agissant des dégradations intervenues postérieurement sur ces ouvrages ; la combinaison des articles 2.12 et 3.1 du CCTP et 3.4 du cahier des clauses spéciales du DTU 59.1 implique que le démarrage des travaux des autres corps d'état intervenant après l'achèvement des travaux de peinture écarte définitivement la mise en cause de la responsabilité de la société Golfe Peinture quant aux dégradations postérieures à ses travaux, à défaut pour les autres corps d'état d'avoir signalé ces dégradations avant le commencement de leurs propres travaux ; elle a transmis des consignes au maître d'œuvre dans un courrier du 1er février 2012 afin qu'il alerte lui-même les différentes entreprises ;

- la responsabilité des autres entreprises peut être engagée pour imprudence ou négligence, et la démonstration de ces négligences est faite par le rapport d'expertise ; l'expert a d'ailleurs pu déterminer l'origine de 40% des dégradations ;

- le montant de l'indemnisation réclamé résulte du coût des travaux effectués dans le cadre de l'ordre de service du 11 mai 2012 ; il convient de tenir compte de l'imputabilité retenue par l'expert dans le cadre de ses opérations d'expertise contradictoires s'agissant des 40% de cas de dégradations d'origine connue ;

- s'agissant de l'indemnisation relative aux dégradations d'origine inconnue et relevant du compte prorata, l'architecte doit être condamnée à l'indemniser intégralement de son préjudice financier dès lors qu'aucune responsabilité n'est imputable à la société Golfe Peinture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la SARL Valode et Pistre architectes, représentée par Me Parini, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SASU Golfe Peinture et, par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 31 janvier 2022 et de rejeter la demande de la société Golfe Peinture à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société OPC Ouest Coordination, à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et de condamner solidairement la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Les Plâtres Modernes C. Jobin, la société d'étanchéité de l'Ouest, la société Ouest Alu, la société Suscillon, la société Groupe Vinet, la société Record Portes automatiques, la société Axima Seitha, la société Spie Centre Ouest, la société Lautech, la société Thyssenkrupp ascenseurs, la société Aerocom et Co Systèmes de communication, la société Surgiris, la société NV Potteau Labo ainsi que la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest Coordination, à la garantir au prorata chacune de leurs responsabilités en pourcentages figurant dans le rapport de l'expert ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la société Golfe Peinture une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il appartient à la société Golfe Peinture de prouver une faute de la société Valode et Pistre architectes dans le cadre d'une responsabilité quasi délictuelle entre locateurs d'ouvrage, ce qu'elle ne fait pas ; elle ne justifie également pas d'un lien de causalité entre le préjudice subi et les griefs allégués ; en tout état de cause, l'expert judiciaire n'attribue que 4,08% de responsabilité à la société Valode et Pistre architectes sur la part des dégradations dont l'origine est connue et 4,69% sur la part inconnue ; la part inconnue porte sur des zones qui n'ont pas été constatées contradictoirement par l'expert judiciaire ; elle ne pouvait statuer en sa qualité de maître d'œuvre sur les dégradations dont l'origine ne pouvait être imputée à aucun responsable ;

- la responsabilité des diverses entreprises pour la part connue est détaillée dans l'expertise et c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société TPF Ingénierie dès lors que les griefs retenus, notamment s'agissant de la planification des travaux afin de s'assurer de leur bon avancement, relèvent de sa sphère d'intervention et non de la sienne ; les désordres proviennent en partie d'une mauvaise coordination des entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la SAS Axima Concept Equans, venant aux droits de la société Axima Concept, représentée par Me Boivin, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Golfe Peinture ainsi que l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes par voie de conséquence ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes ;

3°) de limiter les condamnations éventuellement prononcées à son encontre à la quote-part décidée par la cour et de condamner solidairement toute partie perdante à la garantir selon les quotes-parts de responsabilité qui seront fixées ;

4°) de mettre à la charge de la société Golfe Peinture, solidairement avec toute autre partie perdante, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Golfe Peinture avait la garde de ses ouvrages en application de l'annexe 7 au CCAP et de l'article 06 du CCTP du lot n°8 " Peintures " ; elle ne justifie pas de la protection des ouvrages permettant d'éviter les dégradations objet du litige ; l'article 06 du CCTP prévaut sur la référence au DTU 59.1 ;

- l'organisation du chantier relevait de la maîtrise d'œuvre et des travaux qui auraient dû logiquement être exécutés avant la peinture, tels que des percements ou des traversées de cloisons pour le passage des canalisations, ont été effectués après ;

- la société Golfe Peinture ne démontre pas que les dégradations objet des travaux de reprise sont imputables à la société Axima Concept ; les ouvrages de peinture n'ont pas servi de support à sa prestation et l'absence de réserve émise sur les travaux de peinture avant le démarrage des autres corps ne peut écarter la responsabilité de la société Golfe Peinture ; les opérations d'expertise n'ont pas permis d'établir avec certitude l'imputabilité des dégradations et la faute en lien de causalité avec le préjudice allégué ; à la date du premier accédit du 29 juin 2012, seules 5 zones n'avaient pas encore fait l'objet de travaux de reprise sur un total de 66 zones et aucun constat contradictoire de l'imputabilité des dégradations n'a été réalisé en temps utile ; dans ces 5 zones, nombre de dégradations dénoncées correspondent à des réserves qui ne figurent pas dans la liste des réserves du 2 août 2012 si bien que la société Golfe Peinture n'avaient pas à les reprendre et ne saurait s'en faire rembourser le coût par les autres entreprises ; plusieurs réserves sont également indiquées comme n'étant pas en rapport avec les désordres constatés ;

- la société Valode et Pistre architectes, qui n'a pas mis en œuvre l'article 3.6 de l'annexe 7 du CCAP qui prévoyait la fermeture provisoire des locaux et la gestion d'un service de clés destiné à éviter les interventions imprévues des entreprises et les dégradations, est responsable du préjudice subi par la société Golfe Peinture ; l'absence d'opposabilité des constats réalisés dans le bâtiment K, les locaux du 3ème niveau à l'exclusion de la zone F32, et les locaux du 4ème étage à l'exclusion de la zone F42, ainsi que l'absence d'imputabilité des dégradations d'origine inconnue et du compte prorata, empêchent le maître d'œuvre de rapporter la preuve d'une faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la SAS Groupe Vinet, représentée par Me Boivin, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Golfe Peinture ainsi que l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes par voie de conséquence ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes ;

3°) de limiter les condamnations éventuellement prononcées à son encontre à la quote-part arbitrée par la cour et de condamner solidairement toute partie perdante à la garantir selon les quotes-parts de responsabilité qui seront fixées ;

4°) de mettre à la charge de la société Golfe Peinture, solidairement avec toute autre partie perdante, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens que la SAS Axima Concept Equans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la SAS société d'étanchéité de l'Ouest, représentée par Me Boivin, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Golfe Peinture ainsi que l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes par voie de conséquence ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes ;

3°) de limiter les condamnations éventuellement prononcées à son encontre à la quote-part décidée par la cour et de condamner solidairement toute partie perdante à la garantir selon les quotes-parts de responsabilité qui seront fixées ;

4°) de mettre à la charge de la société Golfe Peinture, solidairement avec toute autre partie perdante, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens que la SAS Axima Concept Equans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la société Potteau Labo, représentée par Me Sanviti, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SASU Golfe Peinture ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter la part de responsabilité de la société Potteau Labo à 1,06% de la somme de 207 558,82 euros, soit 2 200,12 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Golfe Peinture une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 novembre 2019 s'oppose à la recevabilité de la requête de la société Golfe Peinture ;

- ses demandes sont aussi irrecevables faute d'avoir respecté les stipulations du CCAG travaux de 1976 s'agissant du respect préalable des mécanismes de règlement des différends ;

- sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être retenue en l'absence d'éléments prouvant une faute et au regard de l'indétermination de l'origine des dégradations ;

- à titre subsidiaire, il convient de limiter la part de responsabilité de la société Potteau Labo à 1,06% de la somme de 207 558,82 euros.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, la SAS Ouest Alu, représentée par Me Quentel-Henry, demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2022 et de rejeter la requête de la SASU Golfe Peinture, tout comme l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes en conséquence ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes ;

3°) de limiter les condamnations éventuellement prononcées à son encontre à la quote-part décidée par la cour qui ne saurait excéder 3 110,96 euros HT, et, dans cette hypothèse, de condamner solidairement toute partie perdante à la garantir à hauteur de 99,46% selon les quotes-parts décidées par la cour ;

4°) de mettre à la charge de la société Golfe Peinture et de toute partie perdante une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Golfe Peinture ne démontre pas que sa responsabilité puisse être recherchée au titre des dégradations de peinture ;

- la somme retenue par l'expert est critiquable car elle se base uniquement sur les dires de la société Golfe Peinture et non sur des travaux chiffrés par une tierce entreprise ou évalués à dire d'expert ;

- la catégorie des désordres dont l'origine est inconnue se heurte au principe de la responsabilité qui implique qu'une faute identifiable soit démontrée en lien causal avec le dommage ; l'expertise n'a procédé qu'à des suppositions s'agissant de la part connue des désordres ; la société Golfe Peinture avait la garde de ses ouvrages, ne démontre pas les avoir protégés et a dès lors la charge de la réparation des dégradations ;

- la responsabilité des désordres incombe tant à la maîtrise d'œuvre qu'à la maîtrise d'ouvrage selon l'expertise, sans recours contre les entreprises titulaires de lots distincts sur ce chantier ; subsidiairement, l'appel en garantie du maître d'œuvre ne pourra être limité qu'au montant des dégradations imputées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 1er février 2023, la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest Coordination, représentée par Me Mel, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SASU Golfe Peinture et de rejeter les appels en garantie formés par la société Valode et Pistre architectes et la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest venant aux droits de la société Quille Construction, ainsi que toutes autres demandes formées à son encontre ;

2°) d'annuler l'article 5 du jugement du 31 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la société Valode et Pistre architectes et de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance, ainsi que la somme de 6 000 euros au titre des frais d'appel, ou à la charge de toute partie perdante la même somme au titre des frais d'appel.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission OPC ; son plan d'intervention n'a été remis en cause ni par le maître d'ouvrage ni par le maître d'œuvre ni par la société Golfe Peinture ; elle n'avait pas à s'assurer que l'intervention des autres corps de métier ne créée pas de désordres aux travaux de peinture finis de la société Golfe Peinture compte tenu des termes de l'article 3 du CCTP ; la direction et la surveillance du chantier n'incombaient qu'à la société Valode et Pistre architectes ;

- la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest ne développe aucun argument sur ses prétendues fautes ;

- elle n'a pas de lien avec les désordres puisqu'elle n'a effectué que des prestations intellectuelles en s'assurant de la planification des travaux aux fins d'assurer un bon avancement et la livraison des ouvrages dans les délais ; elle n'a pas établi la liste des réserves discutées par la société Golfe Peinture et n'avait pas à suivre les opérations de levée de réserves ; l'expert l'a d'ailleurs mise hors de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la société Les Plâtres Modernes C. Jardin, représentée par Me Cagneaux-Dumont, demande à la cour :

A titre principal :

1°) de rejeter la requête de la SASU Golfe Peinture ;

2°) de rejeter toute demande formée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

A titre subsidiaire :

1°) de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 34 064,55 euros HT et de rejeter le surplus des conclusions de la société Golfe Peinture et de la société Valode et Pistre architectes ;

2°) de condamner la société Vallée, son sous-traitant pour les travaux de réalisation des faux-plafonds, à la garantir à hauteur de 11 354,85 euros.

Elle soutient que :

- la société Golfe Peinture avait la garde de ses ouvrages en application de l'annexe 7 du CCAP et de l'article 06 du CCTP du lot n°8 " Peintures " et ainsi doit prendre en charge, à ses frais, la réparation ou le remplacement des ouvrages ou parties d'ouvrage et des matériels détériorés ou dérobés durant l'exécution des travaux ; elle ne justifie pas de la protection de ses ouvrages ; les travaux de mise en œuvre des cloisons et des faux-plafonds ont été effectués avant les travaux de peinture et la société Les Plâtres Modernes C. Jobin n'a pu dégrader les peintures ; aucun lien de causalité n'est démontré entre un quelconque manquement et les désordres constatés ;

- l'expert a imputé les désordres aux différents intervenants du chantier uniquement par suppositions, sans apporter la preuve de manquements ;

- la responsabilité des désordres incombe pour la plus grande partie à la société Valode et Pistre architectes qui était chargé du suivi de l'exécution du chantier et devait s'assurer, à ce titre, du respect des dispositions du CCTP du lot n° 8 " Peintures " ; cette société ne justifie pas non plus avoir mis en place les dispositions relatives à la fermeture provisoire des locaux prévues à l'article 3.6 de l'annexe 7 du CCAP et le service de clés destiné à éviter les interventions imprévues des entreprises et les dégradations ; l'appel en garantie de l'architecte ne pourra donc qu'être rejeté ;

- à titre subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à 34 064,55 euros HT, compte-tenu de l'expertise, et seule la responsabilité de son sous-traitant, la société Vallée, devrait être engagée pour les désordres affectant les plafonds à hauteur de 11 354,85 euros HT.

Par une ordonnance du 8 novembre 2022, il a été indiqué aux parties qu'aucun moyen nouveau ne pourra plus être invoqué à compter du 13 décembre 2022 en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la société Quille Construction, représentée par Me Demarthe-Chazarain, demande à la cour :

1°) de la mettre hors de cause et de rejeter toute demande qui serait présentée contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter la quote-part susceptible d'être mise à sa charge à la somme de 9 252,94 euros et de condamner solidairement la société Valode et Pistre architectes, ainsi que la société TPF Ingénierie, à la garantir de toutes condamnations à son encontre ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Golfe Peinture, la société Valode et Pistre architectes et la société TPF Ingénierie une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de la société Golfe Peinture sont irrecevables dès lors que la mise en cause directe des locateurs d'ouvrage a été effectuée le 20 février 2018 en dehors du cadre instauré par le CCAG travaux et est manifestement hors délai ;

- les désordres affectant les travaux de peinture sont apparus en 2012 et la requête en responsabilité civile extracontractuelle des locateurs d'ouvrages datée du 18 février 2018 est prescrite selon l'article 2224 du code civil ;

- la société Golfe Peinture ne démontre aucune faute des intimés et l'expert a imputé les désordres aux différents intervenants du chantier uniquement par suppositions, sans apporter la preuve de manquements ;

- les prestations du lot n°2 " démolition, fondations spéciales, gros œuvre, charpente métallique, couverture, métallerie, serrurerie et sols durs " ont été réalisées avant les prestations de peinture et ne peuvent avoir dégradé les travaux réalisés par la société Golfe Peinture ;

- la société Valode et Pistre architectes ne rapporte pas davantage la preuve d'une faute en lien avec les préjudices allégués et ne peut appeler en garantie les locateurs d'ouvrages ;

- à titre subsidiaire, la demande de la société Golfe Peinture devra être limitée à la somme de 9 252,94 euros HT telle que retenue par l'expert ; les responsabilités des sociétés Ouest Coordination et Valode et Pistre architectes devraient alors être retenues dans la mesure où n'a pas été mis en œuvre le plan d'intervention nécessaire à une organisation cohérente et où l'architecte devait surveiller le chantier au titre de sa mission DET.

La requête a été communiquée à la société Suscillon, à la société Record Portes Automatiques, à la société Spie Industrie et Tertiaire, à la société Thyssenkrupp Ascenseurs, à la société Aerocom et Co systèmes de communication, à la SAS Surgiris et à la SARL Lautech Lanester, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture immédiate de d'instruction a été prononcée en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public ;

- et les observations de Me Derveaux, représentant la société Golfe Peinture, de Me Ziegler, substituant Me Demarthe-Chazarain, représentant la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, et de Me Apetho, substituant Me Mel, représentant la société TPF Ingénierie.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Bretagne Sud (CHBS) a entrepris la construction d'un nouvel hôpital sur le site du Scorff à Lorient (Morbihan). Il a sollicité, à cet effet, la société Icade G3A en concluant avec celle-ci un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage public. La maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée, par acte d'engagement du 8 décembre 2005, à un groupement d'entreprises, dont la SARL Valode et Pistre architectes était le mandataire. La société Ouest Coordination, devenue TPF Ingénierie, a, quant à elle, été chargée d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux (OPC). Le marché a été divisé en 21 lots. Lors des opérations préalables à la réception des travaux, qui ont débuté en juin 2011 et se sont prolongées jusqu'à la fin du chantier en juin 2012, le maître d'œuvre a identifié de nombreuses réserves portant sur les travaux de peinture, exécutés au titre du lot n° 8 du marché, attribué par acte d'engagement du 24 juillet 2008 à la SASU Golfe Peinture. Le 1er février 2012, la société Golfe Peinture a adressé au maître d'œuvre une lettre de réclamation, en vertu des stipulations de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) pour dénoncer les difficultés résultant des dégradations de ses travaux de peinture par les autres corps de métier. Par une ordonnance du 15 février 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a désigné à la demande de la société un expert judiciaire pour constater les désordres affectant ses ouvrages de peinture. Le rapport de l'expert en date du 10 mai 2012 se prononce sur les désordres concernant 36 zones des 72 que comporte le nouvel hôpital. Le 11 mai 2012, un ordre de service a toutefois été adressé à la société Golfe Peinture afin qu'elle procède à l'intégralité des travaux de reprise des ouvrages, y compris ceux relatifs aux dégradations, et ce avant la réception des travaux. Bien qu'ayant contesté par un mémoire en réclamation du 6 juin 2012 l'obligation ainsi mise à sa charge, la société Golfe Peinture a procédé aux travaux de reprise attendus à ses frais. Les travaux réalisés par la société Golfe Peinture ont été réceptionnés avec réserves, le 20 août 2012, la date d'achèvement des travaux étant fixée au 4 juillet 2012. Par un rapport du 23 décembre 2014, l'expert, chargé par une ordonnance du juge des référés du 14 juin 2012 d'une mission complète d'expertise, s'est prononcé sur l'origine des désordres en litige et leur imputabilité. Alors que la société Golfe Peinture avait d'abord engagé un recours contentieux à fin de condamnation du CHBS à l'indemniser notamment du coût des travaux de reprise mis à sa charge, sans néanmoins obtenir satisfaction ainsi qu'il ressort d'un arrêt de la cour nos 18NT00087 et 18NT00138 du 29 novembre 2019, devenu définitif, elle a demandé au tribunal administratif de Rennes à être indemnisée de ce même coût, qu'elle évalue à 734 703,53 euros hors taxe, d'une part, par la société Valode et Pistre architectes et, d'autre part, par douze des entreprises ayant participé à l'opération de travaux, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.

2. La société Golfe Peinture relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2022 en tant qu'il a limité la condamnation de la société Valode et Pistre architectes au versement d'une somme de 188 670 euros hors taxe au titre des dégradations sur les ouvrages de peinture et d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Valode et Pistre architectes demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de cette condamnation. Les autres sociétés mises en cause concluent au rejet de la requête de la SAS Golfe Peinture et des appels en garantie de l'architecte ainsi que des appels en garantie croisés qui ont été formés.

Sur l'appel principal de la SASU Golfe Peinture :

3. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

En ce qui concerne la responsabilité des autres locateurs d'ouvrages :

4. Aux termes de l'annexe 3 au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Chaque entreprise est responsable des dégradations, y compris les nettoyages en découlant, qu'elle cause aux ouvrages d'autres corps d'état ". Aux termes de l'annexe 7 de ce même cahier : " Chaque entreprise est responsable des ouvrages dont elle a la charge au titre de son marché et ce, jusqu'à réception de l'ouvrage étant souligné que les protections provisoires doivent être adaptées dans ce but à un environnement de chantier. En conséquence, chaque entreprise a en charge, à ses frais, la réparation ou le remplacement des ouvrages ou parties d'ouvrage et des matériels détériorés ou dérobés durant l'exécution des travaux ". Aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°8 " Peinture " : " Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition particulière indiquée dans le présent document (...), l'exécution sur chantier, la mise en œuvre (...), la protection de l'ouvrage, la réception (...) sont, dans leur ensemble, conformés aux normes (...) " dont le DTU 59.1. Enfin, aux termes de l'article 06 du même cahier, s'agissant de la protection des ouvrages : " D'une manière générale et impérative, l'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour protéger les surfaces qui pourraient être tachées, attaquées (planchers, sols) ou détériorées (cadres de portes, fenêtres, panneaux de bois, menuiseries métalliques, vitrages, parements de béton brut destinés à rester apparents). Il devra prévoir notamment la protection des angles saillants verticaux et horizontaux. L'entrepreneur du présent corps d'état est responsable jusqu'à la réception de la protection des ouvrages, à cet effet, il devra : - protéger les revêtements et peintures, - protéger les arêtes et parements exposés, - donner par écrit toutes les consignes nécessaires aux corps d'état intervenant après lui, - surveiller au fur et à mesure du déroulement du chantier que ces consignes sont respectées. / Avant la réception des travaux du présent lot, l'entrepreneur devra procéder : - à la dépose des protections et à leur évacuation du site, - à la reprise des dégradations éventuelles des enduits et peintures. ". S'agissant du nettoyage, ce même article stipule que : " l'entrepreneur du présent corps est responsable d'une livraison de ses ouvrages en parfait état de propreté, sans tâche ni détérioration. (...) ".

5. L'expert a relevé que les désordres les plus fréquemment constatés concernent des salissures, des griffures ou traces de coupure, des chocs ou impacts divers, des travaux exécutés après peinture, des sinistres et des dégradations volontaires. S'agissant des salissures, consistant en frottements, en projections de liquides, tels que du café par exemple, en produits de ragréage, de colle, en marques de crayons, bics ou marqueurs, en traces de main ou autres souillures, l'expert observe que ce type de désordres, dont la responsabilité est collective et dont il est impossible de déterminer l'imputabilité, est inhérent à l'importance d'un tel chantier. Il précise néanmoins que certaines salissures, telles que les traces de ragréage et de colle, sont " signées " et " peuvent " être rattachées à la pose des revêtements de sol, à la pose des cimaises et à la pose des revêtements muraux. De même, l'expert a estimé que les griffures et coupures, localisées généralement au-dessus des profils de finition des plinthes et des cimaises murales, " peuvent " être imputées à la pose des sols et des cimaises et que d'autres éraflures plus profondes pouvaient également être attribuées au déplacement d'échafaudages roulants pour la pose des faux plafonds. S'agissant des chocs et impacts divers, l'expert considère qu'ils résultent du déplacement d'objets lourds, outils ou mobilier, du déplacement ou de l'ouverture de trappes de visite de gaine technique, de la pose tardive des butées de portes et de la désactivation des limiteurs d'ouverture de baies. Sauf pour certaines localisations, notamment à proximité immédiate d'une paillasse, d'un meuble suspendu ou d'une gaine médicale tête de lit, l'expert relève qu'il est impossible d'en déterminer l'origine et d'en imputer la responsabilité. Pour les travaux exécutés après peinture, l'expert a distingué selon qu'ils avaient été réalisés dans la suite logique de l'ordonnancement des travaux, notamment pour la pose d'équipements mobiliers, d'appareillage électrique, de plomberie sanitaire, qu'ils résultaient de reprises dues à des erreurs d'implantation, qu'ils étaient dus à l'intervention tardive de certains corps d'état ou qu'ils faisaient suite à des modifications ordonnées par le maître d'œuvre à la demande du maître de l'ouvrage. Il a observé qu'en cas d'erreurs d'implantation, l'erreur d'un corps d'état pouvant avoir des réactions en chaîne sur plusieurs intervenants, la responsabilité du désordre peut difficilement être établie. Pour ce qui concerne les sinistres, l'expert a retenu ceux d'origine accidentelle provenant notamment de dégâts des eaux soit par infiltrations de toitures terrasses, par défauts d'étanchéité au droit des baies, par fuites par canalisation ou par condensations et ceux provenant de variations thermo-hygrométriques ou de phénomènes de retrait. Enfin, l'expert a décelé des dégradations résultant d'actes de vandalisme, dont l'origine ne peut être attribuée et des dégradations involontaires telles que des canalisations d'alimentation de radiateurs dans les circulations principales, arrachées accidentellement à la suite de manutentions, sans identification des responsables.

6. La SASU Golfe Peinture demande, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, l'indemnisation du coût des travaux effectués dans le cadre de l'ordre de service du 11 mai 2012 lui ordonnant de procéder à l'intégralité des travaux de reprise de ses ouvrages mentionnés dans les listes dressées lors des opérations préalables à la réception (OPR), y compris ceux relatifs aux dégradations, et ce avant réception des travaux. Il lui appartient d'établir l'existence des manquements fautifs des autres constructeurs dont elle recherche la responsabilité et le lien de causalité entre ces manquements et le préjudice qu'elle invoque.

7. Or, d'une part, l'expert conclut que dans plus de 60 % des cas, les origines et causes des désordres sont indéterminées et l'imputabilité inconnue. Un tel constat fait obstacle à ce que la société requérante puisse prétendre à être indemnisée de la " part inconnue " de ces désordres par les autres entreprises ayant également participé à l'opération de travaux.

8. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de ce qui a été rappelé au point 5, que l'expert n'a pas été en mesure d'imputer avec certitude la responsabilité des désordres constatés à d'autres locateurs d'ouvrages nommément désignés, se bornant à relever, sans davantage de précision, que certains désordres sont " signés ". Cet expert est d'ailleurs intervenu à compter du 29 juin 2012 alors qu'il est constant qu'à cette date, la SASU Golfe Peinture avait déjà procédé à la reprise de 15 000 réserves dressées dans les opérations préalables à la réception (OPR) sur 21 000 réserves et que seules 5 zones n'avaient pas encore fait l'objet de travaux de reprise sur un total de 66 zones. Ainsi, le niveau 4 du bâtiment avait entièrement été repris, le niveau 3 était en cours de traitement et en voie d'achèvement et les niveaux 1 et 2 étaient partiellement traités en réparation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, si par courrier du 1er février 2012 la SASU Golfe Peinture a demandé au maître d'œuvre de fermer provisoirement les locaux de peinture finis avec la mise en place d'un service de clefs et de procéder à des constats d'entrée dans ces locaux et des constats de sortie, conformément à l'article 3.6 de l'annexe 7 au CCAP, afin d'identifier les auteurs des dégradations, rien n'a été fait en ce sens et aucun élément sur les responsabilités imputables ne peut ainsi être apporté. La société requérante ne justifie en outre pas avoir mis en œuvre les mesures appropriées lui incombant, conformément aux stipulations de l'article 06 du CCTP, pour assurer la protection de ses ouvrages de peinture, ni avoir donné par écrit toutes les consignes nécessaires aux corps d'état intervenant après elle. Aucun élément du dossier ne permet en conséquence d'établir les responsabilités des autres entreprises invoquées par la SASU Golfe Peinture, et proposées par l'expert.

9. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que pesait sur la SASU Golfe Peinture une obligation d'assurer la protection de ses ouvrages et qu'elle ne justifie pas avoir mis en œuvre les mesures appropriées. Elle ne justifie pas en outre du calendrier de déroulement des travaux dont elle se prévaut et de la présence effective dans les locaux des entreprises mises en cause par l'expert pour chaque dégradation en litige. Par suite, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à invoquer les dispositions de l'article 2.21 du cahier des clauses techniques communes relatives à la protection des ouvrages qui stipulent que " quelles qu'en soient les raisons, les réparations, remises en état, remplacements d'ouvrages ou prestations sont toujours effectués par l'entrepreneur ayant réalisé l'ouvrage ou la prestation concernée. Les frais en résultant sont supportés par : / a) (...) / b) autres détériorations : / le responsable si celui-ci est connu / (...) " s'agissant des 40% des désordres qu'elle entend imputer aux autres entreprises.

En ce qui concerne la responsabilité du maître d'œuvre :

10. En premier lieu, la SASU Golfe Peinture demande à être indemnisée par le maître d'œuvre s'agissant des dégradations du bâtiment K, des locaux du 3ème niveau à l'exclusion de la zone F32 et des locaux du 4ème étage à l'exclusion de la zone F42, à hauteur d'une somme de 160 606,17 euros HT pour la " part inconnue " des dégradations relevées sur les ouvrages de peinture.

11. Aux termes de l'article 3.6 " Fermetures provisoires / Gestion des clés " de l'annexe 7 au CCAP : " 3.6.1. Généralités / Un service de gestion des clés sera mis en place en phase de finitions et au plus tard lors de l'intervention du lot peinture dans une quelconque des zones. / Son objectif essentiel est de permettre le déroulement des travaux de finition en assurant, à ce stade, un contrôle des interventions dans le but d'éviter les dégradations et de garantir la pérennité des ouvrages et des installations de chaque entreprise. / Chaque entreprise est réputée avoir pris en compte les incidences de ces obligations et des contraintes relatives au fonctionnement du service des clés. / (...) / Le service de gestion des clés sera assuré par le titulaire du lot 6 menuiseries intérieures au titre du compte prorata. / (...) / 3.6.3 Prestations dues / A compter de la première intervention du lot peinture et jusqu'au constat de fin de levée des réserves : / Mise en place d'une équipe affectée uniquement à cette mission dont la présence sera continue de 7h00 à 19h00 / Equipement complet du bureau des clés (local définitif affecté) et sa remise en état en fin de mission, comprenant notamment le mobilier, les tableaux des clés, une ligne téléphonique (...) / Fourniture, pose et dépose de 200 canons provisoires sur organigramme avec 3 clés chaque et 5 passes généraux / Fourniture, pose et dépose de 100 portes provisoires pleines simple vantail et de 50 portes provisoires pleines doubles vantaux (...) / (....) ".

12. La réalité des détériorations ayant affecté les zones citées au point 10 est attestée par le rapport de constat judiciaire du 10 mai 2012, établi contradictoirement notamment avec la société Valode et Pistre architectes. Ainsi, l'expert relève que " il apparaît que diverses entreprises se trouvent autorisées par la maîtrise d'œuvre à passer auprès des ouvrages réalisés par la requérante, détériorant ainsi régulièrement lesdits ouvrages, dont la qualité est ensuite critiquée par la même maîtrise d'œuvre " et liste l'ensemble des dégradations apparentes, sans toutefois pouvoir distinguer entre " la malfaçon de l'entreprise " et " l'accident de chantier ". Pour justifier d'une faute du maître d'œuvre, la SASU Golfe Peinture n'est pas fondée à se prévaloir des conclusions du rapport d'expertise du 23 décembre 2014, qui ne se prononce pas sur l'origine et l'imputabilité des désordres ayant touché ces zones. Elle établit néanmoins un manquement de la société Valode et Pistre architectes dans l'exécution de ses missions de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), lesquelles consistaient notamment à s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats de travaux, à visiter les chantiers, à procéder aux constats contradictoires, à organiser et diriger les réunions de chantier et à instruire les mémoires en réclamation des entreprises. Elle invoque en effet, sans être sérieusement démentie, la circonstance que le maître d'œuvre aurait dû fermer à clef les locaux de peinture finis, conformément à l'article 3.6 de l'annexe 7 au CCAP, et procéder à des constats d'état des lieux d'entrée et de sortie dans ces locaux pour pouvoir identifier ultérieurement les auteurs de dégradations en application des articles 12 et suivants du CCAG, comme elle l'a demandé par courrier dès le 1er février 2012. Il résulte ainsi de l'instruction que l'impossibilité de connaître les auteurs des dégradations des ouvrages de peinture postérieures au 1er février 2012 résulte des conditions dans lesquelles le chantier a été organisé et dirigé par le maître d'œuvre. En appel, tout comme devant les premiers juges, ce dernier se borne à soutenir que les reproches selon lesquels il n'aurait pas modulé les plannings d'intervention des différentes entreprises afin d'éviter une dégradation des travaux de peinture et n'aurait pas pris les mesures nécessaires contre les entreprises responsables des dégradations ne sont ni précis, ni démontrés, ni justifiés. Or il résulte de ce qui vient d'être dit que le comportement du maître d'œuvre présente un caractère fautif et un lien de causalité direct avec certains des dommages en litige, de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société requérante.

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la SASU Golfe Peinture ne justifie cependant pas avoir mis en œuvre les mesures appropriées, conformément aux stipulations de l'article 06 du CCTP, pour assurer la protection de ses ouvrages de peinture, ni avoir donné par écrit toutes les consignes nécessaires aux corps d'état intervenant après elle. Il n'est en outre pas possible en l'état du dossier de distinguer entre les " malfaçons " de chantier dues à la SASU Golfe Peinture et les désordres liés aux interventions d'autres entreprises, les travaux ayant fait l'objet de milliers de réserves sans distinction. Ainsi, les désordres en litige ne relevant pas exclusivement de la faute du maître d'œuvre, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à son manquement à hauteur de 30% du montant demandé, justifié en appel par la production des devis des travaux de reprise en date du 13 mars 2012, 10 et 13 avril 2012, 14 mai 2012, soit la somme de 48 182 euros HT.

14. En deuxième lieu, la SASU Golfe Peinture soutient que, s'agissant des dégradations d'origine inconnue et relevant du compte prorata, indemnisées par les premiers juges à hauteur de 188 670 euros hors taxes, l'architecte doit être condamné à l'indemniser intégralement de son préjudice financier, dès lors qu'aucune responsabilité au titre de la protection des ouvrages de peinture ne lui est imputable. Elle chiffre ce complément d'indemnisation à la somme de 178 973,72 euros HT. Toutefois, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 12, le moyen ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, l'ordre de service du 11 mai 2012 prescrivant à la société Golfe Peinture notamment de reprendre les travaux dégradés de son lot résulte de la simple application des stipulations contractuelles lui imposant ces reprises, en particulier l'article 06 du CCTP précité, et ne peut dès lors pas constituer en lui-même une faute quasi-délictuelle du maître d'œuvre.

15. Il résulte de ce qui précède que la SASU Golfe Peinture est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de condamnation du maître d'œuvre à l'indemniser du coût des travaux de reprise des dégradations dans le bâtiment K, les locaux du 3ème niveau à l'exclusion de la zone F32 et les locaux du 4ème étage à l'exclusion de la zone F42 à hauteur d'une somme de 48 182 euros HT.

Sur l'appel incident de la société Valode et Pistre architectes :

16. La société Valode et Pistre architectes demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SASU Golfe Peinture la somme de 188 670 euros HT au titre des dégradations sur les ouvrages de peinture. Elle soutient à cet effet que la SASU Golfe Peinture ne prouve pas l'existence d'une faute de la maîtrise d'oeuvre ni un lien de causalité entre le préjudice subi et les fautes alléguées. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 14 et des conclusions du rapport d'expertise du 23 décembre 2014 que les défaillances du maître d'œuvre dans la gestion du chantier présentent un caractère fautif ayant un lien de causalité direct avec certains des dommages subis par les travaux de peinture que la requérante a dû reprendre et sont de nature à engager la responsabilité de la société Valode et Pistre architectes à l'égard de celle-ci.

17. La société Valode et Pistre architectes ne critique pas utilement le montant de l'indemnité mise à sa charge par les premiers juges en se prévalant des conclusions de l'expert judiciaire qui ne lui attribue que 4,08% de responsabilité sur la part des dégradations dont l'origine est connue et 4,69% sur la part inconnue.

18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions d'appel incident, que la société Valode et Pistre architecte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la SASU Golfe Peinture la somme de 188 670 euros hors taxe au titre des dégradations sur les ouvrages de peinture ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes contre la société OPC Ouest Coordination devenue TPF Ingénierie :

19. La société Valode et Pistre soutient qu'il appartenait à la société OPC Ouest Coordination d'organiser le planning du chantier, de recaler ce planning et les diverses interventions, d'assurer le bon déroulement chronologique du chantier en évitant le chevauchement d'entreprises susceptibles d'entraîner les dégradations et invoque l'article 2 du CCTP qui stipule que " la mission de l'OPC consiste essentiellement à ordonnancer les tâches dans le but d'obtenir un déroulement continu et harmonieux des travaux, assurer les liaisons entre les entreprises et le maître d'œuvre ainsi qu'entre les entreprises elles-mêmes ". Toutefois, il résulte du rapport d'expertise du 23 décembre 2014 qu'aucun désordre n'a été considéré comme imputable à la société Ouest Coordination, qui d'ailleurs n'assurait pas la surveillance et le suivi du chantier. La société Valode et Pistre architectes, qui se borne à faire état de considérations générales sur l'organisation du chantier, n'apporte aucun élément permettant de justifier que la société TPF Ingénierie soit appelée à la garantir de la charge finale de la réparation des désordres. Par suite, elle n'est pas fondée à demander à être garantie par la société TPF Ingénierie des sommes mises à sa charge.

En ce qui concerne les autres appels en garantie :

20. Les conclusions d'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, de la société Les Plâtres Modernes C. Jobin, de la société d'étanchéité de l'Ouest, de la société Ouest Alu, de la société Suscillon, de la société Groupe Vinet, de la société Record Portes automatiques, de la société Axima Seitha, de la société Spie Centre Ouest, de la société Lautech, de la société Thyssenkrupp ascenseurs, de la société Aerocom et Co Systèmes de communication, de la société Surgiris, et de la société NV Potteau Labo doivent être rejetées compte-tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 9.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les frais de la première instance :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Valode et Pistre architectes et de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance dus à la société TPF Ingénierie.

En ce qui concerne les frais de l'instance d'appel :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Valode et Pistre architectes. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de la société Valode et Pistre architectes une somme de 1 200 euros à verser à la SASU Golfe Peinture Construction Bretagne au titre de ces mêmes dispositions. Il y a lieu de mettre à la charge de la SASU Golfe Peinture une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés TPF Ingénierie, Axima Concept Equans, SAS Groupe Vinet, société d'étanchéité de l'Ouest, société Ouest Alu, société Les Plâtres modernes C. Jobin, société Potteau-Labo et société Bouygues Bâtiment Grand Ouest au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que la société Valode et Pistre architectes a été condamnée à verser à la SASU Golfe Peinture par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2022 est portée à la somme de 236 852 euros hors taxes (188 670 + 48 182).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de la société Valode et Pistre architectes une somme de 1 200 euros à verser à la SASU Golfe Peinture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il est mis à la charge de la SASU Golfe Peinture une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés TPF Ingénierie, Axima Concept Equans, SAS Groupe Vinet, société d'étanchéité de l'Ouest, société Ouest Alu, société Les Plâtres modernes C. Jobin, société Potteau-Labo et société Bouygues Bâtiment Grand Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Golfe Peinture, à la SARL Valode et Pistre architectes, à la société TPF Ingénierie, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Les Plâtres modernes C. Jobin, à la SAS société d'étanchéité de l'Ouest, à la SAS Ouest Alu, à la société Suscillon, à la SAS Groupe Vinet, à la société Record Portes automatiques, à la SAS Axima concept Equans, à la société Thyssenkrupp Ascenseurs, à la société Aerocom et Co systèmes de communication, à la société Surgiris, à la société Lautech, à la société SPIE Industrie et Tertiaire et à la société Potteau-Labo.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00963
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL PARINI TESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-30;22nt00963 ?
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