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27/06/2023 | FRANCE | N°22NT01482

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juin 2023, 22NT01482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... J... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants K... E... C..., B... Prince C... et H... C..., ainsi que Mme G... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), en tant qu'elle refuse la déliv

rance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme G... C..., K... E... C..., B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... J... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants K... E... C..., B... Prince C... et H... C..., ainsi que Mme G... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme G... C..., K... E... C..., B... Prince C... et H... C..., en qualité de membres de famille d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2109670 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours, et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme G... C..., K... E... C..., B... Prince C... et H... C... dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- l'identité et les liens familiaux des demandeurs de visa ne sont établis ni par les actes d'état civil produits ni par des éléments de possession d'état ;

- la décision contestée peut être également fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la demande de visa des enfants K... E... C..., B... Prince C... et H... C... ne comporte pas de jugement de délégation de l'autorité parentale à l'égard de Mme D... F..., au bénéfice exclusif de leur père, d'autre part, que Mme G... C... était âgée de plus de dix-huit ans à la date de sa demande de visa ;

- les autres moyens soulevés à l'appui de la demande de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, M. B... J... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de K... E... C..., B... Prince C... et H... C..., ainsi que Mme G... C..., représentés par Me Adja Oke, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

- la demande de substitution de motif présentée par le ministre ne pourra être accueillie.

M. C... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... J... C..., ressortissant centrafricain né le 10 avril 1983, s'est vu admettre en France au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2016. Son épouse alléguée, Mme D... F..., et ses enfants allégués, Mme G... C..., K... E... C..., B... Prince C... et H... C..., nés respectivement les 5 mars 2001, 10 octobre 2007, 27 décembre 2010 et 8 avril 2014, de précédentes unions de Mme C..., ont présenté une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo). Ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 17 juillet 2020. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B... J... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de K... E... C..., B... Prince C... et H... C..., ainsi que Mme G... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision de la commission de recours, en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour aux seuls enfants. Par un jugement du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours en tant qu'elle concerne K... E... C..., B... Prince C..., H... C..., et G... C... et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721- 3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des demandeurs de visa, et partant le lien familial à l'égard de M. C..., n'étaient pas établis.

6. D'une part, à l'appui des demandes de visa présentées pour G... C..., K... E... C... et B... Prince C..., ont été produits, pour établir leur identité et le lien familial avec M. C..., la copie d'un jugement de reconstitution d'acte de naissance n°4088 et de deux jugements supplétifs et n°s4089, 4090, du tribunal de grande instance de Bangui du 8 juillet 2020, ainsi que les actes n°s 1631/20, 1631/20 et 2567/20, dressés le 19 août 2020 et le 27 août 2020 en transcription de ces jugements, faisant état de la naissance des intéressés les 5 mars 2001, 10 octobre 2007 et 27 décembre 2010 à Bangui. Les jugements supplétifs, tenant lieu d'acte de naissance, mentionnent les prénom et nom des intéressées, les date et lieu de naissance et les noms et prénoms du père et de la mère, et permettent ainsi de déterminer l'identité des personnes qui y figurent. La seule circonstance que les documents produits auraient été établis tardivement, plusieurs années après l'événement qu'ils relatent, ou qu'ils comporteraient des erreurs matérielles, ne suffit pas à démontrer que les actes de naissance seraient inauthentiques ou que les jugements présenteraient un caractère frauduleux, notamment en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre les documents. Contrairement à ce que soutient le ministre, les jugements supplétifs produits ne peuvent être regardés, en l'espèce, comme révélant une situation contraire à la conception française de l'ordre public international en raison du seul caractère succinct de leur motivation. Par ailleurs, les énonciations contenues dans les actes d'état civil produits sont conformes aux différentes déclarations faites par M. C... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

7. D'autre part, à l'appui de la demande de visa présentée pour H... C..., a été produite, pour établir son identité et le lien familial avec M. C..., une copie intégrale d'acte de naissance n°1309 dressé le 8 mai 2014 par l'officier d'état civil de la commune de Limete, ville de Kinshasa, faisant état de la naissance de l'enfant le 4 août 2014, de l'union de M. B... J... C... et de Mme D... F.... La seule circonstance que cet acte serait entaché d'une erreur relative à sa date d'édiction ne suffit pas à établir pas que celui-ci serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, et alors que les énonciations contenues dans ce document sont conformes aux différentes déclarations faites par M. C... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est par une inexacte application des dispositions citées au point 2 du présent arrêt que la commission a rejeté les demandes de visa litigieuses au motif que l'identité des intéressés et leur lien familial avec M. A... n'étaient pas établis.

9. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

10. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir, dans sa requête d'appel, d'une part, que la demande de visa des enfants K... E... C..., B... Prince C... et H... C... ne comporte pas de jugement de délégation de l'autorité parentale à l'égard de Mme D... F..., au bénéfice exclusif de leur père, d'autre part, que Mme G... C... était âgée de plus de dix-huit ans à la date de sa demande de visa.

11. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 434-4 même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles citées au point 2, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 411-2 ou L. 411-3 de ce code.

12. D'une part, contrairement à ce que soutient le ministre, les demandeurs ont produit un jugement no RC 4418 du 17 avril 2019 du tribunal pour enfant I... confiant la garde des jeunes K... E... C..., B... Prince C... et H... C... à M. C... et autorisant celui-ci à exercer sur eux l'autorité parentale. Si ce jugement n'a pas été légalisé, il doit être regardé, eu égard notamment à sa présentation et à son contenu, comme présentant des garanties suffisantes d'authenticité, et alors même que le ministre n'établit pas ni même n'allègue qu'il présenterait un caractère frauduleux.

13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme G... C..., fille de M. C..., à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été reconnu le 31 août 2016, est née le 5 mars 2001 d'une relation précédente avec une ressortissante étrangère non partie à la demande de réunification familiale. Sa demande de visa au consulat français à Kinshasa a été enregistrée, au plus tard, le 27 août 2019, alors qu'elle était âgée de dix-huit ans et cinq mois. A cette date, Mme G... C... n'avait donc pas dépassé son dix-neuvième anniversaire. Dans ces conditions, le motif de refus tiré de ce que l'intéressée était âgée de plus de dix-huit ans à la date de dépôt de sa demande de visa est entaché d'erreur de droit.

14. Il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne K... E... C..., B... Prince C..., H... C..., et G... C... et a enjoint au ministre de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Sur les frais liés au litige :

16. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Adja Oke dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Adja Oke une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... J... C..., à Mme G... C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01482
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ADJA OKE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-27;22nt01482 ?
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