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27/06/2023 | FRANCE | N°22NT01305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juin 2023, 22NT01305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 février 2021 des autorités consulaires françaises à Tananarive refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2107803 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté

la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 février 2021 des autorités consulaires françaises à Tananarive refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2107803 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. A..., représenté par Me Belliard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à la réalité du maintien des liens conjugaux du couple ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malgache né le 25 mars 1962, a épousé le 12 avril 2014 à Madagascar Mme E... C..., ressortissante française née le 22 février 1962. La demande de visa de long séjour présentée par M. A... en qualité de conjoint d'une ressortissante française a été rejetée par une décision du 10 février 2021 des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) et, le 23 juin 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 31 janvier 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 23 juin 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 171-5 du code civil que la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de mariage d'un français célébré par une autorité étrangère, qui n'est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage. L'absence de transcription de cet acte, qui ne prive le mariage d'aucun de ses effets civils entre les époux eux-mêmes ni entre ceux-ci et leurs enfants, fait en revanche obstacle à ce que le mariage soit, dans l'ordre juridique français, opposable aux tiers, notamment aux autorités publiques. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage a fait l'objet d'une transcription sur le registre de l'état civil et n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.

4. La décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage de M. A... avec Mme C... contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme C... se sont unis à Madagascar le 12 avril 2014 et leur acte de mariage a été transcrit sur le registre de l'état civil français le 3 juin 2014, sans contestation par l'autorité judiciaire. Le couple se présente comme les parents de sept enfants nés entre 1988 et 2007 de leur relation antérieure à leur mariage, et précise que Mme C... est venue vivre à la Réunion en 2013, peu après la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français, afin d'y travailler. Les époux A... ont par ailleurs obtenu le 13 avril 2017 la transcription de l'acte de naissance de leur fille B... D... A... née le 13 juillet 2003 à Madagascar sur le registre de l'état civil français, alors que leurs demandes de transcription présentées pour trois autres enfants n'ont pas été satisfaites après une contestation du procureur près le tribunal judiciaire de Nantes. Il est par ailleurs établi que M. A... a obtenu en 2015 un visa de " court séjour circulation " qui lui a permis de se rendre à la Réunion en 2015 et 2016 avant que des refus de visas ne lui soient opposés à compter de 2017. Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme C..., qui a été rejointe à la Réunion par leur fille B... venue poursuivre ses études, s'est rendue à Madagascar généralement pendant un mois en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Diverses attestations, dont celle d'un responsable malgache de quartier, précisent qu'elle s'y rend au domicile familial dont le couple, non divorcé, est propriétaire. Il est par ailleurs établi que le couple conserve des relations par l'intermédiaire d'une messagerie électronique instantanée. Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2107803 du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tananarive refusant de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01305
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BELLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-27;22nt01305 ?
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