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27/06/2023 | FRANCE | N°22NT01005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juin 2023, 22NT01005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... D... et Mme G... D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer à Mme G... D... B... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2109993 du 21 mars 20

22, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juin 2021 de la com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... D... et Mme G... D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer à Mme G... D... B... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2109993 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... A... D... et Mme G... D... B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que l'identité de la demandeuse de visa n'est pas établie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le document d'identité produit a été obtenu frauduleusement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, M. F... A... D... et Mme G... D... B..., représentés par Me Régent, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés alors que le lien marital les unissant est établi par les documents produits et par possession d'état.

M. F... A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A... D..., ressortissant somalien né le 18 mai 1991, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2017. Mme G... D... B..., qu'il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Djibouti en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 2 juin 2021, dont M. A... D... et Mme D... B... demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 21 mars 2022, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint à l'administration de délivrer le visa de long séjour sollicité. Par une décision du 12 mai 2022 le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de sursis à exécution de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa de long séjour sollicité pour Mme G... D... B..., présentée comme l'épouse de M. F... A... D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que son identité n'était pas établie.

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile (...). ". Et aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./

En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Afin d'établir l'identité de Mme G... D... B..., M. F... A... D... a produit un certificat de naissance signé le 13 novembre 2017 par M. C... E..., présenté comme le maire de Mogadiscio. Cependant il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'était pas le maire de cette ville à cette date et le ministre établit, par comparaison avec d'autres documents de tiers, que sa signature n'est pas celle figurant sur le certificat de naissance en litige. Si Mme G... D... B... se prévaut de divers documents qui seraient de nature à établir son identité, dont une carte d'identité somalienne reprenant des informations identiques à celles figurant sur le certificat, ceux-ci sont postérieurs au certificat de naissance du 13 novembre 2017. Par suite, eu égard au défaut de caractère probant du certificat de naissance produit, c'est par une exacte application des dispositions citées aux points 3 et 4 que la commission a rejeté la demande de visa présentée par Mme G... D... B....

7. Ainsi c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler la décision implicite contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

8. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... A... D... et Mme G... D... B... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

9. En premier lieu, la décision du 2 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

10. En deuxième lieu, les documents présentés pour établir le lien marital unissant M. A... D... et Mme G... D... B... par la possession d'état sont sans incidence sur la circonstance que l'identité de la demandeuse de visa n'est pas établie par le certificat de naissance produit.

11. En troisième lieu, l'identité de la personne ayant sollicité le visa en litige n'étant pas établie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la demande de visa présentée par Mme D... B....

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. F... A... D....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2109993 du 21 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F... A... D... et Mme G... D... B... devant le tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions d'appel présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. F... A... D... et à Mme G... D... B....

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01005
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-27;22nt01005 ?
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