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27/06/2023 | FRANCE | N°21NT01674

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juin 2023, 21NT01674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Bangor (Morbihan) a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 12 février 2018, portant sur un changement de destination d'un hangar en habitation sur un terrain situé au lieu-dit Bornaliguen, et a opposé à cette déclaration préalable un sursis à statuer pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1803013 du 22 avril 20

21, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 avril 2018 du maire d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Bangor (Morbihan) a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 12 février 2018, portant sur un changement de destination d'un hangar en habitation sur un terrain situé au lieu-dit Bornaliguen, et a opposé à cette déclaration préalable un sursis à statuer pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1803013 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 avril 2018 du maire de Bangor.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2021 et 20 juillet 2022, la commune de Bangor, représentée par Me Gourvennec et Me Riou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est irrégulier ; le jugement annule l'arrêté au regard d'un moyen, l'illégalité de l'avis conforme du préfet du Morbihan, qui n'avait pas été soulevé ; il est insuffisamment motivé " faute d'identifier les motifs pour lesquels il a été retenu que Mme A... aurait soulevé un tel moyen " ;

- les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... en première instance étaient irrecevables dès lors qu'elles étaient dirigées contre une décision purement confirmative ;

- l'arrêté du 27 avril 2018 est régulier ; le maire était en situation de compétence liée au vu de l'avis défavorable du préfet, et au regard des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, pour retirer sa décision de non-opposition ;

- le retrait s'imposait alors que la décision retirée était illégale et la procédure requise a été respectée ; le maire devait surseoir à statuer sur la demande de Mme A... dès lors que le débat sur le PADD était intervenu et que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- dès lors que le jugement sera annulé, les autres moyens soulevés seront écartés comme non fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2021 et le 11 août 2022, Mme A..., représentée par Me Chaigneau, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de Bangor une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées et la requête est irrecevable ;

- le moyen soulevé par la commune dans son mémoire enregistré le 20 juillet 2022 est irrecevable au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Bangor ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Largy substituant Me Gourvennec, représentant la commune de Bangor, et de Me Chaigneau, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est propriétaire d'un hangar d'une surface de 1 391 m² situé au lieu-dit Bornaliguen sur le territoire de la commune de Bangor (Morbihan). Elle a déposé le 17 octobre 2017 et complétée le 12 janvier 2018 une déclaration préalable, afin de changer la destination de ce bâtiment agricole pour l'affecter à un usage d'habitation. La commune a accusé réception de ce dossier, complet à cette dernière date. Par un arrêté du 8 février 2018, notifié le 15 février 2018, le maire de Bangor a opposé un sursis à statuer de deux ans à cette demande. Par un nouvel arrêté du 27 avril 2018 le maire de Bangor, se fondant sur l'avis défavorable conforme du préfet du Morbihan, a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 12 février 2018 et a opposé un nouveau sursis à statuer à cette déclaration préalable pour une durée de deux ans, par une décision qui annule et remplace son arrêté du 8 février 2018 portant sursis à statuer. Par un jugement du 22 avril 2021, dont la commune de Bangor relève appel, le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme A..., a annulé l'arrêté du 27 avril 2018 du maire de Bangor en ce qu'il retire la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 12 février 2018 et oppose un sursis à statuer à la déclaration préalable pour une durée de deux ans.

Sur la recevabilité de l'appel de la commune de Bangor :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s'appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l'existence d'une telle autorisation. Lorsque, à l'issue d'un jugement annulant une opposition à déclaration préalable, l'auteur d'une telle déclaration se trouve bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition, la requête dirigée contre le jugement doit être regardée comme tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation des sols, entrant ainsi dans le champ de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et par suite soumise à l'obligation de notification prévue par cet article.

4. La requête de la commune de Bangor tend à l'annulation du jugement du 22 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Bangor du 27 avril 2018 en tant qu'il retire l'autorisation tacite, née le 12 février 2018, de non opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A..., ainsi qu'en tant qu'il lui oppose un nouveau sursis à statuer. En application de ce qui est dit au point précédent, le jugement attaqué doit être regardé comme constatant l'existence d'une autorisation tacite née le 12 février 2018 en conséquence de la déclaration préalable présentée par Mme A.... La requête d'appel de la commune de Bangor entre par suite dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sans que la commune puisse utilement se prévaloir du sursis à statuer opposé par arrêté du 8 février 2018, dès lors que le maire de Bangor avait procédé au retrait de ce dernier arrêté par des dispositions de l'arrêté du 27 avril 2018 devenues définitives, faute d'avoir été contestées par Mme A... dans sa demande présentée au tribunal administratif de Rennes.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la requête visée ci-dessus a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 juin 2021, la commune de Bangor n'a notifié son recours à Mme A... que par un courrier envoyé le 9 juillet suivant, soit au-delà du délai de quinze jours francs prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la commune de Bangor d'avoir notifié sa requête d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, celle-ci est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bangor. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Bangor est rejetée.

Article 2 : La commune de Bangor versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bangor et à Mme B... A....

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01674
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CHAIGNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-27;21nt01674 ?
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