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23/06/2023 | FRANCE | N°22NT02242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 juin 2023, 22NT02242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction à hauteur de 5 799 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et la réduction en conséquence des pénalités correspondantes, ainsi que la décharge de la majoration de 40 % affectant la contribution à l'audiovisuel public qui lui a été réclamée au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2002233 du 20 mai 2022, le

tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction à hauteur de 5 799 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et la réduction en conséquence des pénalités correspondantes, ainsi que la décharge de la majoration de 40 % affectant la contribution à l'audiovisuel public qui lui a été réclamée au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2002233 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2022, 8 et 28 mars, 7 et 14 avril 2023 M. B..., représenté par Me Douet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte, en droits et pénalités, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et la réduction en conséquence des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'activité de gîtes qu'il exploite n'entre pas dans les prévisions du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier, 24 mars, 6 et 17 avril 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au titre de son activité de location de gîtes et de chambres d'hôtes. L'administration, ayant estimé que l'activité de location de gîtes n'entrait pas dans le champ de l'exonération prévue au 4° de l'article 261 D du code général des impôts, a mis à la charge de M. B... les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 résultant de la remise en cause de l'exonération de cette activité. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes résultant de cette remise en cause. Par ailleurs, au terme de la vérification de comptabilité, l'administration a également mis à la charge de M. B... des contributions à l'audiovisuel public au titre des années 2016 et 2017. Le requérant a demandé au tribunal la décharge de la majoration de 40 % affectant ces contributions. Par un jugement du 20 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dès lors que M. B... s'est abstenu, après mise en demeure, de souscrire les déclarations de recettes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la preuve du caractère exagéré des impositions incombe au requérant.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...). / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (...) ".

5. Les dispositions citées au point précédent doivent être interprétées, pour le respect des objectifs énoncés par les dispositions de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (sixième directive) tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, de manière à garantir que ne soient exonérés du paiement de la taxe que les assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d'une entreprise hôtelière et qui ne sont donc pas en concurrence potentielle avec ces dernières entreprises.

6. Les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier, tels que définis par la loi et précisés par la jurisprudence, n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé propose de telles prestations à ses clients et dispose des moyens nécessaires pour répondre à leurs éventuelles demandes.

7. M. B... exerce au " Manoir de Condé " une activité de location de chambres d'hôtes et de location de gîtes, seule cette dernière activité étant en litige. Il est constant qu'il assurait auprès des clients des gîtes la fourniture de linge de maison et la réception. Il est également constant qu'il fournissait aux clients de ses chambres d'hôtes les petits déjeuners. Le point de contestation porte toutefois sur la fourniture ou la possibilité de fournir des petits déjeuners s'agissant des gîtes.

8. Il résulte de l'instruction, en particulier des photographies produites, que ni la configuration des lieux, en particulier la distance d'une trentaine de mètres seulement entre le manoir et les deux gîtes en litige, ni la disposition de la cuisine du manoir ne permettent d'établir que la préparation de petits déjeuners qui seraient ensuite apportés aux clients des gîtes serait impossible. Le facturier produit n'est pas davantage probant dès lors que le requérant admet lui-même qu'il ne fait jamais apparaitre de manière distincte les petits déjeuners, même pour les chambres d'hôtes. De plus, si M. B... produit des attestations de clients des gîtes, dont au demeurant l'une seulement indique un séjour en 2017 et précise qu'il ne leur a pas été proposé de petits déjeuners et qu'ils ne les ont pas demandés, ces attestations ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne disposait pas des moyens nécessaires pour proposer ce service. Enfin, l'attestation de l'expert-comptable du 31 mars 2023 porte sur une période postérieure à la période vérifiée et n'est pas suffisamment précise sur les éléments en litige. Ainsi, alors même que les gîtes disposent de leur propre cuisine, l'activité de location de gîtes du requérant doit être regardée comme comportant, en plus de l'hébergement et au moins de manière potentielle, trois des prestations mentionnées à l'article 261 D du code général des impôts, en particulier celle de la fourniture des petits déjeuners. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont il bénéficiait.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La rapporteure

P. PicquetLa présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT02242

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02242
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : DOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;22nt02242 ?
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