La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2023 | FRANCE | N°22NT00939

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2023, 22NT00939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la délibération du 5 mars 2020 par laquelle la communauté de communes Terre d'Auge a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), d'autre part, la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle la communauté de communes Terre d'Auge a approuvé la modification simplifiée no 1 de son plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un jugement no 2001719 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la délibération du 5 mars 2020 par laquelle la communauté de communes Terre d'Auge a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), d'autre part, la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle la communauté de communes Terre d'Auge a approuvé la modification simplifiée no 1 de son plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un jugement no 2001719 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 25 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Bardoul, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terre d'Auge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du " 9 mars 2021 " est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;

- le dossier d'enquête publique était incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 153-8 et R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

- des modifications ont été illégalement opérées après l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme intercommunal, postérieurement à l'enquête publique ;

- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section D no 138, à Saint-Philbert-des-Champs, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone 1AU de la parcelle d'assiette de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur A de Saint-Philbert-des-Champs est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est incompatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Nord Pays d'Auge ainsi qu'avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux applicable ;

- la délibération " du 15 octobre 2021 " est illégale dès lors que ses auteurs ne pouvaient pas légalement avoir recours à la procédure de modification simplifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 26 juillet 2022, la communauté de communes Terre d'Auge, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et que, en tout état de cause, une régularisation serait possible sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- les observations de Me Bardoul, représentant M. A..., et les observations de Me Delaunay, substituant Me Agostini, représentant la communauté de communes Terre d'Auge.

Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 8 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 3 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes Terre d'Auge a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) applicable au territoire de ses 31 communes membres. À la suite de l'extension du périmètre de la communauté de communes, par arrêtés du préfet du Calvados du 28 décembre 2015 et du 7 décembre 2017, portant le nombre de communes membres à, respectivement, 35 puis 45, le conseil communautaire a, par délibérations du 6 avril 2017 et du 11 janvier 2018, prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et fixé les modalités de la concertation. Le conseil communautaire a débattu, le 6 décembre 2018, des orientations du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a été arrêté par une délibération du même conseil communautaire du 27 juin 2019. Une enquête publique s'est tenue sur ce projet du 28 octobre au 29 novembre 2019. Par une délibération du 5 mars 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Terre d'Auge a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Par une délibération du 7 octobre 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes a approuvé la modification no 1 de ce plan. M. A... relève appel du jugement du 24 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux délibérations.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. A... a invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Caen a omis de se prononcer sur ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la délibération du 5 mars 2020 :

S'agissant des moyens de légalité externe :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / (...). " Figurent notamment parmi les personnes publiques associées, en vertu de l'article L. 132-7 du même code, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que, en vertu de l'article L. 132-9 de ce code, l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma.

4. Il ressort des pièces du dossier que les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Nord Pays d'Auge ont, par des courriers datés du 28 juin 2019, été consultés sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 27 juin 2019. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / (...). " En vertu de l'article R. 123-8 du même code, le dossier soumis à l'enquête publique " comprend au moins : / (...) / 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme ; / (...). "

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une attestation non contestée du président de la communauté de communes Terre d'Auge, que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait notamment la liste des textes régissant cette enquête ainsi que l'arrêté du 4 octobre 2019 prescrivant l'enquête publique sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal. Ce dernier arrêté comportait l'indication de la façon dont cette enquête s'insérait dans la procédure administrative relative au projet de plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que les décisions qui pourraient être adoptées par le conseil communautaire Terre d'Auge au terme de l'enquête.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la commission d'enquête, que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait les avis émis par les personnes publiques associées ainsi que l'avis émis sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal par la mission régionale d'autorité environnementale le 23 octobre 2019. Le rapport de la commission d'enquête précisait en outre, en page 33, les personnes publiques associées qui n'avaient pas répondu à la demande d'avis qui leur avait été adressée sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal.

8. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. " Les articles L. 153-16 et suivants du même code prévoient que le projet de plan arrêté est soumis pour avis, à titre obligatoire ou à leur demande, à diverses personnes publiques et autorités administratives. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. " En vertu des dispositions de l'article R. 153-8 du même code, citées au point 5 du présent arrêt, le dossier soumis à l'enquête publique comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.

10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale souhaitant modifier son projet de plan local d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. Toutefois, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.

11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : " I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du (...) plan (...) estime nécessaire d'apporter à celui-ci (...) des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. (...) / II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du (...) plan (...) peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. (...). "

12. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " À l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; / (...). "

13. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

14. D'une part, en se bornant à soutenir que l'analyse des annexes à la délibération contestée " fait apparaître de nombreuses modifications postérieures à l'arrêt du projet ", les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que ces modifications, motivées par les avis émis par les personnes publiques associées, ont été apportées au projet de plan avant l'ouverture de l'enquête publique, ni, en tout état de cause, que l'omission d'une nouvelle consultation de l'ensemble des personnes publiques associées sur le projet modifié aurait pu, en l'espèce, avoir pour effet de nuire à l'information du public ou été de nature à exercer une influence sur la délibération contestée.

15. D'autre part, en se bornant à soutenir que " les modifications apportées postérieurement à l'enquête publique sont récapitulées, de manière imprécise, dans l'annexe 1 à la délibération " contestée, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que ces modifications ne procédaient pas de l'enquête publique et qu'elles remettaient en cause l'économie générale du projet.

16. Dès lors, le moyen tiré de ce que des modifications auraient été illégalement apportées au projet de plan local d'urbanisme intercommunal après l'arrêt de ce projet de plan ou postérieurement à l'enquête publique doit être écarté.

17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de la communauté de communes Terre d'Auge, tous convoqués par un courriel de cette dernière du 20 décembre 2019, s'est tenue le 9 janvier 2020, au cours de laquelle le rapport de la commission d'enquête sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a été présenté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté.

S'agissant des moyens de légalité interne :

18. En premier lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

19. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

20. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

21. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux que les auteurs de ce plan se sont fixés pour objectif notamment " d'affirmer la place de l'activité agricole, de sa diversité et de sa qualité, comme l'un des vecteurs privilégiés pour le maintien de la qualité du paysage ", de " favoriser le dynamisme de l'activité agricole locale " et, surtout, " de maintenir la vocation agricole de [leur] territoire " par une réduction importante de la consommation foncière par extension, laquelle devra être réduite de 50 %, pour la période 2019-2035, par rapport à la consommation foncière annuelle de la période 2005-2015. Le projet d'aménagement et de développement durables indique également que " le PLUI vise à minima, une réduction par deux des zones à urbaniser des documents d'urbanisme en vigueur et leur recentrage sur les pôles du territoire. " Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section D no 138, sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-des-Champs, est un terrain d'une grande superficie faisant l'objet d'une exploitation agricole. Si cette parcelle jouxte à l'est le bourg de Saint-Philbert-des-Champs, elle en est séparée par une voie publique et est bordée à l'ouest, au sud et au nord-est par des terres agricoles, un verger et une exploitation agricole, ainsi qu'au nord-ouest par un compartiment de quatre parcelles supportant une urbanisation diffuse, elle-même séparée du bourg et classée en zone agricole. Dans ces conditions, alors même que la parcelle en cause était classée en zone urbaine constructible dans le précédent plan local d'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone agricole.

22. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. "

23. Le plan local d'urbanisme intercommunal litigieux comporte une orientation d'aménagement et de programmation relative au secteur A de Saint-Philbert-des-Champs, applicable aux parcelles cadastrées section B nos 360, 480 et 481. La partie sud de ce compartiment de parcelles est classée en zone 1 AUc, c'est-à-dire en zone à urbaniser de moyenne densité à vocation principale d'habitat. Les principes fixés par cette orientation sont, dans cette zone, d'accueillir une nouvelle offre de logements à dominante individuelle respectant une densité brute de dix logements par hectare minimum, de desservir le projet par le chemin de la Voie de la fontaine d'Anjou et d'y créer un espace de convivialité en lien avec les équipements sportifs de la commune situés au nord-ouest. La partie nord de la parcelle cadastrée section B no 481 est classée en zone Nmc, c'est-à-dire en zone naturelle dédiée à des mesures compensatoires. Il est prévu de mettre en place une frange paysagère de type haies bocagères ou talus plantés autour de cette zone Nmc, à l'exception de sa limite sud.

24. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont cherché à limiter l'impact de ce plan sur les zones humides par des mesures d'évitement, conduisant à relocaliser cinq secteurs de projets d'urbanisation, et des mesures de réduction consistant à réduire l'emprise des projets, qui ont permis d'éviter la destruction de 12 hectares de zone humide. Pour les 17,3 hectares de zones humides impactées par le plan, qui concernent essentiellement des secteurs dont le processus d'urbanisation était déjà engagé lors de l'élaboration du plan, des mesures de compensation ont été intégrées dans ce dernier. S'agissant de l'orientation d'aménagement et de programmation relative au secteur A de Saint-Philbert-des-Champs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude de prédisposition des zones humides et de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux, que la superficie de zone humide à aménager dans le cadre de cette orientation d'aménagement et de programmation a été réduite de moitié par rapport à ce qui était prévu initialement. La partie ouest du périmètre de cette orientation d'aménagement et de programmation est ainsi constituée d'une zone humide de 1,59 hectares, dont 0,76 hectares sont destinés à être urbanisés. La réduction du secteur à urbaniser a été associée à la mise en place d'un zonage Nmc destiné à compenser l'atteinte à la zone humide, cette mesure de compensation devant prendre place immédiatement au nord de la zone à urbaniser, sur une parcelle agricole en continuité directe de la zone humide existante. Enfin, l'ouverture à l'urbanisation de cette zone 1 AUc est subordonnée à la réalisation d'une étude de fonctionnalité des secteurs humides et à la mise en place d'un projet de compensation de la zone humide impactée cohérent avec les espaces de compensations définis par le plan. Dès lors, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone 1 AUc une partie du terrain d'assiette de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur A de Saint-Philbert-des-Champs, laquelle n'est, en tout état de cause, pas incompatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Nord Pays d'Auge ni avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux applicable.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2020 de la communauté de communes Terre d'Auge.

En ce qui concerne la délibération du 7 octobre 2021 :

26. Aux termes de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. " Aux termes de l'article L. 153-41 du même code : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. " Enfin, aux termes de l'article L. 153-45 du même code : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. / (...) ".

27. Il ressort de la délibération du 15 avril 2021, prescrivant le lancement de la procédure de révision simplifiée no 1 du plan local d'urbanisme intercommunal, que celle-ci avait pour objet de " permettre le développement des agriculteurs sur l'ensemble du territoire en supprimant la disposition suivante : pour les sous-secteurs A1 et Nh1 "les toitures des constructions à vocation agricole auront une pente d'au moins 25° minimum" " et de " corriger l'erreur matérielle du règlement écrit liée à la zone Ne qui omet d'autoriser les équipements d'intérêt collectif et services publics et plus précisément les "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" et les "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" au sein de la zone Ne ".

28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la première des deux modifications apportées au plan local d'urbanisme intercommunal par la délibération du 7 octobre 2021 relèverait d'un des cas mentionnés à l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme, et notamment qu'elle avait pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans les zones A1 et Nh1, de l'application de l'ensemble des règles du plan. Quant à la seconde modification apportée par cette même délibération, à supposer même qu'elle ne puisse être regardée comme la rectification d'une erreur matérielle au sens du 3° de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle relèverait d'un des cas mentionnés à l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ne pouvaient légalement modifier ce plan par la procédure de révision simplifiée doit être écarté.

29. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 octobre 2021 de la communauté de communes Terre d'Auge.

Sur les frais liés au litige :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Terre d'Auge, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige soumis au juge.

31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Terre d'Auge au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la communauté de communes Terre d'Auge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes Terre d'Auge.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00939
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : BARDOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;22nt00939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award