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23/06/2023 | FRANCE | N°22NT00733

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2023, 22NT00733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le maire d'Erbray a accordé à la société Free mobile un permis de construire un pylône de relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section YI no 36 au lieu-dit " La Moussais " à Erbray.

Par un jugement no 1806812 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 9 mars 2022, Mme C... et M. D..., représentés par la SELARL Cadrajuris, demandent à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le maire d'Erbray a accordé à la société Free mobile un permis de construire un pylône de relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section YI no 36 au lieu-dit " La Moussais " à Erbray.

Par un jugement no 1806812 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme C... et M. D..., représentés par la SELARL Cadrajuris, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 du maire d'Erbray ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Erbray une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté ;

- le permis de construire contesté méconnait l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Erbray ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme et le principe de précaution reconnu par l'article 5 de la charte de l'environnement ;

- les dispositions des articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques ont été méconnues dès lors que les délais et les modalités d'information des habitants n'ont pas été respectés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la commune d'Erbray, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... et M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... et M. D... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société Free Mobile, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, représentant M. D... et Mme C..., et les observations de Me Léon, représentant la commune d'Erbray.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 novembre 2017, la société Free mobile a déposé en mairie d'Erbray une demande de permis de construire pour l'implantation d'un pylône de relais de radiotéléphonie mobile d'une hauteur de 40 mètres, couronné d'un paratonnerre d'une hauteur de 1,86 mètre, sur la parcelle cadastrée section YI n° 36, située au lieu-dit La Moussais à Erbray. Par un arrêté du 22 mars 2018, le maire d'Erbray a délivré ce permis de construire. Mme C... et M. D..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Erbray, relatif à la voirie et aux accès : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. / (...) / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. / (...). "

3. Il ressort des pièces du dossier que la desserte du terrain d'assiette du projet est prévue par le chemin de " la Moussais ", qui part de la voie communale de la Moussais et dessert notamment la maison d'habitation des requérants et plusieurs parcelles agricoles. Ce chemin est bitumé dans sa première partie, jusqu'à la maison des requérants, et enherbé au-delà. Si les requérants soutiennent que ce chemin constituerait un chemin d'exploitation, cette circonstance s'avère sans incidence sur la légalité du permis de construire du 22 mars 2018 au regard de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme, l'article 5 des dispositions générales du plan local d'urbanisme qu'ils invoquent se bornant à définir " les voies et emprises publiques " pour la seule application de l'article 6 de chaque zone, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. En tout état de cause, ils n'apportent aucun élément sérieux de nature à démontrer que ce chemin, identifié au cadastre comme étant un chemin rural, ne serait pas affecté à l'usage du public, notamment à celui des véhicules des propriétaires riverains ainsi qu'à celui des piétons et randonneurs qui peuvent l'emprunter pour rejoindre la route départementale no 40. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie non bitumée de ce chemin, d'une largeur importante, ne serait pas carrossable ni adaptée à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et à son utilisation par les véhicules chargés occasionnellement de la maintenance du pylône. Enfin et en tout état de cause, s'il est vrai que ce chemin se termine en impasse pour les véhicules motorisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration de son extrémité, eu égard à sa largeur, empêcherait les véhicules d'y faire demi-tour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Erbray doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Selon l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. "

5. Les requérants soutiennent que l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile à proximité directe de leur habitation pourrait, dès lors qu'elle sera source de champs électromagnétiques, selon eux, dangereux pour la santé humaine, être nuisible à leur santé ainsi qu'à celle des enfants qu'accueille Mme C... au titre de son activité d'assistante maternelle. S'ils produisent une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire parue en juin 2016 relative aux dangers pour la santé des enfants que peut, en général, comporter l'exposition aux ondes électromagnétiques et aux radiofréquences émises notamment par les téléphones portables, les éléments contenus dans cette étude ne sont pas suffisamment circonstanciés pour considérer qu'en l'état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, seraient de nature à faire obstacle au projet de la société Free Mobile. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe de précaution et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

6. En dernier lieu, le moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement attaqué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Erbray, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... et M. D... demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Erbray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Erbray présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et M. A... D..., à la société Free Mobile et à la commune d'Erbray.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00733
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;22nt00733 ?
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