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23/06/2023 | FRANCE | N°21NT03375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2023, 21NT03375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le no 1910943, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 6 février 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision.

Sous le no 1913217, M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le ministre de l

'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement nos 1910943, 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le no 1910943, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 6 février 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision.

Sous le no 1913217, M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement nos 1910943, 1913217 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Besse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2019 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 13 février 1946 à Pinsk en URSS et reconnu apatride, a sollicité sa naturalisation. Par une décision du 6 février 2019, le préfet de police de Paris a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Le recours formé contre cette décision a d'abord été rejeté par une décision implicite du ministre de l'intérieur, à laquelle s'est substituée la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B... au motif que son épouse résidait à l'étranger. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'ensemble de ces décisions. Il relève appel du jugement de ce tribunal du 30 septembre 2021 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2019 du ministre de l'intérieur.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ".

3. Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a épousé, en 2014, Mme D... A..., ressortissante autrichienne titulaire d'une carte de résident en Suisse, où elle a exercé l'essentiel de son activité professionnelle depuis au moins 1999. Le couple détient depuis 2002, via une société civile immobilière, un appartement à Paris qu'ils soutiennent occuper ensemble depuis cette date en dépit des séjours fréquents de Mme A... en Suisse pour ses activités professionnelles. Si M. B... soutient que son épouse réside en France depuis sa retraite, en 2017, et produit un document daté du 15 mars 2017 attestant du versement à Mme A... de son capital retraite par un organisme suisse, il a indiqué, lors de sa demande de naturalisation datée du 10 juillet 2017, par laquelle il déclarait sur l'honneur " véritables et complets les renseignements " figurant dans son dossier de demande, que son épouse résidait en Suisse. L'extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société civile LL Consulting, " à jour au 28 février 2019 ", détenue par M. B... et son épouse,mentionne indique également que Mme A... réside en Suisse. En se bornant à produire des factures téléphoniques, un appel de charges de copropriété, un certificat médical et des relevés d'un compte à la Société générale adressés à Mme A... à l'appartement détenu par le couple à Paris, sans que ces relevés bancaires ne fassent apparaître le moindre débit de carte bancaire lié à des dépenses courantes en France, M. B... n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à démontrer que son épouse ne résidait plus durablement en Suisse à la date de la décision contestée. Dès lors, le ministre de l'intérieur, en rejetant sa demande de naturalisation au motif que son épouse résidait à l'étranger, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de fait.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2019 du ministre de l'intérieur.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT03375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03375
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;21nt03375 ?
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