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13/06/2023 | FRANCE | N°22NT02492

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 juin 2023, 22NT02492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Cancale (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SARL LME Immobilier un permis d'aménager pour un lotissement de quinze lots situé rue de la Cour-es-Girard, ainsi que la décision du 26 octobre 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2005671 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Cancale (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SARL LME Immobilier un permis d'aménager pour un lotissement de quinze lots situé rue de la Cour-es-Girard, ainsi que la décision du 26 octobre 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2005671 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet et 19 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Paul, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 du maire de Cancale ainsi que la décision du 26 octobre 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cancale le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par la SARL LME Immobilier sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi qu'il comporterait l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande de permis de d'aménager est insuffisant s'agissant des abords du projet, et de l'organisation et de l'aménagement des accès ;

- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen " au cas par cas ", en méconnaissance des articles R. 443-5 du code de l'urbanisme et R. 122-2 du code de l'environnement ;

- le projet d'aménagement méconnait les dispositions des articles UC3 et UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet d'aménagement méconnait les dispositions de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet d'aménagement méconnait les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2022 et 21 février 2023 (ce dernier non communiqué), la SARL LME Immobilier, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que Mme A... soit condamnée à lui verser la somme de 149 600 euros, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme, au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, en raison de l'absence d'intérêt à agir de Mme A... contre le projet contesté ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ;

- le recours formé par Mme A... traduit un comportement abusif et a causé un préjudice à la société ; ce préjudice peut être évalué à la somme de 149 600 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la commune de Cancale, représentée par Me Donias, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, en raison de l'absence d'intérêt à agir de Mme A... contre le projet contesté ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Franc, représentant Mme A..., de Me Laville Collomb, représentant la commune de Cancale, et de Me Delagne, représentant la société LME Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Cancale (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SARL LME Immobilier un permis d'aménager pour un lotissement de quinze lots à bâtir situé rue de la Cour-es-Girard, ainsi que de la décision du 26 octobre 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager comprend des pièces graphiques, notamment des plans de situation, des extraits cadastraux, des photographies de l'état actuel du site, des croquis d'ambiance et des plans détaillés, permettant d'appréhender l'insertion du projet dans son environnement, ainsi que l'état initial et futur du site. La notice descriptive produite à l'appui de la demande de permis d'aménager mentionne le " contexte réglementaire " du terrain d'assiette, localisé au sein des zones UEb et UC3 du plan local d'urbanisme de la commune de Cancale, et comporte également une description typologique et morphologique de l'environnement urbain et naturel du lotissement projeté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notice descriptive comporterait des informations erronées ou insincères, de nature à avoir une incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, en dépit de ce qu'elle n'aurait pas mentionné l'existence d'une zone agricole à proximité du projet, et alors que le terrain d'assiette est entouré de maisons d'habitations individuelles, récentes et plus anciennes, dont l'existence est rappelée dans le dossier de demande.

5. D'autre part le dossier de demande de permis d'aménager comporte des plans détaillés permettant d'appréhender les accès et sortie du lotissement, par la rue de la Cour-es-Girard et la rue du Bois de Chevrier, ainsi que la desserte interne au projet et les liaisons douces reliant le terrain aux voies publiques. La notice descriptive du projet et les plans graphiques figurant au dossier de demande mentionnent les caractéristiques de l'accès et de la sortie, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet et imprécis du dossier de demande de permis d'aménager, notamment au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 443-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier de demande comporte également, selon les cas : 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. (...) ". Le tableau annexé à cet article, dans sa version applicable, énonce, dans sa rubrique 39, que les " opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2 ", sont soumis à la procédure de " cas par cas ".

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 9 170 m2, soit 0, 917 ha. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le projet contesté n'est ainsi pas prévu sur un terrain d'assiette présentant une superficie comprise entre 5 et 10 ha, et n'avait pas, dans ces conditions, à être précédé d'un examen au cas par cas en application des dispositions précitées de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et de la rubrique 39 du tableau annexé à cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 443-5 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant.

9. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisaient.

10. D'autre part, aux termes des articles UE 3 et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cancale, dont les dispositions sont identiques : " 3.1. - Accès : (...) Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d'aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. (...) 3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. / Ces caractéristiques doivent permettre d'assurer la défense incendie, et devront être configurées de telle sorte qu'elles garantissent la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité (...) ".

11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les points d'accès et de sortie du lotissement sont respectivement situés au sein des zones UE et UC du plan local d'urbanisme de la commune de Cancale. Les largeurs de l'accès au lotissement depuis la rue Cour-es-Girard, et celles de la sortie depuis la rue du Bois de Chevrier, sont comprises entre 4, 50 et 6 mètres, et ne présentent de risque ni pour la sécurité des usagers de la rue, y compris des cyclistes, ni pour celle des personnes utilisant ces points d'accès et de sortie. En outre, la vitesse est limitée sur ces voies publiques, au niveau du projet, à 20 kilomètres par heure. L'accès des engins de lutte contre l'incendie aux différents bâtiments envisagés est par ailleurs possible par les mêmes rues, qui présentent des caractéristiques suffisantes pour permettre la circulation de ces véhicules. La circonstance que d'autres véhicules stationneraient régulièrement sur le bas-côté de ces voies, ou que les limitations de vitesse ne seraient pas respectées par les riverains, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis d'aménagement contesté, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application des articles UE 3 et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicables au projet doit également être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article UE4 du règlement du plan local d'urbanisme de Cancale : " Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. / Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. (...). ".

13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis, que le projet prévoit, s'agissant des parties du terrain d'assiette présentant une faible perméabilité, deux noues principales localisées au nord et au centre du lotissement, permettant l'infiltration des eaux pluviales des espaces communs et privatifs de la zone à aménager. Deux noues aux dimensions inférieures sont envisagées le long de la voirie. Ces dispositifs de recueil provisoire de l'eau de ruissellement ont été conçus et dimensionnés au regard d'une étude hydraulique, figurant au dossier de demande, et annexée au permis contesté, réalisée par le bureau d'études spécialisé " SET Environnement ", analysant notamment la perméabilité des sols et leur aptitude à l'infiltration. La noue principale située au nord, qui permettra notamment l'infiltration des eaux des lots 8, 9 et 10 et d'espaces communs, dispose d'un débit d'infiltration de 1,1 m3 par heure et d'une surverse. L'autre noue principale située au centre du lotissement, qui permettra notamment l'infiltration des eaux des lots 11, 12, 13, 14 et 15 et des autres espaces communs, dispose d'un débit de fuite régulé de 3 litres par seconde par hectare. S'agissant des parties du terrain d'assiette présentant une perméabilité moyenne, des tranchées d'infiltration sont prévues sur chaque parcelle. Ces dispositifs présentent une capacité d'écoulement permettant d'absorber les eaux jusqu'à un niveau de précipitation centennale. En se bornant à soutenir que les inclinaisons des terrains n'ont pas été correctement prises en compte et que les volumes d'eau à évacuer seront supérieurs à ceux envisagés par le projet et l'étude technique, la requérante n'établit pas que les aménagements envisagés sur le terrain d'assiette ne seraient pas réalisés de telle sorte qu'ils garantissent la bonne évacuation des eaux pluviales, et alors que ceux-ci privilégient au demeurant des dispositifs d'infiltration dans le sol ou par récupération, conformément aux méthodes privilégiées par le règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE4 du règlement du plan local d'urbanisme de Cancale doit être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".

15. Si Mme A... soutient que le projet méconnait les dispositions précitées en raison de ses insuffisances concernant la sécurité des usagers des voies et le système d'évacuation des eaux pluviales, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 13, la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Cancale a délivré à la SARL LME Immobilier un permis d'aménager pour un lotissement de quinze lots à bâtir situé rue de la Cour-es-Girard, ainsi que la décision du 26 octobre 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur les conclusions de la société LME Immobilier tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

17. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date du présent jugement : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

18. L'arrêté attaqué autorise l'aménagement d'un lotissement situé à proximité de l'habitation de Mme A... et susceptible de porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait mis en œuvre son droit au recours dans des conditions traduisant un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par la SARL LME Immobilier tendant à la condamnation de Mme A... de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cancale, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement de 800 euros à la commune de Cancale, et de 800 euros à la société LME Immobilier au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL LME Immobilier au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : Mme A... versera la somme de 800 euros à la commune de Cancale et la somme de 800 euros à la SARL LME Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Cancale et à la SARL LME Immobilier.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT02492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02492
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : PAUL-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-13;22nt02492 ?
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