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13/06/2023 | FRANCE | N°22NT02236

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 juin 2023, 22NT02236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel la maire de Rennes a délivré à la société Secib un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de huit logements, valant permis de démolir un abri de jardin et une clôture, sur le terrain cadastré BZ 121 situé 7, rue Adolphe Leray, ainsi que la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 2103516 du 1

6 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé cet arrêté du 6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel la maire de Rennes a délivré à la société Secib un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de huit logements, valant permis de démolir un abri de jardin et une clôture, sur le terrain cadastré BZ 121 situé 7, rue Adolphe Leray, ainsi que la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 2103516 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé cet arrêté du 6 janvier 2021 de la maire de Rennes et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme E..., en tant seulement que l'arrêté autorise l'implantation de la construction projetée dans la bande de préservation du fond de terrain, en méconnaissance du paragraphe 2.2 de la partie du titre V du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole applicable en zone UD1 (article 1) et, d'autre part, indiqué que la société pétitionnaire pourrait demander la régularisation du permis de construire par le dépôt d'une demande de permis modificatif dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 22 février 2023, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par son article 1er, il a annulé partiellement l'arrêté du 6 janvier 2021 de la maire de Rennes ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme E... contre cet arrêté et en tant que, par son article 2, il a fixé à la société Secib un délai de trois mois pour demander la régularisation de l'autorisation accordée ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme E... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article UD1 2.2 du titre V du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal n'étaient pas de nature à fonder l'annulation partielle décidée ;

- les moyens soulevés par M. et Mme E..., tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, de la méconnaissance des articles UD1 1, UD2 2, UD1 2.2, 4 et 7 du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme seront écartés car non fondés ;

- les conclusions incidentes présentées par M. et Mme E... tendant à l'annulation du jugement sont irrecevables dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct.

Par des mémoires, enregistrés les 24 janvier et 6 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B... et C... E..., représentés par Me Beguin, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Rennes ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait pas droit en totalité à leur demande d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2021 et de la décision de la maire de Rennes rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes et de la société Secib une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen soulevé par la commune de Rennes n'est pas fondé ;

- l'arrêté contesté sera annulé en raison de :

- l'incompétence de son auteur ;

- l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire et de démolir (articles R. 431-6 et R. 431-8 du code de l'urbanisme) ;

- la méconnaissance de l'article UD 1 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal sur la capacité de construction ;

- la méconnaissance de l'article UD 1 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal sur les règles d'implantation ;

- la méconnaissance de l'article UD 1 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en tant que le projet empiète sur la bande d'imperméabilisation et méconnait la distance minimale de retrait ;

- la méconnaissance de l'article 4 sur les règles applicables à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal eu égard à la construction d'intérêt local limitrophe ;

- la méconnaissance de l'article 7 sur les règles applicables à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal s'agissant du stationnement des automobiles ;

- l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Laville-Collomb, représentant la commune de Rennes, et de Me Delagne, représentant M. et Mme E....

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Rennes, a été enregistrée le 30 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 janvier 2021, la maire de Rennes a délivré à la société SECIB un permis de construire pour un immeuble collectif de huit logements, valant permis de démolir un abri de jardin et une clôture sur un terrain cadastré BZ 121 situé 7, rue Adolphe Leray. A la demande de M. et M. E..., par un jugement du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé cet arrêté du 6 janvier 2021 ainsi que la décision de la maire de Rennes rejetant le recours formé par M. et Mme E... contre cette décision, en tant que l'arrêté autorise l'implantation de la construction projetée dans la bande de préservation du fond de terrain de six mètres en méconnaissance du paragraphe 2.2 de la partie du titre V du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole applicable en zone UD1 et, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a indiqué que la société pétitionnaire pourrait demander la régularisation du permis de construire par le dépôt d'une demande de permis modificatif dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. La commune de Rennes relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation partielle. Par la voie de l'appel incident M. et Mme E... demandent l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, qui tendait à l'annulation totale de l'arrêté du 6 janvier 2021.

Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Rennes :

2. Aux termes du paragraphe " 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du titre V du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole applicable en zone UD1 : " Règles générales (...) / Limite de fond de terrain / Dans le cas où une limite de fond de terrain s'applique, la construction doit respecter une distance supérieure ou égale à sa hauteur (L= H) avec une distance minimale de 6 m par rapport aux limites de fond de terrain, sauf en cas de raccordement. / Cette bande de préservation du fond de terrain est inconstructible y compris pour les constructions enterrées, installations ou aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol et d'aire de stationnement (rampes d'accès, dalle bétonnée, ...). Seules les constructions existantes et des aménagements peuvent être autorisés pour permettre un usage de ce fond de terrain (cheminements perméables, ...). ". Aux termes du titre VI " Définitions " de ce même règlement : " (...) Raccordement / Un raccordement est une transition volumétrique entre des constructions de premier rang hors annexes qui assure une bonne intégration des nouvelles constructions et la mise en valeur des constructions existantes. Ce raccordement a pour objectif de raccorder des bâtiments de générations d'architecture ou de volumétrie différentes et de permettre leurs coexistences. / Le raccordement comprend deux dimensions : en plan et en élévation. Dans chaque dimension, le raccordement est assuré soit par un élément bâti, soit par le vide. Chaque projet peut comprendre différentes solutions. (...) ".

3. Il ressort des dispositions précitées que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole ont prévu que, dans l'hypothèse où une limite de fond de terrain s'applique comme en l'espèce, une distance minimale de 6 mètres entre la construction autorisée et la limite de fond de terrain doit être respectée, " sauf en cas de raccordement ". Et c'est uniquement dans l'hypothèse où une telle distance minimale de 6 mètres s'impose qu'il est prévu, au 2ème alinéa de cette disposition, que cette superficie est inconstructible. Or au cas d'espèce, ainsi qu'il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire, la construction " de premier rang " autorisée est directement raccordée à l'immeuble mitoyen situé au sud de la parcelle. Dans ces conditions, la règle relative à la limite de fond de parcelle ne trouve pas à s'appliquer à la présente espèce et, par suite, il n'existe pas d'interdiction de construire dans une bande de 6 mètres à partir du fond de parcelle.

4. En conséquence, la commune de Rennes est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2 du titre V du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole applicable en zone UD1 pour annuler l'arrêté de la maire de Rennes du 6 janvier 2021, ainsi que la décision par laquelle elle a rejeté le recours gracieux dont elle avait été saisie, en tant que ces décisions autorisent l'implantation de la construction projetée dans une bande de six mètres à partir du fond de parcelle.

Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. et Mme E... :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 6 janvier 2021 de la maire de Rennes a été signé par M. A... D..., adjoint délégué à l'urbanisme. Par un arrêté du 7 juillet 2020, affiché et transmis au contrôle de légalité le même jour, la maire de Rennes a donné délégation de signature à ce dernier à l'effet de signer notamment les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 janvier 2021 doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ". Et aux termes de l'article L. 111-14 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment./ Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. ".

7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. Il ressort des pièces du dossier que, si le dossier de demande de permis de construire et de démolir mentionne explicitement que l'abri de jardin présent sur le terrain d'assiette du projet serait démoli, il ne précise pas sa surface de plancher. Pour autant, ce même dossier comprend un plan de masse des constructions à démolir précisant que l'unique construction présente sur le terrain, alors dénommée garage, sera démolie et mentionne tant sa largeur que la longueur. Dans ces conditions, et alors qu'il est prévu par le plan de la construction autorisée, au même endroit, un espace vert, la lacune portant sur la surface de plancher exacte de la construction à démolir est restée sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité communale décisionnaire sur la conformité du projet à la réglementation en vigueur. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Et aux termes de l'article R. 431-34-1 du même code : " Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble. ".

10. Il ressort de la notice descriptive du projet que celui-ci prévoit la création d'une place de stationnement par logement, soit huit emplacements dont deux disponibles pour les personnes à mobilité réduite, avec un accès prévu par la rue Adolphe Leray, ainsi qu'un stationnement pour les vélos, sous forme d'un local dédié de 12 m². Le plan de coupe AA' n° 3-1 figurant au dossier mentionne également l'emplacement du parking sous-terrain accessible par un plateau élévateur. Alors que la maire de Rennes n'était pas tenue de demander la production d'un plan de l'intérieur de la construction matérialisant les emplacements de stationnement, et eu égard aux pièces produites, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait été insuffisant ou incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole relatif aux capacités de construction : " La capacité de construction ne s'applique qu'aux nouvelles constructions hors annexes. Elle correspond à la surface de plancher maximale constructible sur le terrain. / Elle est définie à partir d'une profondeur maximale mesurée à partir de la voie ou de la limite du recul indiquée au règlement graphique. Secteur UD1a / profondeur utile : 11 m / nombre de niveaux : 3.5. (...) ".

12. Cette disposition, qui a pour objet de définir les capacités de construction sur une parcelle, n'a pas pour effet de régir les conditions d'implantation de ces constructions sur les parcelles, lesquelles sont régies par les dispositions du point " 2. Implantation des constructions " du même règlement applicable aux zones UD. Par suite, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation contestée méconnaitrait les dispositions précitées en tant qu'elles imposeraient que les constructions s'implantent uniquement dans une bande de 11 mètres débutant en l'espèce à compter de la voie publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit donc être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 1.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d'eau et voie ferrée : " Les constructions s'implantent majoritairement à l'alignement. / (...) Règles alternatives / Voir titre IV- Règles littérales applicables à toutes les zones/ 2. Implantation des constructions. ". Et aux termes de ces dernières dispositions : " Règles alternatives : Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques du site, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées pour : / - préserver et mettre en valeur des éléments faisant l'objet d'une protection soit au titre des Monuments historiques, soit au titre du patrimoine bâti d'intérêt local (...). ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé ne s'implante pas majoritairement à l'alignement, mais respecte les règles alternatives précitées, dès lors qu'il est situé en limite d'une construction protégée au titre du patrimoine bâti d'intérêt local, dans l'alignement duquel il s'inscrit sans la jouxter sur sa partie nord, permettant ainsi sa mise en valeur, tout en respectant cet alignement pour sa partie sud où il est mitoyen d'un immeuble existant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article UD 1.2.1 cité du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article UD1 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) Autres limites séparatives : / Dans une bande d'implantation les constructions sont implantées en limite séparative ou en retrait minimal de 4 m. (...) ". Et aux termes du titre VI - Définitions de ce même règlement : " (...) Bandes d'implantation et bandes de hauteur / lorsqu'elles existent, les bandes d'implantation déterminent les emprises au sein desquelles les constructions peuvent s'implanter. (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée se situe tant sur sa partie sud, au regard de la parcelle n° 867, que sur sa partie nord, par rapport à la parcelle n° 479, en limite séparative de ces parcelles. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

17. En septième lieu, les dispositions de l'article 7 " Stationnement " du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole précise les obligations de superficie pour la réalisation des places de stationnement requises pour les automobiles, limitées en l'espèce à une place de stationnement par logement, soit ici huit places.

18. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire prévoit explicitement dans sa notice de présentation la réalisation de huit places de stationnement en sous-sol, dont deux accessibles aux personnes à mobilité réduite, en précisant que l'accès à ce parking se fera par un plateau élévateur depuis la rue Adolphe Leray. Compte tenu de ces éléments et alors que la réglementation en vigueur n'impose pas la production de pièces supplémentaires les requérants n'établissent pas la méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole régissant le dimensionnement des stationnements pour les automobiles.

19. En huitième lieu, aux termes de l'article 4.1 " Façades " du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole : " Les constructions font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et du raccordement aux constructions limitrophes. (...) ".

20. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée est localisée en limite nord d'une parcelle supportant une maison de rapport du XIXème siècle, partiellement reconstruite en 1954, comprenant deux étages, dont un situé sous un toit à pans brisés. Cette construction est recensée au plan local d'urbanisme intercommunal comme constitutive d'un bâti d'intérêt local et mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire en litige. Si la construction contestée, d'une hauteur limitée à R + 3, est de facture contemporaine, à l'instar de la construction située sur sa limite sud à laquelle elle est raccordée, elle n'est d'une part pas mitoyenne de la maison mentionnée et d'autre part il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été procédé, au sens des dispositions précitées, à une recherche dans la composition de ses ouvertures et l'organisation de ses entrées lors de sa conception. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitée du plan local d'urbanisme doit être écarté.

21. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

22. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus d'autorisation ou l'imposition de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel le projet est situé et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que ce projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

23. Il ressort des pièces du dossier que si la construction autorisée est mitoyenne d'une parcelle supportant une maison du XIXème siècle identifiée il a été dit comme une maison d'intérêt local par le plan local d'urbanisme intercommunal, les deux bâtiments ne sont pas mitoyens. Ainsi qu'il a été exposé, au point de jonction des parcelles le bâtiment contesté est à l'alignement de la clôture de la parcelle voisine et permet ainsi de conserver depuis la rue une vision sur la façade et le pignon de la maison, et donc sur ses volumes. Par ailleurs, alors même que la rue Adolphe Leray comprend diverses constructions recensées au titre du patrimoine bâti d'intérêt local, les constructions existantes ne présentent pas d'homogénéité et le projet autorisé est prolongé au sud par deux immeubles contemporains aux proportions et aux lignes architecturales similaires. Par suite, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Rennes aurait entaché sa décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ou que le permis de construire accordé serait incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation relative au " projet patrimonial " figurant au plan local d'urbanisme intercommunal.

24. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rennes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 6 janvier 2021 de la maire de Rennes, ainsi que la décision de cette dernière rejetant dans cette mesure le recours formé par M. et Mme E... contre cette décision, au motif que la construction autorisée méconnait le paragraphe 2.2 de la partie du titre V du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole applicable en zone UD1 et, d'autre part en ce qu'il a indiqué, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, que la société pétitionnaire pourrait demander la régularisation du permis de construire par le dépôt d'une demande de permis modificatif dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il résulte également de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rennes aux conclusions d'appel incident présentées par M. et Mme E..., qu'il y a lieu d'écarter ces dernières conclusions.

Sur les frais d'instance :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme E.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Rennes.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2103516 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. et Mme E... ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme E... verseront à la commune de Rennes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rennes, à M. et Mme B... et C... E... et à la société Secib.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02236
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-13;22nt02236 ?
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