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13/06/2023 | FRANCE | N°22NT00991

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 juin 2023, 22NT00991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. D... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour aux jeunes E... A... et F... A..., en qualité d'enfants étrangers de ressortissante française.

Par un jugement n

2109032 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. D... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour aux jeunes E... A... et F... A..., en qualité d'enfants étrangers de ressortissante française.

Par un jugement n° 2109032 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 juin 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... et M. G... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- les actes d'état-civil produits ne sont pas probants et ne permettent d'établir ni l'identité des demandeurs de visa, ni le lien familial avec Mme C... et M. G... ; le lien familial n'est pas mieux démontré par les éléments de possession d'état ;

- les autres moyens soulevés à l'appui de la demande de première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 23 juin 2022, Mme C... et M. G..., représentés par Me Ah-Fah, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Mme C... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- et les observations de Me Ah-Fah, représentant Mme C... et M. G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est une ressortissante française née le 25 avril 1982. Ses enfants allégués, E... A... et F... A..., ressortissants guinéens nés le 30 septembre 2004 et le 2 octobre 2006, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité d'enfants étrangers de ressortissante française. L'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 9 juin 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement du 21 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux enfants E... A... et F... A... les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

3. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. Il ressort des pièces du dossier, que pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des demandeurs de visa, et partant, leur lien familial à l'égard de Mme C..., n'étaient pas établis.

5. Pour justifier de l'identité de l'identité des enfants E... A... et F... A..., ont été produits deux jugements supplétifs du 4 avril 2017 du tribunal de première instance de Kaloum, faisant état de la naissance des enfants les 30 septembre 2004 et 2 octobre 2006, de l'union de M. H... A... et de Mme B... C..., un jugement rectificatif du même tribunal du 19 août 2021 précisant la date de naissance et la profession des parents, un " extrait du registre de l'état civil " et des passeports. Les jugements du 4 avril 2017, rectifiés le 19 août 2021, comportent les mentions essentielles permettant de déterminer l'identité des personnes qui y figurent ainsi que le lien de filiation allégué. Contrairement à ce qu'indique le ministre, la circonstance que les passeports produits ne répondraient pas aux caractéristiques des documents mis en circulation par les autorités guinéennes, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que les jugements supplétifs d'acte de naissance du 4 avril 2017 présenteraient un caractère frauduleux ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. En tout état de cause, Mme C... produit une attestation des services de l'ambassade de Guinée en France certifiant de ce que les passeports produits par les enfants présentent un caractère authentique. Par suite, et en dépit de ce que Mme C... n'a pas déclaré l'existence de ses enfants lors de sa demande de naturalisation formulée en 2019, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse au motif que l'identité des intéressés et leur lien familial allégué avec Mme C... n'étaient pas établis.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B... C... et M. D... G..., la décision du 9 juin 2021 par laquelle par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à E... A... et F... A..., en qualité d'enfant étranger de ressortissante française.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ah-Fah dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Ah-Fah une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. D... G..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00991
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : AH-FAH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-13;22nt00991 ?
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