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13/06/2023 | FRANCE | N°22NT00985

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 juin 2023, 22NT00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... D... C... et M. A... B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 février 2021 des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à M. A... B... E... et aux enfants D... A... B..., H... A... B..., G... A... B... et F... A... B... des visas de long séjour en qualité de memb

res de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... D... C... et M. A... B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 février 2021 des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à M. A... B... E... et aux enfants D... A... B..., H... A... B..., G... A... B... et F... A... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2109077 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2022, 11 juillet 2022 et 6 février 2023, Mme D... C..., M. B... E... et M. D... A... B... représentés par Me Régent, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa dans le délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il oppose un motif tiré de la réunification partielle qui avait été abandonné par le ministre de l'intérieur et des outre-mer devant le tribunal ;

- la décision est intervenue en violation des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; la réunification peut être partielle lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie ; le départ de Somalie B... A... B... était dangereux, et donc impossible, à la date de la décision contestée ; depuis lors il a déposé une demande de visa ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et subsidiairement qu'il y aura lieu de substituer au motif déjà opposé celui tiré de la réunification partielle.

Mme D... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les observations de Me Régent, représentant Mme D... C..., M. B... E... et M. D... A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme I... D... C..., ressortissante somalienne née le 1er janvier 1975, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2018. M. A... B... E..., qu'elle présente comme son époux, et les jeunes D... A... B..., H... A... B..., G... A... B... et F... A... B..., que le couple présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises au Kenya en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ces autorités ont refusé le 2 février 2021 de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 7 juillet 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 7 mars 2022, dont Mme D... C..., M. B... E... et M. A... B... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Par la décision contestée du 7 juillet 2021 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les refus consulaires aux motifs que les documents d'identité produits ne permettaient pas d'établir l'identité des demandeurs de visa et leurs liens allégués avec Mme D... C..., qu'ils ont été présentés avec une intention frauduleuse, et qu'en méconnaissance du principe d'unité familiale les demandes de visa ne concernaient pas tous les enfants mineurs allégués du couple. La circonstance que le ministre de l'intérieur n'ait pas répondu au moyen soulevé devant les premiers juges tiré de l'erreur d'appréciation de cette décision en ce qu'elle se fonde sur le caractère partiel de la réunification familiale sollicitée n'était pas de nature à interdire aux premiers juges, au regard des pièces du dossier, de retenir ce motif comme pouvant régulièrement fonder, à lui-seul, la décision contestée. Le jugement attaqué ne procède ainsi à aucune substitution de motif. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué du fait qu'il se serait fondé sur un motif qui aurait été abandonné par le ministre de l'intérieur doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu de l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.

5. Il est constant qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour le jeune B... A... B..., présenté comme le fils né en 2006 de M. A... B... E... et de Mme D... C.... Les requérants exposent que cet enfant a été séparé du reste de sa fratrie lors de l'emprisonnement de son père en Somalie, faisant suite à l'exil de sa mère, et confié alors à sa grand-mère paternelle. Son père aurait cherché ensuite à le faire venir à ses cotés à proximité de la frontière kenyane, avant d'y renoncer en raison des dangers encourus sur ce chemin en raison de l'insécurité générale existante. Cependant aucun élément tangible ou circonstancié n'établit une telle situation, alors que les quatre autres enfants du couple, tout comme M. A... B... E..., sont parvenus à rejoindre le Kenya à la même période. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur de cet enfant, mineur à la date de la décision attaquée, serait effectivement de demeurer dans son pays de résidence et justifierait qu'il soit fait droit à une demande de réunification familiale partielle. Enfin s'il est établi que M. B... A... B... a rejoint le Kenya en 2022 et qu'il y a déposé une demande de visa qui a été rejetée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s'apprécie à la date de son intervention. Dès lors, en refusant, par la décision contestée, les visas sollicités au motif que leur délivrance aurait pour effet de rompre l'unité familiale, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, ni méconnu les dispositions des articles L. 561-4 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte enfin de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision de refus si elle s'était fondée sur ce seul motif.

6. En second lieu, eu égard au caractère partiel de la réunification familiale demandée par Mme D... C..., les moyens tirés de ce que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... C..., M. A... B... E... et M. D... A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... C..., de M. B... E... et de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... D... C..., à M. A... B... E..., à M. D... A... B..., à Mme H... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00985
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-13;22nt00985 ?
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