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13/06/2023 | FRANCE | N°21NT02172

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 juin 2023, 21NT02172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, M. A... B... a respectivement demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le maire de Trégastel (Côtes d'Armor) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation, la pose d'un bardage et la modification d'ouvertures sur le terrain cadastré BA 103, 104 et 105 situé 5, chemin de Costaérès, lieu-dit Tourony, et, d'autre part, l'arrêté du 13 novembre 2018 par leque

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, M. A... B... a respectivement demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le maire de Trégastel (Côtes d'Armor) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation, la pose d'un bardage et la modification d'ouvertures sur le terrain cadastré BA 103, 104 et 105 situé 5, chemin de Costaérès, lieu-dit Tourony, et, d'autre part, l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le maire de Trégastel s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 31 octobre 2018 pour effectuer des travaux comparables, mais de moindre envergure que ceux envisagés dans sa demande de permis de construire.

Par un jugement nos 1805069, 1900204 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 28 août et 13 novembre 2018 du maire de Trégastel.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 18 février 2022, la commune de Trégastel, représentée par Me Gourvennec, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés à l'appui de la demande de première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2021 et 21 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Tête, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, en ce qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Largy, représentant la commune de Trégastel.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A... B..., les arrêtés des 28 août et 13 novembre 2018 par lesquels le maire de Trégastel a respectivement refusé de délivrer à M. B... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation, la pose d'un bardage et la modification d'ouvertures sur le terrain cadastré BA 103, 104 et 105 situé 5, chemin de Costaérès, lieu-dit Tourony, et s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 31 octobre 2018 pour effectuer des travaux comparables, mais de moindre envergure que ceux envisagés dans sa demande de permis de construire. La commune de Trégastel relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité et pour s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. B..., le maire de Trégastel s'est fondé sur le motif tiré de ce que les projets correspondants caractérisaient une construction ou installation édifiée dans la bande littorale des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. Par ailleurs, si ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire tout aménagement des constructions ou installations déjà existantes, compte tenu de leur nature et de leur faible ampleur, il n'y a pas lieu de distinguer, pour leur application, entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d'une construction ou d'une installation existante.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette du projet est situé au sein de la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. S'il ressort des pièces du dossier que ce terrain s'ouvre en direction du nord-est vers un espace non bâti, lequel jouxte directement la mer, le projet d'extension et de travaux de M. B... prend place au sein de l'enveloppe bâtie du lieu-dit Tourony, lequel comprend plus de 70 constructions, largement réparties de manière dense autour de la rue de Tourony, du chemin Quo Vadis et de la chaussée du port. Il se situe au sein d'un secteur présentant un nombre et une densité significatifs de constructions, essentiellement composé de maisons d'habitation, de garages et d'installations diverses. Le secteur d'implantation constitue ainsi un espace urbanisé au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme particulières au littoral. Par ailleurs, le projet en litige ayant fait l'objet de la demande de permis de construire et de la déclaration de travaux consiste notamment en une extension dirigée vers l'intérieur de l'enveloppe bâtie du lieu-dit Tourony, en direction d'une construction existante située au sud-ouest. Aucun des autres travaux projetés dans le cadre de la demande de permis de construire et de la déclaration préalable de travaux déposés par M. B... n'a pour effet d'étendre l'emprise de la construction existante en direction des espaces non bâtis situés au nord-est. Enfin, eu égard à leur importance limitée, ces travaux n'entraînent pas une densification significative de cet espace urbanisé. Par suite, en refusant le permis de construire litigieux, puis en s'opposant à la déclaration de travaux déposée par M. B..., le maire a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que la commune de Trégastel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 28 août et 13 novembre 2018 du maire de Trégastel.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Trégastel et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement de 1 500 euros à M. B... au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Trégastel est rejetée.

Article 2 : La commune de Trégastel versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trégastel et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02172
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-13;21nt02172 ?
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