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09/06/2023 | FRANCE | N°22NT03868

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 juin 2023, 22NT03868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et E... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire formé par eux contre la décision du 3 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes d'Armor rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille C... au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Par un jugement n° 2203669 d

u 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et E... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire formé par eux contre la décision du 3 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes d'Armor rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille C... au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Par un jugement n° 2203669 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 juillet 2022 de la commission académique et enjoint au recteur de l'académie de Rennes de délivrer l'autorisation sollicitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 15 décembre 2022 et 13 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions du code de l'éducation en estimant qu'il n'appartenait pas à l'administration de vérifier l'existence d'une situation propre à l'enfant ;

- ils ont également estimé à tort que l'administration n'était pas en droit de vérifier l'adaptation du projet éducatif à la situation propre ainsi relevée ;

- la commission académique de Rennes pouvait légalement se fonder sur un autre motif que la décision de refus initiale ;

- elle n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en refusant de délivrer les autorisations d'instruction en famille des enfants du requérant

- la décision du 8 juillet 2022 de la commission académique n'est pas entachée d'un défaut d'examen ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, M. et Mme F... concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions de première instance, dans tous les cas, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer la situation de leur enfant et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport A... Penhoat,

- les conclusions A... Brasnu, rapporteur public,

- les observations A... D..., représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

- et les observations de Me Cantarovich, représentant M. et Mme F....

Une note en délibéré enregistrée le 26 mai 2023, a été produite pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F... ont sollicité le 16 mars 2022, au titre de l'année scolaire 2022-2023, l'autorisation d'instruire en famille leur fille C... née le 3 avril 2019. Par une décision du 3 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Morbihan a rejeté leur demande. Par une décision du 8 juillet 2022 qui s'est substituée à la première, la commission de l'académie de Rennes a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils avaient contre la décision du directeur académique. Par un jugement du 10 octobre 2022,

le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission académique du 8 juillet 2022. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel de ce jugement.

Sur le cadre juridique du litige :

2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ (...) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation (...) ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

4. Il ressort des termes de la décision contestée que la commission académique compétente a refusé à M. et Mme F... l'autorisation d'assurer en famille l'instruction de leur fille C... aux motifs, d'une part, que les éléments constitutifs de leur demande n'établissaient pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet pédagogique et, d'autre part, que leur projet d'instruction dans la famille ne comportait pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, en ce qu'il se contente de faire référence au contenu d'un cours privé d'enseignement à distance sans l'articuler aux rythmes de leur fille, ni l'adapter à ses acquis, ni structurer d'objectifs progressifs qui lui soient propres. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que, en vérifiant l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique a entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, doit être écarté. C'est, par suite, à tort que le tribunal a, pour ce motif, la décision contestée.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. et Mme F... :

6. En premier lieu, la décision du 8 juillet 2022 de la commission académique qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces. ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. (...)".

8. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique du 6 avril 2022, les services du directeur académique de l'éducation nationale du Morbihan ont demandé aux requérants de compléter leur dossier de demande d'autorisation en produisant un justificatif de domicile. Cette demande de pièces complémentaires, présentée dans le délai de 2 mois suivant la demande d'autorisation déposée le 16 mars 2022, a eu pour effet d'interrompre le délai à l'expiration duquel l'autorisation est réputée admise, qui n'a recommencé à courir qu'à compter de la réception de la pièce requise, le 7 juin 2022. Dès lors que la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Morbihan a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille est intervenue le 3 juin 2022, dans le délai de 2 mois suivant la complétude du dossier, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils étaient déjà titulaires d'une décision tacite d'acceptation à la date de la décision contestée.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par M. et Mme F... est motivé par le souci de faire bénéficier l'enfant C... d'un rythme adapté à son jeune âge en compagnie de sa grande sœur déjà instruite en famille. Ces considérations ne suffisent pas, par elles-mêmes, à caractériser de manière objective une situation propre à C.... Par ailleurs, le projet éducatif produit, qui reprend la plaquette de présentation des cours privés de l'Annonciation, ne comporte aucune spécificité conçue pour répondre aux besoins d'apprentissage particuliers de C.... Dans ces conditions, la commission académique n'a, en se fondant sur l'absence de justification d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et en estimant que le projet des requérants ne comportait pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de leur enfant, pas fait une application inexacte des dispositions de l'article L.131-5 du code de l'éducation.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Eu égard à ce qui a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait davantage dans l'intérêt de la fille A... et Mme F... de bénéficier d'une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission académique a rejeté le recours préalable formé par M. et Mme F... contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme F... au titre des frais exposés par eux.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2203669 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et à M. B... et Mme E... F....

Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03868
Date de la décision : 09/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : FOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-09;22nt03868 ?
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