Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2204711 du 27 juin 2022 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A... représenté par
Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant libérien, né le 2 novembre 1994, est entré irrégulièrement en France en novembre 2016 et a sollicité le 10 octobre 2019 la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 avril 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il relève appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a considéré que M. A... était célibataire et n'avait pas d'enfant sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en concubinage avec une ressortissante guinéenne bénéficiaire du statut de réfugié et que le couple a un enfant né en 2020. Ainsi, et alors même que ces éléments n'auraient pas été portés à la connaissance du préfet, la décision préfectorale contestée, fondée sur des éléments erronés, est entachée d'une erreur de fait ayant eu une incidence sur sa légalité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français est illégale. Cette illégalité est de nature à en entraîner son annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. M. A... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Thoumine, avocat de M. A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2204711 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2022 et la décision du 17 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique obligeant
M. A... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de
M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Thoumine une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le rapporteur
A. PenhoatLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT03488 2
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