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02/06/2023 | FRANCE | N°23NT00069

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2023, 23NT00069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités lettones, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2206033 du 7 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me

Gourlaouen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2022 de la magistrate d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités lettones, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2206033 du 7 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Gourlaouen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 novembre 2022 portant transfert aux autorités lettones ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une attestation de demande d'asile en " procédure normale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet a méconnu l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 16-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante azerbaïdjanaise née le 23 juillet 1958 à Djalilabad (Azerbaïdjan), a déclaré être entrée sur le territoire français le 2 juin 2022 et s'est présentée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 16 juin 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture dans le fichier Visabio ont fait apparaître que lors du dépôt de sa demande d'asile, Mme A... était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités lettones. Ces autorités, saisies le 4 août 2022 en application de l'article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant donné leur accord explicite le 17 août 2022 à la prise en charge de Mme A..., le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 21 novembre 2022 un arrêté portant transfert de l'intéressée aux autorités lettonnes. Mme A... relève appel du jugement du 7 décembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 21 novembre 2022, que la requérante reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ". En outre, l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

6. Mme A..., qui s'est vu remettre les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées en langue française le 22 juin 2022 lors d'un entretien auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, soutient qu'elle ne lit pas cette langue. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'en l'absence de brochures en langue azérie, ces brochures ont été lues par l'agent de préfecture et traduites simultanément en langue azérie par un interprète assermenté, via les services de l'association ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, et par téléphone. Par ailleurs, la circonstance que cet interprète n'ait pas été physiquement présent à ses côtés et soit intervenu par téléphone n'a pas privé Mme A..., qui n'allègue aucune erreur de traduction de ses propos, de la garantie que constitue l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, elle a signé les brochures qui lui ont été remises ainsi que les comptes rendus d'entretien sans émettre la moindre observation quant aux difficultés qu'elle aurait rencontrées pour comprendre les informations portées à sa connaissance. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et doivent être écartés.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... et des conséquences de son transfert en Lettonie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et la prise en compte de son état de santé.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un

handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États

membres, (...), les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ". Mme A... produit des documents médicaux attestant qu'elle présente une entorse à la cheville droite le 3 octobre 2022 nécessitant l'achat d'un déambulateur à quatre roues pour sa rééducation et qu'elle souffre de lombalgies et de douleurs articulaires au genou depuis quatre à cinq ans selon ses déclarations. Elle n'établit cependant pas que son état nécessiterait l'assistance d'un membre de sa famille résidant légalement dans un Etat-membre au sens des dispositions précitées en se bornant à faire état d'un soutien matériel, émotionnel et dans ses démarches administratives. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013. Ce moyen doit dès lors être écarté.

9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme A... fait état de la présence en France de ses deux enfants majeurs, et de ses petits-enfants, elle ne justifie pas de leur séjour régulier en France, ni, au demeurant, de la nécessité de leur assistance au quotidien, contrairement à ce qu'elle soutient. Dans ces conditions, Mme A..., qui a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans en Azerbaïdjan, où réside encore son mari, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) / (...) ".

11. Si Mme A... invoque sa situation de vulnérabilité en ce qu'elle souffre d'une entorse à la cheville droite depuis le 3 octobre 2022, nécessitant l'achat d'un déambulateur à quatre roues pour sa rééducation, de lombalgies et de douleurs articulaires au genou depuis quatre à cinq ans selon ses déclarations, les documents produits à l'appui de ces allégations ne suffisent pas à démontrer qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Il ne ressort pas non plus de l'examen de ces pièces que l'état de santé de Mme A... serait incompatible avec son transfert en Lettonie. En tout état de cause, il n'est aucunement établi que Mme A... n'aurait pas accès en Lettonie aux traitements requis par son état de santé, alors surtout que les autorités lettones ont expressément accepté de la reprendre en charge.

12. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément de vulnérabilité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Gourlaouen et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00069
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET CAROLE GOURLAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-02;23nt00069 ?
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