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02/06/2023 | FRANCE | N°23NT00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2023, 23NT00058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 2216091 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à com

pter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 2216091 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. B....

Il soutient que :

- les informations figurant sur le résumé de l'entretien individuel de M. B... étaient suffisantes alors qu'aucune norme n'impose que soient mentionnées l'identité et la qualité de l'agent qui a réalisé l'entretien ;

- seuls les agents préfectoraux qualifiés en vertu du droit national sont autorisés à conduire les entretiens individuels de demandeurs d'asile ;

- M. B... n'a pas été privé d'une garantie ;

- les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, M. B..., représenté par Me Renaud, conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête du préfet de Maine-et-Loire et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 453,60 ou 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu de se prononcer sur la requête dès lors que par une décision du 23 février 2023, la France a décidé d'examiner sa demande d'asile ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais, entré en France le 16 septembre 2022, a déposé une demande d'asile le 12 octobre 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B... en Espagne. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale accélérée a été délivrée le 23 février 2023 à M. B... par le préfet de la Loire-Atlantique. Dès lors, l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement retiré. Par suite, la requête du préfet de Maine-et-Loire se trouvant ainsi privée de son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Maine-et-Loire.

Article 2 : Les conclusions de M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., à Me Renaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00058
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-02;23nt00058 ?
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