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02/06/2023 | FRANCE | N°22NT03954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2023, 22NT03954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Courseulles-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre à M. D... C... de quitter l'immeuble situé 6 place du Général de Gaulle et de le remettre en son état initial dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la maire de Courseulles-sur-Mer a refusé le renouvellement du contrat portant su

r l'occupation du même bien et la décision du 14 mai 2021 rejetant son recours gr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Courseulles-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre à M. D... C... de quitter l'immeuble situé 6 place du Général de Gaulle et de le remettre en son état initial dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la maire de Courseulles-sur-Mer a refusé le renouvellement du contrat portant sur l'occupation du même bien et la décision du 14 mai 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement nos 2101233,2101358 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de M. C... et lui a enjoint de libérer les locaux qu'il occupe sans droit ni titre et de restituer les lieux libres de toute occupation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de sa décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Hourmant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Courseulles-sur-Mer la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas vérifié si l'immeuble litigieux faisait partie du domaine public avant d'appliquer l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- la commune a méconnu l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques faute d'établir que le bien relève, au moment où l'opération est réalisée, du domaine public de la personne publique qui cède le bien, ni qu'il est destiné à l'exercice des compétences de la personne publique qui l'acquiert ;

- bien qu'édifié initialement sur le domaine public, le " bar de la mer " a été reconstruit, après sa destruction lors de la seconde guerre mondiale, sur un autre terrain acquis de personnes privées et incorporé dans le domaine privé de la commune ;

- la commune a acquis le bien en 1984 d'une personne privée ce qui démontre qu'il ne relevait pas du domaine public ;

- l'autorisation d'occupation du domaine public du 26 janvier 1977 ne concerne pas la parcelle d'assiette du " bar de la mer " mais celle sur laquelle il se trouvait avant sa destruction ;

- le rapporteur public dans ses conclusions devant le tribunal administratif a considéré à tort que la parcelle d'assiette du " bar de la mer " devrait être regardée comme faisant partie du domaine public maritime communal ce qui est contredit par l'article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- les premiers juges et la commune ont méconnu l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques alors que le bien n'est ni affecté à l'usage direct du public, ni à un service public et ne fait pas l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public ;

- le " bar de la mer " ne constitue pas un accessoire indispensable de son terrain d'assiette ;

- son expulsion ne devrait en tout état de cause être prononcée qu'à compter du mois d'octobre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Courseulles-sur-Mer, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Hourmant, pour M. C... et de Me Vivès (substituant Me Cavelier), pour la commune de Courseulles-sur-Mer.

Une note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2023, a été présentée pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... exploite depuis 2010 un débit de boissons, sous l'enseigne " Le Bar de la Mer ", appartenant à la commune de Courseulles-sur-Mer. Le 19 octobre 2020, la commune l'a informé de son intention de récupérer les locaux. Après plusieurs échanges entre les parties, par une décision du 15 février 2021, la maire de Courseulles-sur-Mer a refusé explicitement le renouvellement de l'autorisation précaire d'occupation du domaine public dont disposait M. C... puis, le 14 mai 2021, a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. Cette autorisation est arrivée à échéance le 31 mai 2021. Le 7 juin 2021, la commune a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à M. C... de quitter l'immeuble occupé et de le remettre en son état initial. Le 22 juin 2021 celui-ci a également saisi le tribunal à fin d'annulation des décisions des 15 février et 14 mai 2021. Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. C... et lui a enjoint de libérer les locaux qu'il occupe sans droit ni titre et de restituer les lieux libres de toute occupation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de sa décision. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, s'il n'est pas contesté que le " bar de la plage " a été reconstruit en 1954-1955, sur la parcelle cadastrée AA n° 36, après sa destruction lors de la seconde guerre mondiale, il ressort des pièces du dossier, notamment du permis de construire du 18 septembre 1954, que cette parcelle faisait partie du domaine public maritime portuaire de l'Etat qui a alors autorisé la construction de l'immeuble et son occupation par les consorts A..., restaurateurs. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'acte notarié du 7 juin 1985, que la commune de Courseulles-sur-Mer a acquis en 1985 le bâtiment des consorts B... qui l'avaient eux-mêmes acquis, avec le fonds de commerce afférent, des consorts A... en 1956. Enfin il résulte d'un acte de cession du 5 septembre 2019, que l'Etat a cédé la parcelle cadastrée AA n° 36, constituant une dépendance de son domaine public, à la commune de Courseulles-sur-Mer en application de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3. En deuxième lieu, si M. C... soutient que le terrain d'assiette du " Bar de la Mer " a été acquis par la commune de Courseulles-sur-Mer en 1954, il ressort des termes de la délibération du conseil municipal du 6 avril 1954 qu'il produit que celui-ci a seulement envisagé un tel projet mais qu'il a été abandonné en séance en raison d'interrogations sur le financement d'une telle acquisition et il ne conteste pas les dires de la commune selon lesquels aucun acte d'achat de la parcelle litigieuse n'a fait suite à cette délibération. En outre, il ressort de l'acte notarié du 7 juin 1985 que, contrairement à ce que prétend M. C..., la commune n'a pas acquis, à cette date, la parcelle d'assiette de cet établissement mais seulement l'immeuble et le fonds de commerce qui y était associé. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'établissement qu'il exploitait ferait partie du domaine privé de la commune du fait que son terrain d'assiette a été acquis de personnes privées.

4. En troisième lieu, si M. C... soutient que l'arrêté préfectoral du 26 janvier 1977 portant prorogation d'une autorisation d'occupation temporaire au profit de M. B..., exploitant du bar-restaurant de la plage à Courseulles-sur-Mer, concernerait non pas la parcelle AA n° 36 mais le terrain d'assiette de l'établissement d'avant-guerre, qui aurait été déplacé, il ressort en réalité des termes de cet arrêté qu'il porte bien sur le terrain d'assiette de l'établissement litigieux, sur le domaine public maritime, et le seul fait que l'arrêté mentionne une surface parcellaire différente de celle de ce terrain ne permet pas de remettre en cause les autres éléments au dossier permettant d'établir que le nouvel établissement était bien exploité dès 1954 sur le domaine public maritime appartenant à l'Etat. L'autorisation d'occupation du domaine public de l'Etat a d'ailleurs été transférée au bénéfice de la commune par un arrêté préfectoral du 24 mai 1985 annexé à l'acte notarié du 7 juin 1985.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

6. M. C... ne conteste pas précisément les éléments permettant d'établir que la parcelle AA n° 36 en cause fait partie du domaine public. Or, il ressort des pièces du dossier que les locaux implantés sur cette parcelle sont dotés de salles municipales, d'une terrasse panoramique partagée avec le bar, et d'un aquarium anciennement ouvert au public, exploité par la commune. Le bien se trouve sur un site important de l'activité touristique de la commune, à la jonction de la digue surplombant la plage, lieu de promenade privilégié, et de l'estuaire de la Seulles qui marque l'entrée dans le port maritime. Se trouvent à proximité un monument aux morts, un parc de stationnement et, occasionnellement, un carrousel. En choisissant d'autoriser l'exploitation d'un bar à cet endroit " typique ", la commune de Courseulles-sur-Mer a clairement manifesté son intention, en vue de son développement touristique, d'affecter cet espace à l'usage direct du public. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'immeuble en litige et la parcelle AA n° 36 n'appartiendraient pas au domaine public de la commune et que son maire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

7. En cinquième lieu, M. C... ne peut utilement contester la légalité de l'acte de cession du 5 septembre 2019, en invoquant les dispositions de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette cession n'ayant porté que sur la propriété de la parcelle AA n° 36 et non sur celle des locaux en cause, dont l'occupation par M. C... est en litige et dont le tribunal a ordonné qu'il les libère.

8. En sixième et dernier lieu, le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que la commune de Courseulles-sur-Mer ne fait la démonstration d'aucun projet justifiant son expulsion à court terme et que compte tenu de ses contrats de travail et du caractère saisonnier de son activité, il conviendrait, en tout état de cause, de ne lui enjoindre de quitter les lieux qu'à compter du mois d'octobre de l'année de notification de l'arrêt à intervenir, alors surtout que, en signant la convention d'occupation temporaire et précaire du domaine public communal dont il a bénéficié, il ne pouvait ignorer le caractère précaire et révocable de cette autorisation, et qu'il avait été informé des projets communaux dès le 19 octobre 2020. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les circonstances justifieraient de lui accorder un délai différent de celui défini par les premiers juges pour libérer et restituer les locaux litigieux.

9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et lui a enjoint de libérer les locaux qu'il occupe sans droit ni titre et de restituer les lieux libres de toute occupation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de sa décision.

Sur les frais liés au litige :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Courseulles-sur-Mer au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Courseulles-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Courseulles-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03954
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-02;22nt03954 ?
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