Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2108344, Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 février 2021 des autorités consulaires françaises au Bangladesh refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Sous le n° 2108353 M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 février 2021 des autorités consulaires françaises au Bangladesh refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n°s 2108344, 2108346, 2108347, 2108353 du 14 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a notamment rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I / Sous le n° 22NT00826, par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. F... B..., représenté par Me de Clerck, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les actes d'état-civil produits établissent son identité et, en tout état de cause, celle-ci est établie par les éléments de possession d'état produits ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II / Sous le n° 22NT00827, par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme G... A..., représentée par Me de Clerck, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les actes d'état-civil produits établissent son identité et, en tout état de cause, celle-ci est établie par les éléments de possession d'état produits ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
M. B... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 mars 2022.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 23 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... C..., ressortissant bangladais né le 7 janvier 1967, a obtenu par une décision du 23 mai 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis une autorisation de regroupement familial au profit de Mme J... E... et de l'enfant All Fahmim D... présentées comme son épouse et sa fille. M. F... B... et Mme G... A..., se présentant également comme les enfants majeurs de M. I... C... et de Mme J... E..., ont déposé des demandes de visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par des décisions du 24 février 2021, les autorités consulaires françaises au Bangladesh ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par Mme E..., Mme A..., M. B... et Mme D... au titre du regroupement familial. Par une décision expresse du 30 juin 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions de refus consulaires. Par un jugement du 14 février 2022 le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission en tant qu'elle rejetait les demandes de visa présentées par Mme J... E... et l'enfant All Fahmim D... et a rejeté les demandes présentées par M. B... et Mme A.... Ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes.
2. Les requêtes n° 22NT00826 et n° 22NT00827 présentées respectivement par M. B... et Mme A... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Pour rejeter les demandes de visa présentées par M. B... et Mme A..., par une décision du 30 juin 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que, majeurs, ils ne justifiaient pas d'un accord préfectoral de regroupement familial et ne peuvent dès lors utilement solliciter un visa de long séjour pour établissement familial en qualité d'enfants d'un ressortissant étranger.
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 30 juin 2021, que M. B... et Mme A... reprennent en appel sans nouvelle précision, par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, l'identité de M. B... et de Mme A..., ainsi que leur filiation avec M. I... C... ne constituant pas l'un des motifs de la décision contestée de la commission de recours, l'argumentation des requérants sur ce point ne peut qu'être écartée comme inopérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (...). ". Et aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme A... ont présenté des demandes de visa au titre du regroupement familial en qualité d'enfants de M. C.... Alors qu'ils sont respectivement nés en 1996 et 1998, ils ne bénéficiaient pas d'une autorisation de regroupement familial telle que prévue par l'article L. 434-2 précité, ainsi que leur père en a été informé par un courrier du 28 juillet 2017. Ce défaut d'autorisation pouvait légalement fonder la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. B... et Mme A... font valoir qu'étudiants au Bangladesh ils sont pris en charge financièrement par leur père résidant en France depuis 2009 et que la décision contestée est de nature à nuire au bon déroulement de leurs études et à les isoler désormais également de de leur mère et de leur jeune sœur, autorisées à rejoindre leur père. Toutefois, âgés de 25 ans et 23 ans à la date de la décision contestée, il n'est établi, ni qu'ils seraient isolés au Bangladesh où ils ont toujours vécu, ni qu'ils y seraient dénués de toute autonomie. Il n'est ainsi pas établi que la décision contestée porterait une atteinte excessive au droit à la vie familiale que les intéressés tiennent des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B... et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme G... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 22NT00826, 22NT00827