La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2023 | FRANCE | N°22NT00802

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 mai 2023, 22NT00802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme D... A... et à B... C... des visas de long séjour en qualités de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n°2106567 d

u 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme D... A... et à B... C... des visas de long séjour en qualités de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n°2106567 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus de la commission de recours en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant B... C..., a enjoint au ministre de délivrer à l'intéressé le visa sollicité, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 31 août 2022, M. E... C... et Mme D... A..., représentés par Me Régent, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours en ce qu'elle concerne Mme D... A... ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme D... A... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont procédé à une substitution de motif qui n'était pas explicitement sollicité par le ministre ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, le lien familial invoqué étant établi par les documents d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ; ils justifient par ailleurs de leur relation de concubinage avant l'introduction par M. C... de sa demande d'asile ; la fraude n'est pas établie ; la cour pourra ordonner, le cas échéant, avant-dire droit, la réalisation d'une expertise aux fins de l'examen comparatif des empreintes digitales de Mme A... à l'occasion de ses différentes demandes de visa ;

- la décision contestée méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- et les observations de Me Régent, représentant M. C... et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1986, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2015. Son épouse alléguée, Mme D... A..., et leur fils allégué, B... C..., né le 5 mai 2006, ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Conakry le 17 mars 2020 des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant B... C..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance et a rejeté le surplus de la demande. M. E... C... et Mme D... A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission de recours en ce qu'elle concerne Mme D... A....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que le ministre de l'intérieur avait fait valoir en défense devant lui que le refus de visa opposé à Mme A... était légalement justifié par le motif, autre que celui opposé par la commission de recours, résultant de la circonstance qu'une personne différente de celle ayant sollicité le visa en mars 2020, s'était présentée le 12 janvier 2016 devant les autorités consulaires sous l'identité de Mme D... A... en se prévalant de la qualité de concubine de M. C... et en produisant les mêmes documents d'état civil, circonstance révélant une intention frauduleuse. Dès lors que le tribunal a ainsi apprécié la portée des écritures du ministre, comme il lui revenait de le faire pour déterminer si celui-ci pouvait être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l'auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial, les premiers juges n'étaient pas tenus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'exiger de l'administration qu'elle formule une demande expresse de substitution de motifs. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en ce que les premiers juges auraient procédé à une substitution de motif qui n'était pas expressément sollicitée par le ministre, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de la demande d'asile ; /2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue. ; / (...) II.- (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. II n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. En l'espèce, il ressort des termes du courrier de communication des motifs de la décision contestée, que pour refuser le visa sollicité pour Mme D... A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part de ce que le mariage de Mme D... A... a été célébré le 29 octobre 2018 au Mali, soit cinq ans après l'introduction par M. C... de sa demande d'asile et qu'en conséquence, en application de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient de solliciter un regroupement familial par l'intermédiaire de l'office français de l'immigration et de l'intégration, d'autre part, de ce que l'identité de la demanderesse de visa, ainsi que son lien familial à l'égard de M. C..., n'étaient pas établis.

7. D'une part, pour justifier de l'identité de Mme D... A..., ont initialement été produits un jugement supplétif du 18 septembre 2015 du tribunal de première instance de Kaloum tenant lieu d'acte de naissance n°10610, l'acte de naissance n°5637 inscrit dans les registres d'état civil de la commune de Kaloum pris en transcription de ce jugement, un jugement supplétif du 11 décembre 2019 du même tribunal tenant lieu d'acte de naissance n°12076, ainsi que l'acte n° 7959 dans les registres d'état civil de la commune de Kaloum, faisant état de ce que Mme D... A... est née le 2 février 1988 à Conakry. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que les requérants n'apportent aucune explication précise et circonstanciée sur la multiplicité des actes présentés, ceux-ci ont produit un dernier jugement n°109 du 21 juin 2021, rendu par le tribunal de première instance de Kaloum, qui annule le jugement supplétif n°12076 du 11 décembre 2019 afin conserver un seul jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance dans l'ordonnancement juridique. Le ministre de l'intérieur n'invoque aucune circonstance de nature à établir le caractère frauduleux de ce dernier jugement. D'autre part, s'il est constant que les requérants se sont mariés au Mali en 2018, postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile de M. C..., les requérants produisent des photographies du couple, des justificatifs de voyages de M. C... au Mali et de nombreux bordereaux de transferts d'argent couvrant la période 2016-2020. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a déclaré devant l'OFPRA, dès son entrée en France en 2013, que Mme A... était sa concubine, et le ministre ne conteste pas l'allégation selon laquelle l'enfant B... C... est né le 5 mai 2006 de leur union. Dans ses conditions, le lien de concubinage entre M. C... et Mme A... doit être tenu pour établi. Il en résulte que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse au motif que l'identité de Mme A..., ainsi que son lien de concubinage avec M. C..., n'étaient pas établis.

8. L'administration peut, toutefois, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué à M. C... et à Mme A..., ainsi que dans ses écritures d'appel, l'existence d'une fraude tirée de ce qu'une personne différente de celle ayant sollicité le visa en 2020 s'était présentée le 12 janvier 2016 devant les autorités consulaires sous l'identité de Mme D... A..., en se prévalant de la qualité de concubine de M. C... et en produisant les mêmes documents d'état civil. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies prises par les autorités consulaires produites par le ministre, que les personnes s'étant successivement présentées devant les services consulaires à Conakry en 2016 et en 2020 comme étant Mme A..., ne sont pas les mêmes. Cette circonstance est de nature à révéler une intention frauduleuse en ce qui concerne la demande de visa de Mme D... A.... Par ailleurs il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui ne prive les requérants d'aucune garantie.

10. En second lieu, eu égard aux développements qui précèdent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. C... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande, en ce qu'elle concerne Mme A....

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... et Mme A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00802
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-30;22nt00802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award