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30/05/2023 | FRANCE | N°22NT00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 mai 2023, 22NT00783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme D... C... épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 décembre 2019 des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant de délivrer à Mme D... C... épouse A... et à l'enfant B... A... des visas de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n

°2013062 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme D... C... épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 décembre 2019 des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant de délivrer à Mme D... C... épouse A... et à l'enfant B... A... des visas de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n°2013062 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus de la commission de recours en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant B... A..., a enjoint au ministre de réexaminer la demande de visa de l'intéressé, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2022 et 20 février 2023, M. E... A... et Mme D... C... épouse A..., représentés par Me Pérez, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande, tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours en ce qu'elle concerne Mme D... C... épouse A...;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme C... épouse A... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité par Mme D... C... épouse A... dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, le lien familial invoqué étant établi par les documents d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ;

- la décision contestée méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- et les observations de Me Régent substituant Me Pérez, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., ressortissant togolais né en 1970 à Lomé, a obtenu le statut de réfugié en France le 20 décembre 2002. Il déclare s'être marié civilement, le 11 mars 2015 à Cotonou (Bénin), avec Mme D... C..., ressortissante togolaise née le 31 décembre 1986 à Agoè-Nyivé, avec laquelle il serait mariée religieusement depuis 2002. M. A... a obtenu, par une décision du préfet de Bas-Rhin du 11 juin 2019, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse alléguée et de leur fils allégué, B... A..., né le 15 décembre 2008. Par une décision du 30 juillet 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 décembre 2019 des autorités consulaires françaises à Lomé refusant de délivrer à Mme C... épouse A... et au jeune B... A... des visas de long séjour. Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé, en raison d'un vice de forme, la décision de la commission de recours en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant B... A..., a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de l'intéressé, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance et a rejeté le surplus de la demande. M. A... et Mme C... épouse A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission de recours en ce qu'elle concerne Mme D... C....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 312-2 du même code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code, alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 434-2 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits ainsi que l'absence de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre.

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. II n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa sollicité pour Mme C... épouse A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de la demanderesse de visa, ainsi que son lien familial à l'égard de M. A..., n'étaient pas établis.

6. D'une part, pour justifier de l'identité de Mme C... épouse A..., ont été initialement produits un acte de naissance n°2007/02 établi le 2 janvier 2007 par l'officier d'état civil de la préfecture du Golfe, pris en transcription d'un jugement supplétif du tribunal de première instance de Lomé n°1411/95 du 31 octobre 1995, un acte de naissance n°2007/1952 établi le 12 mars 2007 par l'officier d'état civil de la même préfecture, pris en transcription d'un jugement du tribunal de première instance de Lomé n°2016/2005 du 8 juin 2005, un " certificat de nationalité togolaise ", délivré le 15 septembre 2005, et le passeport de l'intéressée. Si ces actes présentent des mentions discordantes s'agissant de la filiation paternelle de Mme C... épouse A..., et ne sont pas, dans ces conditions, susceptibles d'établir son identité, les requérants produisent pour la première fois en appel un jugement n°070221 du 16 juin 2021 par lequel le tribunal de première instance de première classe de Lomé a, d'une part, ordonné le retrait de l'ordonnancement juridique du jugement supplétif du 31 octobre 1995 ainsi que les actes pris sur son fondement, d'autre part, autorisé Mme C... épouse A... à se faire établir un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. M. et Mme A... produisent également un jugement supplétif n°10195/21du 30 juin 2021 tenant lieu d'acte de naissance, pris sur le fondement du jugement du 16 juin 2021, ainsi qu'un acte de naissance n°237/2021 établi le 10 août 2021 par le maire d'Agoë-Nyivé, pris en transcription de ce jugement. Le ministre de l'intérieur n'invoque aucune circonstance de nature à retirer à ce dernier acte de naissance sa valeur probante, notamment en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre les documents produits, ni à établir le caractère frauduleux des jugements des 16 et 30 juin 2021. D'autre part, pour établir le lien marital entre M. et Mme A..., les requérants ont produit une copie de leur acte de mariage dressé par le chef du 8ème arrondissement de la commune de Cotonou le 11 mars 2015, faisant état de leur union le même jour. Le ministre indique ne pas remettre en cause le lien matrimonial, dont il est au demeurant constant qu'il a fait l'objet d'un certificat de mariage établi en 2018 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en application de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse au motif que l'identité de Mme C... épouse A..., ainsi que son lien marital avec M. A..., n'étaient pas établis.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en ce qu'elle concerne Mme C... épouse A....

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme C... épouse A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pérez dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours en ce qu'elle concerne Mme Mme C... épouse A....

Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 juillet 2020, en tant qu'elle a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme C... épouse A..., est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C... épouse A... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pérez, avocate des requérants, la somme de 1 200 euros dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme D... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00783
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-30;22nt00783 ?
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