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26/05/2023 | FRANCE | N°22NT02347

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 mai 2023, 22NT02347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mai 2018 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants D... C... et D... A....

Par un jugement n° 1905544 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 1er février 2023, Mme D..., représentée par Me Da

net, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 17 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mai 2018 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants D... C... et D... A....

Par un jugement n° 1905544 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 1er février 2023, Mme D..., représentée par Me Danet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 17 mai 2018 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son avocate, Me Danet, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 mai 2022, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les observations de Me Perrot, substituant Me Danet, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante arménienne née le 4 juin 1977, est entrée régulièrement en France avec son époux le 14 novembre 2014. Le couple a sollicité des titres de séjour. M. D... s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le

20 novembre 2015. Le 17 décembre 2015, les deux enfants du couple, nés les 9 mars 2003 et 29 janvier 2006, sont arrivés en France régulièrement, en étant munis de passeports et visas. Ils ont été scolarisés dès le mois de février 2016. M. D... est décédé le 5 aout 2016. Mme D... a été munie d'un titre de séjour à compter du 3 octobre 2016. Le 3 juillet 2017, elle a sollicité le regroupement familial " sur place " pour ses deux enfants. Par une décision du 17 mai 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Mme D... a exercé un recours gracieux le 10 juillet 2018 qui a été rejeté le 27 juillet 2018. La requérante a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 17 mai 2018. Par un jugement du 1er décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Mme D... fait appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le bénéfice des prestations familiales est subordonné, s'agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, et sous réserve de certaines exceptions, à la condition qu'il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial, ont pour objectif d'assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l'intérêt même de l'enfant pour lequel celui-ci est sollicité. Dès lors, la seule circonstance qu'un refus de regroupement, opposé en raison de la présence en France de l'enfant, fasse obstacle à la perception des prestations familiales, ne saurait, en principe, faire regarder cette décision comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne saurait en aller différemment, par exception, qu'en raison de circonstances très particulières tenant à la fois à la situation du demandeur et à celle de l'enfant, notamment à son état de santé, justifiant du caractère indispensable de l'ouverture du droit aux prestations familiales.

3. En l'espèce, et comme il a été dit au point 1, Mme D... est arrivée en France le 14 novembre 2014 avec son époux, afin que ce dernier puisse s'y faire soigner, et leurs deux enfants les ont rejoints le 17 décembre 2015 pour assister à la fin de vie de leur père, qui est décédé le 5 août 2016. Mme D... a travaillé en tant qu'agent de propreté à temps partiel à compter du 1er juillet 2017, en occupant deux emplois simultanément, et perçoit des revenus d'environ 700 euros nets mensuels. En outre, elle bénéficie d'un hébergement auprès de l'association Saint Benoit Labre dans le cadre d'un dispositif d'insertion sociale depuis le mois d'avril 2017. Par conséquent, il est établi qu'elle ne pourrait pas se reloger avec ses deux enfants sans cette aide. Le risque d'une vulnérabilité sociale en France est élevé. Ainsi, il ressort de ces éléments et des autres pièces du dossier que la prise en compte des deux enfants de l'intéressée en vue de l'ouverture du droit aux prestations familiales aurait, dans les circonstances très particulières de l'espèce, un caractère indispensable. Par conséquent, la décision contestée méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le bénéfice du regroupement familial soit accordé aux deux enfants de Mme D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'accorder le regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danet de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1905544 du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2021 et la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 17 mai 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'accorder le bénéfice du regroupement familial aux deux enfants de Mme D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Danet une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

J-E. GeffrayLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02347
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : DANET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;22nt02347 ?
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