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26/05/2023 | FRANCE | N°22NT01892

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 mai 2023, 22NT01892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) La Pafanic a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2015 à raison de la réintégration dans son résultat de la provision constituée au titre des avances consenties à la société AP Berthelot, ainsi que des intérêts de retard correspondant.

Par un jugement n° 1911202 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Nante

s a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) La Pafanic a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2015 à raison de la réintégration dans son résultat de la provision constituée au titre des avances consenties à la société AP Berthelot, ainsi que des intérêts de retard correspondant.

Par un jugement n° 1911202 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 2 février 2023, la SCI La Pafanic, représentée par Me Lefeuvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- c'est à bon droit qu'elle a déduit de son résultat, sur le fondement des dispositions du 5° du 1 et du 13 de l'article 39 du code général des impôts, la provision pour risque constituée au titre de l'avance consentie à la société AP Berthelot ;

- elle a procédé à cette avance compte tenu de la situation financière de la société AP Berthelot et afin d'éviter son placement en redressement judiciaire, qui aurait occasionné pour elle une perte financière ;

- les relations qu'elle entretient avec la société AP Berthelot ne sont pas uniquement financières dans la mesure où leurs activités dans le domaine immobilier sont liées et interdépendantes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022 et 14 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI La Pafanic ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI La Pafanic exerce une activité d'achat et de mise en location de biens immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause le bien-fondé des provisions pour créances douteuses comptabilisées par la société et déduites de son résultat fiscal, à raison d'avances de trésorerie consenties à la société AP Berthelot, dont elle est depuis lors l'associée unique et qui exerce une activité de marchand de biens. Elle lui a par suite notifié, par une proposition de rectification du 1er mars 2018 et en conséquence, en particulier, du rehaussement auquel elle a procédé à raison de la réintégration dans son résultat des sommes ainsi déduites par la société, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assorties des intérêts de retard au titre l'exercice clos en 2015. La SCI La Pafanic a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un jugement du 22 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande. La SCI La Pafanic fait appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, que la SCI La Pafanic réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net (...). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

5. Par ailleurs, l'article 39 du code général des impôts dispose également que : " (...) 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la SCI La Pafanic a comptabilisé une provision pour créances douteuses d'une somme de 222 469 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 afin de tenir compte du risque de non-recouvrement des créances détenues sur la société AP Berthelot, qui est sa filiale, et correspondant à des avances de trésorerie accordées à cette société dès l'achat des parts de cette société en 2012. Si les deux sociétés ont des liens capitalistiques et collaborent ensemble, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une relation commerciale entre elles. Cette absence d'une telle relation est renforcée par le fait que la SCI La Pafanic ne facture à sa filiale aucun service, les deux sociétés n'ayant d'ailleurs aucun client en commun. Aucune des conditions posées par les dispositions du 13° de l'article 39 du code général des impôts pour la déductibilité d'une aide n'était donc remplie. Par voie de conséquence, cette aide ne pouvait pas faire l'objet d'une provision et c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré la somme correspondant au risque de non-recouvrement de ces avances de trésorerie au résultat de la société requérante pour mettre à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés litigieuses.

7. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Pafanic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI La Pafanic est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière La Pafanic et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

J-E. GeffrayLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01892

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01892
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LEFEUVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;22nt01892 ?
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