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26/05/2023 | FRANCE | N°21NT03542

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 mai 2023, 21NT03542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n°2103344 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 mars 2021 de la commiss

ion de recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n°2103344 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 mars 2021 de la commission de recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2021 et 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- les premiers juges ont considéré à tort que le risque de détournement du visa à des fins migratoires ne pouvait être opposé ;

- l'emploi de salarié dont se prévaut M. A... ne correspond pas à la finalité réelle du séjour projeté en France ;

- le cumul des fonctions de président de la société et de directeur général exclut que M. A... puisse se trouver, en sa qualité de salarié, placé dans un lien de subordination ;

- la demande de visa de long séjour présente un caractère frauduleux dès lors que le contrat de travail dont il se prévaut présente un caractère fictif et que le local qu'il présente comme étant le lieu d'exercice de son activité professionnelle est une maison à usage d'habitation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2022 et 21 avril 2022, M. B... A..., représenté par Me Tcholakian, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- et les observations de Me Tcholakian pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 14 mai 1975, a sollicité de l'autorité consulaire française à Tunis la délivrance d'un visa de long séjour aux fins d'exercer une activité salariée. Un refus lui a été opposé le 20 novembre 2020. Par une décision du 10 mars 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus. Par un jugement du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (...) 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Pour rejeter la demande de visa présentée par M. A... aux fins d'exercer une activité salariée, la commission de recours s'est fondée sur ce que les documents présentés relatifs à l'activité professionnelle de l'intéressé comportent des incohérences et, au surplus, que sa qualité de président d'une société par actions simplifiée à associé unique est incompatible avec le statut de salarié au sein de cette entreprise, en l'absence de tout lien de subordination, dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. Il est constant que M. A... a présenté, à l'appui de sa demande de visa pour l'exercice d'une activité de travailleur salarié, un contrat de travail à durée indéterminée visé le 17 septembre 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-2 du code du travail, pour l'exercice d'un emploi salarié de cadre technique d'entretien et de maintenance au sein de la société " l'Univers Boîte Auto " qui a pour activité, selon l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, l'achat-vente de véhicules neufs et occasions, entretien, réparation, remise en état, mécanique, carrosserie, dépannage, vente de pièces détachées, négoces, l'importation et l'exportation, la vente en gros de pièces détachées. Il ressort des pièces du dossier que cette société a été créée par M. A... le 1er mars 2019 sous la forme d'une société par actions simplifiée à associé unique dont il est l'associé unique, ainsi que cela résulte des stipulations de l'article 24 des statuts de cette société, qu'il s'est désigné, en cette qualité, président de la société et qu'il en assume en outre la direction générale, en l'absence de toute désignation, dans les conditions de l'article 13 des statuts de la société, d'un directeur général. Ainsi que le soutient le ministre, M. A... ne justifie pas de la réalité d'une activité économique de la société " l'Univers Boîte Auto " conforme à son objet social. Si ce dernier se prévaut de la jouissance, dans le cadre d'un bail professionnel passé avec la SCI l'Univers Immo dont lui-même et sa société " l'Univers Boîte Auto " sont au demeurant les seuls associés, d'un local professionnel au sous-sol d'une maison d'habitation et du versement à ce titre de loyers, il ne ressort pas des pièces qu'il produit que ce local serait effectivement adapté et dédié à l'exercice de l'activité de la société. Il en va de même des pièces comptables produites qui témoignent uniquement de l'existence d'une activité d'achats et de ventes de marchandises réalisées en France, en " intracommunautaires " et " en importation ". Il s'ensuit que la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa sollicité au motif énoncé au point 3 ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision du 10 mars 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sur ce qu'elle était entachée d'une telle erreur.

6. Il appartient toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

7. En premier lieu, il est constant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie le 10 mars 2021 afin d'examiner le recours présenté par M. A.... Il ressort de la feuille de présence signée à cette occasion par les membres de cette commission qu'elle a statué sous la présidence de son président titulaire et en présence de deux de ses membres désignés. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, elle a siégé dans une composition conforme aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, selon lesquelles la commission délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants, sont réunis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 et de l'article D. 211-9, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, se substitue à celle qui a été prise initialement par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les moyens tirés de ce que la décision consulaire aurait été prise par une autorité incompétente ou qu'elle serait insuffisamment motivée sont inopérants à l'encontre de la décision de la commission de recours.

9. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 10 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour et a enjoint de délivrer le visa sollicité.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03542
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;21nt03542 ?
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