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26/05/2023 | FRANCE | N°21NT00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 mai 2023, 21NT00506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), Mme AF... D..., M. AL... U..., M. AB... U..., M. K... AH..., Mme O... AH..., Mme J... AH..., Mme W... AH..., M. R... AH..., M. S... AM..., Mme W... P..., M. AI... P..., M. Y... X..., Mme V... Q..., Mme AC... Z..., Mme I... AK..., M. H... AA..., Mme M... AA..., M. B... AG..., M. E... AN..., M. C... G..., M. Y... L..., M. AD... AE..., Mme F... AE... et M. T... N... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'a

rrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de la Manche a aut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), Mme AF... D..., M. AL... U..., M. AB... U..., M. K... AH..., Mme O... AH..., Mme J... AH..., Mme W... AH..., M. R... AH..., M. S... AM..., Mme W... P..., M. AI... P..., M. Y... X..., Mme V... Q..., Mme AC... Z..., Mme I... AK..., M. H... AA..., Mme M... AA..., M. B... AG..., M. E... AN..., M. C... G..., M. Y... L..., M. AD... AE..., Mme F... AE... et M. T... N... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de la Manche a autorisé le département de la Manche à aménager le port de Barneville-Carteret.

Par un jugement no 1902742 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a, par son article 1er, annulé l'arrêté du 31 juillet 2019 du préfet de la Manche en tant qu'il prévoit l'aménagement de l'ouvrage littoral des Grèves, et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions des requérants.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2021, 30 avril 2021, 7 janvier 2022, 16 mars 2022, 30 janvier 2023, 16 mars 2023 et 31 mars 2023, l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), Mme AF... D..., M. AL... U..., M. AB... U..., M. K... AH..., Mme O... AH..., Mme J... AH..., Mme W... AH..., M. R... AH..., M. S... AM..., Mme W... P..., M. AI... P..., M. Y... X..., Mme V... AJ..., Mme AC... Z..., Mme I... AK..., M. H... AA..., Mme M... AA..., M. B... AG..., M. E... AN..., M. C... G..., M. Y... L..., M. AD... AE..., Mme F... AE... et M. T... N..., représentés par Me Eglie-Richters, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 du préfet de la Manche dans sa totalité ;

3°) d'ordonner au département de la Manche de communiquer :

- le contrat confiant à la société Eurovia ou à toute autre entreprise le soin d'effectuer à compter de juin 2020 les dragages du bassin de l'extension du port ;

- la commande précise faite à la société Eurovia ou à toute autre entreprise en exécution de ce contrat ;

- l'autorisation administrative de réaliser des dragages ;

- et les contrats conclus à la suite de l'appel d'offres lancé le 27 novembre 2020 et toutes les autorisations administratives obtenues pour l'exécution des travaux en résultant ;

4°) à titre subsidiaire et avant dire droit, de désigner un expert avec pour mission de constater la réalité et l'ampleur de l'ensablement du havre de Barneville-Carteret survenu depuis fin mars 2020, d'en déterminer les causes et de proposer des solutions pour y remédier ;

5°) de mettre à la charge solidaire de l'État et du département de la Manche une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant, d'une part, des risques d'ensablement du projet d'agrandissement du port, d'autre part, de l'aménagement du stationnement rendu nécessaire par cet agrandissement ; qu'il est également irrégulier en ce que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'étude d'impact avait sous-estimé le coût total du projet ;

- l'étude d'impact est insuffisante ;

- l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des risques pour l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2021, 21 février 2022, 24 février 2023, 24 mars 2023 et 7 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le département de la Manche, représenté par CLL Avocats, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, afin de permettre la régularisation de la procédure litigieuse ;

3°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge in solidum des requérants une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2021, 28 février 2023 et 23 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- les observations Me Krasniqi, substituant Me Eglie-Richters, représentant l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement et autres, et les observations de Me Benoît, substituant Me Labetoule, représentant le département de la Manche.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 octobre 2018, le département de la Manche a déposé auprès du préfet de la Manche une demande d'autorisation environnementale portant sur l'aménagement du port de Barneville-Carteret. Cet aménagement, qui vise à augmenter la capacité d'accueil du port de plaisance de 371 à 710 places, consiste à transformer en plan d'eau la partie médiane du chenal du havre de Carteret par la construction d'un seuil submersible équipé d'une porte abattante et la démolition du seuil existant du bassin à flot, situé plus en amont, permettant de créer un bassin de près de 13 hectares contre 4,7 hectares auparavant. Sont également prévus le reprofilage et le dragage à sec du chenal mis en eau et de la zone d'échouage, le rechargement en sable de la plage de Barneville, le rehaussement d'un banc de sable dans le havre, l'aménagement paysager de l'ancienne digue de Grèves et l'aménagement de pontons et de passerelles sur pieux au sein du nouveau bassin à flots. Par un arrêté du 31 juillet 2019, le préfet de la Manche a délivré au département de la Manche l'autorisation environnementale sollicitée. L'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE) et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté du 31 juillet 2019 du préfet de la Manche. Par un jugement du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a, par son article 1er, annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit l'aménagement de l'ouvrage littoral des Grèves, et, par son article 2, rejeté le surplus de la demande de première instance. L'association GRAPE et autres relèvent appel de l'article 2 de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Caen a expressément répondu, et de façon suffisamment motivée, aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen, en ses différentes branches, tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact du projet. Par suite, l'association GRAPE et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :

S'agissant de l'étude d'impact :

4. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / (...) / - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol (...), et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / (...) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / (...) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / (...) / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; / 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; (...). "

5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'impact du projet sur les risques d'ensablement du chenal :

6. L'étude d'impact comporte, en pages 83 à 100, des développements relatifs au contexte hydrosédimentaire, qui incluent des éléments sur l'état initial du site et sur les impacts prévisibles du projet. Ces derniers, analysés en pages 95 et suivantes, ont été évalués au regard d'une étude des incidences hydrodynamiques et hydro-sédimentaires de ce projet, réalisée en 2015 et annexée à l'étude d'impact. Cette dernière indique notamment que les aménagements projetés, et en particulier le déplacement du mur de retenue d'eau et de sa porte abattante pour les placer plus en aval du chenal, tout le long de celui-ci, n'auront pas d'effet sur les courants d'eau et sur la dynamique sédimentaire en amont du havre et au niveau du bassin à flots et de la zone d'échouage préexistants. En revanche, s'agissant des conditions hydrodynamiques, le projet aura pour effet une diminution de l'ordre, respectivement, de 10 et 20 %, des courants de flots et des courants de jusant au sein du chenal intermédiaire, situé entre le mur de retenue projeté et celui qui fermait le bassin à flots historique, ainsi qu'une diminution de 10 % des courants de flots et une diminution importante des courants de jusant dans le chenal aval - c'est-à-dire entre la mer et le nouveau mur de retenue -, les courants de jusant étant davantage diminués lorsque " le niveau de marée descend sous la cote d'arase du mur de retenue ". L'étude d'impact indique que les impacts directs du projet sur les courants peuvent être qualifiés de " neutres " et que ses impacts indirects " peuvent être qualifiés de positifs, au regard d'un usage de navigation, ou négatifs, au regard de l'entretien en diminuant l'effet de chasse " du chenal par les courants de jusant. Par ailleurs, s'agissant de la dynamique hydro-sédimentaire, l'étude indique que si le projet pourrait provoquer une meilleure stabilité de la flèche sableuse, il devrait entraîner une extension de l'envasement du chenal intermédiaire, entre le nouveau mur de retenue et celui qui fermait le bassin à flots historique, principalement pour les secteurs situés en-dessous de l'isobathe 6,3 m A... (mètres cote marine), tandis que les mouvements de sable seront sensiblement réduits, y compris pour les apports de sable depuis l'aval, du fait de la porte abattante et du dénivelé entre le radier de cette porte et la cote des fonds du chenal en aval. L'étude d'impact ajoute que " cet envasement peut être estimé à une moyenne de 1,6 cm/an au niveau de la souille [correspondant au centre du chenal intermédiaire et à l'actuelle zone d'échouage qui seront creusés à la cote de 4 m A...], par extrapolation de la sédimentation actuelle dans le bassin à flot. Un nivellement des buttes de dépôt et une extraction tous les dix ans (entre 15 000 et 20 000 m3) permettent de maintenir les tirants d'eau suffisants dans le bassin. " Enfin, l'étude indique que si le rythme d'ensablement ne devrait pas changer à l'entrée du chenal, dès lors que l'ensablement y est davantage soumis aux dérives littorales qu'aux courants dans le chenal, le projet entraînera probablement une augmentation du taux d'engraissement, c'est-à-dire de l'ensablement, du chenal aval, en raison d'une diminution sensible de l'énergie du courant, liée à la diminution du volume oscillant de la marée au-delà du nouveau mur de retenue. Pour ce chenal aval, l'étude précise qu'un " dragage d'entretien devra être entrepris annuellement, avec des volumes compris entre 5 et 15 000 m3 en aval de la porte abattante et entre 10 000 et 30 000 m3 à l'entrée du chenal ". L'étude qualifie ainsi l'impact négatif brut du projet de " moyen " s'agissant de l'envasement du chenal en amont et en aval du mur de retenue, et son impact résiduel de " faible " après prise en compte des mesures de nivellement et de dragage d'entretien.

7. Les requérants soutiennent que cette étude d'impact a sous-estimé l'ensablement du chenal susceptible d'être généré par le projet.

8. À cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact n'aurait pas pris en compte l'apport de sédiments dans le havre depuis les fleuves côtiers " La Gerfleur " et " Le Fleuve " et depuis le ruisseau de Douits, mentionnés en page 85 de l'étude, ainsi que par le vent soufflant sur les terrains sableux voisins du havre. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les travaux de dragage réalisés n'auraient pas permis d'atteindre la cote de 4 m A... prévue par le projet dans le chenal aval et le nouveau bassin à flots.

9. Par ailleurs, l'étude des incidences hydrodynamiques et hydro-sédimentaires du projet, réalisée en 2015 et annexée à l'étude d'impact, indique en page 33 que l'augmentation du taux de sédimentation au sein du chenal aval est " difficile à évaluer par une approche uniquement de type expertise ", dès lors que " les dépôts de sable résultent avant tout d'un ralentissement local du flux solide (perte de capacité de transport) ou de la convergence des vecteurs transport ". L'auteur ajoute qu'" une modélisation hydro-sédimentaire des transports sableux, calée sur les taux de sédimentation à l'embouchure du havre (établis à partir des quantités de sédiment dragué), permettrait de quantifier l'augmentation attendue de l'ensablement de ce secteur ", c'est-à-dire du chenal aval correspondant à la partie du chenal comprise entre la mer et le nouveau mur de retenue. Il est constant que cette modélisation hydro-sédimentaire n'a pas été réalisée, au motif, exposé en page 207 de l'étude d'impact, que " malgré les données de volumes dragués annuellement, son calage aurait pu s'avérer très complexe ". Alors que le département de la Manche fait également valoir que la fiabilité de ce type de modélisation n'est nullement garantie, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact, ainsi que cela ressort de sa page 207, aurait cherché à dissimuler les incertitudes relatives au risque d'ensablement. Au demeurant, aucun des éléments avancés par les requérants ne permettent d'établir que ce risque aurait été sous-évalué pour le chenal aval. Il résulte en effet de l'instruction que, dans le cadre d'une demande d'autorisation environnementale en cours d'instruction déposée en 2022 par la SPL des ports de la Manche, portant notamment sur le dragage du port et du chenal de Barneville-Carteret pour la période 2023-2032, le gestionnaire du nouvel ouvrage a sollicité l'autorisation de draguer un maximum de 45 000 mètres cubes de sédiments par an au sein du chenal aval, qui correspond, pour cette partie du chenal, au plafond de la fourchette estimée par l'étude d'impact de l'aménagement litigieux.

10. En revanche, il est vrai, d'une part, que l'étude d'impact manquait de clarté en ce qui concerne le risque d'ensablement du nouveau bassin de plaisance dans son ensemble, d'une surface totale de 12,8 ha à marée basse, dont 9,7 ha destinés à être navigables en permanence grâce à un dragage à la cote de 4 m A..., maintenant un tirant d'eau de 2,30 m à marée basse. Cette surface navigable en permanence inclut le bassin à flots historique, d'une surface d'environ 4,7 ha, ainsi que la " souille ", d'une surface de 5 ha, qui correspond au centre du chenal dit intermédiaire et à l'ancienne zone d'échouage, tous deux creusés à la cote de 4 m A... dans le cadre de l'aménagement litigieux. Contrairement à ce que soutient le département de la Manche, dès lors que l'arrêté contesté autorisait non seulement les travaux d'aménagement du port de Barneville-Carteret mais aussi la création d'un plan d'eau permanent d'une superficie supérieure à 3 ha, faisant l'objet de rubriques distinctes du tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, l'étude d'impact du projet d'aménagement litigieux aurait dû porter sur l'ensemble du port de plaisance dans son état projeté, incluant le bassin historique. Or les informations figurant en pages 37 et suivantes et en pages 99 et suivantes de l'étude d'impact étaient lacunaires quant au volume total de sédiments à draguer pour l'entretien de l'ensemble du port de plaisance dans son état projeté, incluant le bassin historique et la souille. Elles ne précisaient pas de façon suffisamment claire si les volumes projetés d'extraction de sédiments, estimés entre 15 000 et 20 000 mètres cubes tous les dix ans, concernaient le chenal intermédiaire, la souille ou l'ensemble du futur bassin navigable en permanence, alors qu'ils ne concernaient en réalité que la souille.

11. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact a sous-estimé pour partie le risque d'ensablement de la partie navigable en permanence de l'ensemble du nouveau bassin de plaisance, et donc le volume de dragage nécessaire pour maintenir sa cote à 4 m A.... À cet égard, alors que cette étude estimait nécessaire un dragage décennal d'entretien de la souille pour des volumes compris entre 15 000 et 20 000 mètres cubes, sans mentionner ni y inclure les 7 000 mètres cubes du dragage d'entretien décennal du bassin à flots historique, il ressort notamment de la demande d'autorisation environnementale déposée en 2022 par la SPL des ports de la Manche, que cette dernière a sollicité, pour l'entretien du nouveau bassin de plaisance dans son ensemble, l'autorisation de réaliser deux dragages de 60 000 mètres cubes pour la décennie 2023-2032, soit un total de 120 000 mètres cubes. Même en soustrayant de ce total un volume de 37 000 mètres cubes, correspondant à l'arriéré d'entretien du bassin historique, non dragué depuis 2009, le volume de 83 000 mètres cubes de sédiments à draguer tous les dix ans pour l'entretien du nouveau bassin de plaisance s'avère ainsi supérieur à l'estimation de 27 000 mètres cubes que l'on pouvait déduire de l'étude d'impact.

12. Toutefois, ramené à l'ensemble des sédiments à draguer dans le cadre de l'entretien de l'aménagement litigieux, à savoir 533 000 mètres carrés pour le dragage du chenal aval et de l'ensemble du nouveau bassin, la sous-estimation de 56 000 mètres cubes des sédiments à extraire pour l'entretien décennal du nouveau bassin ne représente que 10,5 % du total des sédiments dragués. En outre, l'étude d'impact ne dissimulait pas qu'elle se livrait à une estimation du risque d'ensablement de la souille, en se fondant sur l'étude des incidences hydrodynamiques et hydro-sédimentaires du projet réalisée en 2015, laquelle, ainsi qu'il a été dit, ne préconisait la réalisation d'une " modélisation hydro-sédimentaire des transports sableux " que pour le seul " chenal aval ", et non pour le nouveau bassin. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le niveau réel d'ensablement du nouveau port ne présente pas, comme il sera précisé au point 26, des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement qui ne seraient pas prévenus de façon satisfaisante par l'autorisation contestée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact en ce qui concerne les risques d'ensablement du chenal liés au projet ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant aux autres impacts :

13. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la comparaison des photomontages figurant dans l'étude d'impact et des photographies de l'ouvrage produites par les requérants, que l'impact esthétique de la nouvelle porte battante sur l'environnement aurait été volontairement " édulcoré " par l'étude d'impact. Si les requérants reprochent également à l'étude d'impact de ne pas comporter une représentation de la porte depuis le fond du havre, qu'elle défigurerait, il résulte de l'instruction que la courbe que forme le havre ne rendait pas utile une telle photographie.

14. En deuxième lieu, l'étude d'impact fait état, notamment en pages 19, 34 à 35 et 177 ainsi que dans diverses planches, des impacts du projet d'agrandissement du port sur le stationnement des véhicules automobiles. Il y est notamment indiqué que le projet permettra la création de 9 places de stationnement supplémentaires le long de la promenade Jules Barbey d'Aurevilly, mais que les usagers du port de plaisance seront dirigés vers l'aire de stationnement située le long de l'avenue de la République et de la rue du Valnotte, qui sera réaménagée, sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Barneville-Carteret, pour porter sa capacité à 160 places, dont 16 seront réservées aux véhicules avec remorques à bateaux. Elle indique également que la signalisation sera adaptée pour diriger les véhicules vers cette aire de stationnement et qu'un cheminement piéton sera aménagé par la commune de Barneville-Carteret entre l'aire de stationnement et le port, avec notamment l'installation de deux feux. Si les requérants soutiennent que les impacts du projet sur le stationnement auraient été sous-évalués, ils se bornent à produire, à l'appui de cette allégation, des photographies non datées de véhicules stationnés en dehors des emplacements prévus à cet effet, sans qu'un lien puisse être fait entre ces stationnements irréguliers et l'augmentation de la fréquentation du port résultant du projet litigieux. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'aire de stationnement de la rue du Valnotte, antérieurement peu fréquentée et située non à 500 mètres mais à environ 200 mètres de l'entrée du port, comporterait un nombre de places insuffisant pour accueillir à la fois les véhicules des nouveaux usagers du port et ceux des personnes rejoignant le centre-ville de la commune.

15. En troisième lieu, dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'imposent pas au pétitionnaire de préciser le coût financier total du projet, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ce coût aurait été sous-évalué. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment des marchés qui ont été notifiés aux constructeurs pour réaliser l'aménagement litigieux, que le montant prévisionnel des travaux indiqué dans l'étude d'impact, à savoir 7 millions d'euros, aurait été sous-évalué. À cet égard, s'il est vrai que des dragages supplémentaires, non prévus initialement pour la réalisation de l'aménagement, ont dû être réalisés par la société Eurovia en septembre et octobre 2020, il résulte de l'instruction qu'ils ont été rendus nécessaires par le retard pris par le chantier, d'abord dans la réalisation des travaux de dragage du chenal et de la zone d'échouage, puis, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, dans la réalisation des travaux d'aménagement du nouveau seuil submersible. Ainsi, alors que des sacs de sable ont été déposés dans le havre dès la mi-mars 2020 à l'emplacement de la nouvelle porte à édifier, en vue d'assécher la zone de construction de cet ouvrage, les travaux de réalisation du nouveau seuil et de sa porte n'ont pu être effectués dès l'achèvement des dragages à la fin du mois d'avril 2020, comme prévu initialement, mais seulement à compter du mois de septembre 2020, après la saison estivale, jusqu'au mois de décembre 2020. En raison du temps qui s'est écoulé entre la fin des travaux de dragage et la réalisation du seuil destiné à limiter le passage des sédiments provenant de la mer, les zones draguées ont subi un " rengraissement " rapide, notamment dans le chenal intermédiaire et autour des sacs de sable installés à l'emplacement de la future porte, qui a rendu indispensable des dragages complémentaires, à hauteur de 18 500 mètres cubes environ. Par ailleurs, le coût de l'aménagement de l'ouvrage littoral des grèves a été inclus dans le montant prévisionnel des travaux, tandis que les coûts des travaux du réaménagement de l'aire de stationnement de la rue du Valnotte et du cheminement piétonnier la reliant au port n'avaient, en tout état de cause, pas à l'être dès lors qu'ils ne relèvent pas de la maîtrise d'ouvrage du département de la Manche, mais de celle de la commune de Barneville-Carteret. Enfin, s'il est vrai, ainsi qu'il a été dit au point 11, que le risque d'ensablement du nouveau port a été sous-estimé par l'étude d'impact, cette sous-estimation est sans incidence sur le coût financier total du projet qui n'incluait pas son coût d'entretien.

16. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les impacts du projet pour l'école de voile auraient été insuffisamment exposés par l'étude d'impact.

17. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact comportait des précisions sur la granulométrie sableuse des sédiments marins pour chaque zone et évoquait la possibilité de rejeter en mer le sable issu des dragages, notamment par un dragage hydraulique.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact doit être écarté.

S'agissant des conclusions du commissaire-enquêteur :

19. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (...) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (...). "

20. A la suite de l'enquête publique qui s'est tenue du 9 avril au 16 mai 2019, le commissaire-enquêteur a remis son rapport et rendu un avis favorable au projet le 15 juin 2019. Cet avis relève notamment que le projet vise à augmenter le nombre de places sur pontons et à créer un plan d'eau permanent de 13 hectares, et qu'il devrait permettre une forte augmentation de la fréquentation touristique. Il souligne également la richesse de l'étude d'impact et le bon déroulement de l'enquête publique. L'avis rappelle les enjeux essentiels du projet et fait ensuite part de plusieurs doutes et réserves, qui ont conduit le commissaire-enquêteur à assortir son avis favorable de trois recommandations, relatives à l'étude de l'incidence des travaux sur la nappe phréatique, à un balisage permanent des zones devant être protégées lors de la circulation des engins de travaux et à la mise en place d'une circulation douce sécurisée ente le port et l'aire de stationnement, ainsi que de deux réserves, tenant à la conformité du projet au règlement du plan local d'urbanisme et à la démonstration de la fonctionnalité de la rampe à poissons prévue du côté de la flèche dunaire. Ce faisant, le commissaire-enquêteur a formulé un avis personnel et circonstancié qui satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions citées au point précédent.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'autorisation litigieuse :

21. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / (...). "

22. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (...) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / (...) / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / (...). "

23. L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

24. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet litigieux conduirait à une prétendue " catastrophe financière ", un tel motif n'étant pas au nombre des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement susceptibles de faire obstacle à la délivrance de l'autorisation environnementale.

25. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le projet aura pour effet d'altérer la physionomie du havre pour l'ichtyofaune et donc son écosystème, ils se bornent à produire des extraits d'annexes à l'étude d'impact dont il ne ressort pas que le projet aura un impact sur l'ichtyofaune. Au demeurant, il ressort de l'étude d'impact que le projet, tant en phase de travaux qu'en phase d'exploitation, aura des effets bruts sur l'ichtyofaune qualifiés de " faibles " et des effets résiduels " négligeables " après mise en œuvre des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation.

26. En troisième lieu, s'il est vrai que le chenal a subi un ensablement rapide à compter de la fin mars 2020, qu'aucun phénomène météorologique ne peut expliquer, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 15, que cet ensablement inhabituel trouve essentiellement sa cause dans le retard pris par le chantier et dans le temps qui s'est écoulé entre la fin des travaux de dragage, en avril 2020, et la réalisation du seuil et de sa porte abattante, entre septembre et décembre 2020, le sable provenant de la mer ayant pu entrer dans les zones nouvellement draguées et s'y rétablir en l'absence des ouvrages destinés à limiter sa pénétration dans le chenal. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de dragage réalisés n'auraient pas permis d'atteindre la cote de 4 m A... prévue par le projet dans le chenal aval et le nouveau bassin à flots. Il n'est pas davantage établi, ainsi qu'il a été dit au point 9, que les dragages d'entretien du chenal aval, estimés, par l'étude d'impact, entre 15 000 et 45 000 mètres cubes annuels pour les bancs de sable situés à l'entrée du chenal et à l'entrée du bassin, auraient été sous-évalués. Sur ce point, le ministre fait valoir que, s'agissant de l'année 2021, un dragage d'entretien du chenal aval a été réalisé et a conduit à prélever un volume de sédiments d'environ 30 000 mètres cubes, inférieur aux 35 000 mètres cubes qui avaient été extraits en 2020 avant que le nouveau seuil ne soit construit. Enfin, s'il est vrai que, ainsi qu'il a été dit aux points 10 à 11, les volumes des dragages d'entretien du nouveau bassin ont été sous-estimés de façon substantielle, il ne résulte pas de l'instruction que le niveau réel d'ensablement de ce bassin, incluant le chenal intermédiaire, et les dragages décennaux nécessaires pour y maintenir une cote de 4 m A..., présentent des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, qui ne seraient pas prévenus de façon satisfaisante par l'autorisation contestée, laquelle précise au demeurant à son article 3 que " les dragages d'entretien du plan d'eau font l'objet d'une instruction administrative spécifique et ne sont pas pris en compte dans cette autorisation ".

27. En dernier lieu, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le reposoir à oiseaux installé par le département de la Manche au bord du schorre dans le havre amont ne serait plus en place ni que l'aménagement litigieux serait à l'origine de difficultés notables pour les usagers de l'école de voile ou pour les usagers du port.

28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 à 27 que le préfet de la Manche n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 211-1 et de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en accordant l'autorisation environnementale sollicitée.

29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert pour se prononcer sur l'ensablement du havre ni, en tout état de cause, d'ordonner au département de la Manche de communiquer des pièces supplémentaires, que l'association GRAPE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, dans sa totalité, de l'arrêté du 31 juillet 2019 du préfet de la Manche.

Sur les frais liés au litige :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidairement de l'État et du département de la Manche, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.

31. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Manche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association GRAPE et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Manche présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), première dénommée, au département de la Manche et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00506
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;21nt00506 ?
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