La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2023 | FRANCE | N°20NT01856

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 mai 2023, 20NT01856


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 10 juin 2022, la cour, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. E... et de Mme H... dirigée contre le jugement n° 1901605 du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2018 du maire de Courseulles-sur-Mer délivrant à M. I... un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle, de l'arrêté du 11 juin 2019 transférant ce permis à la SCI Ch

at-Bal ainsi que de l'arrêté du 3 février 2020 portant permis modificat...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 10 juin 2022, la cour, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. E... et de Mme H... dirigée contre le jugement n° 1901605 du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2018 du maire de Courseulles-sur-Mer délivrant à M. I... un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle, de l'arrêté du 11 juin 2019 transférant ce permis à la SCI Chat-Bal ainsi que de l'arrêté du 3 février 2020 portant permis modificatif, jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois, imparti à la SCI Chat-Bal afin de régulariser le vice tiré de ce que ces permis de construire ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Courseulles-Sur-Mer.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 2 mars 2023, la commune de Courseulles-sur-Mer, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a procédé à la régularisation du vice relevé par la cour dans son arrêt avant dire droit du 10 juin 2022 et produit, à cet effet, un permis de régularisation accordé à la SCI Chat-Bal par arrêté du 29 décembre 2022 ;

- ce permis de régularisation ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme fixant une hauteur maximale de 7 mètres pour les constructions situées en limites séparatives et dans la limite du retrait fixé par l'article UA 6 dès lors que le projet en litige se trouve au-delà de ce retrait et relève de ce fait de la hauteur maximale de 9 mètres ;

- à titre subsidiaire, s'il devait être jugé que le projet de construction en cause relève des dispositions de l'article UA 10 imposant une hauteur de 7 mètres et non de 9 mètres, ce vice serait susceptible d'être régularisé au titre des adaptations mineures par un sursis à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, M. E... et Mme H..., représentés par Me Launay, maintiennent leurs conclusions initiales et concluent en outre à l'annulation du permis de régularisation accordé par l'arrêté du 29 décembre 2022.

Ils soutiennent que l'arrêté du 29 décembre 2022 méconnaît les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme fixant une hauteur maximale de 7 mètres pour les constructions situées en limites séparatives.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, M. I... et la SCI Chat-Bal, représentés par Me Bouthors-Neveu, maintiennent l'ensemble de leurs conclusions et concluent en outre au rejet des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 décembre 2022.

Ils soutiennent que le permis accordé à titre de régularisation ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme fixant une hauteur maximale de 7 mètres en ce que leur projet de construction se situe au-delà des retraits prévus par l'article UA 6 du même règlement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouthors-Neveu, pour M. I... et la SCI Chat-Bal.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

2. Par un arrêt avant dire droit du 10 juin 2022, la cour a jugé que le permis de construire du 20 décembre 2018 transféré par arrêté du 11 juin 2019 et modifié par arrêté du 3 février 2020 méconnaissait les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, limitant à 30 % au plus de la surface totale de la toiture le recours à un toit-terrasse accessible ou non à la condition qu'il ne soit pas visible depuis la voie publique et a sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. C... E... et Mme G... H... jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois imparti à la commune de Courseulles-sur-Mer afin de permettre à la SCI Chat-Bal de régulariser ce vice entachant le permis de construire.

3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. En premier lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords/ Caractéristiques architecturales des façades et toitures/ " Le projet peut être refusé (...) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales "/ (...)/ Pour les constructions nouvelles et les extensions, les toitures terrasses sont autorisées à hauteur de 30 % de l'emprise des toitures si elles ne sont pas visibles du domaine public. / Les toitures monopente sont autorisées (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de toitures que la SCI pétitionnaire a joint à son dossier de demande de régularisation, que les parties de la toiture de la construction litigieuse qui présentaient une pente de 4 % ont été modifiées et remplacées par une toiture monopente présentant une pente de 10 % et que le dernier volume de la construction, d'un seul niveau, surmonté d'un toit terrasse a été conservé. Ce toit-terrasse, d'une superficie de 48,72 m², ne représente que 25 % de l'emprise totale de la toiture et n'est pas visible depuis le domaine public. Il s'ensuit que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du PLU doit être regardé comme régularisé.

6. En second lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du PLU : " La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux (...). /A l'intérieur de la bande de constructibilité principale de 15 m, la hauteur des constructions ne devra pas excéder 13 m au faîtage. Toutefois, la hauteur d'une construction principale (extensions et annexes), doit rester en harmonie avec celle des constructions principales voisines. La hauteur à l'égout du toit devra être comprise entre celles des immeubles voisins, ou égales à l'une des hauteurs de ces immeubles. Lorsque la construction principale s'implantera dans une " dent creuse ", une hauteur égale à celle d'un des immeubles riverains pourra être imposée. / Au-delà de la bande de constructibilité principale, la hauteur des constructions ne devra pas excéder 9 m au faîtage. / Pour les constructions implantées en limite séparative, et dans la limite du retrait fixé à l'UA 6, la hauteur ne devra pas excéder 7 m au faîtage (...) ". La limite du retrait fixé à l'article UA 6 à laquelle renvoie l'article UA 10 est de 5 m. Enfin, l'alignement est défini dans le lexique du règlement du PLU comme la " limite entre une propriété publique et une propriété privée ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la création d'une toiture monopente en remplacement de la toiture qui ne présentait qu'une pente de 4 % a eu pour effet d'augmenter la hauteur des volumes concernés de la construction contestée en portant leur hauteur au faîtage à 7,59 m. Si l'article UA 10 du règlement du PLU impose, pour les constructions implantées en limite séparative et jusqu'à la limite d'une marge de 5 m à compter de l'alignement, une hauteur maximale spécifique de 7 m au faîtage, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint au dossier de demande du permis de régularisation, que la construction dont la hauteur au faîtage excède désormais 7 m est implantée, dans la continuité du garage lui-même situé à l'alignement de la rue du Temple, en retrait de 7,19 m de cet alignement. Il en résulte que la façade ouest de la construction, visée dans leurs écritures par les requérants, n'est pas soumise, alors même qu'elle est édifiée en limite séparative, à la règle de hauteur maximale de 7 m exigée pour les seules constructions implantées dans la limite du retrait à l'alignement de 5 m. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du PLU doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Courseulles-sur-Mer ainsi que celles de M. I... et de la SCI Chat-Bal tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et Mme G... H..., à la commune de Courseulles-sur-Mer, à M. F... I... et à la SCI Chat-Bal.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01856
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;20nt01856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award