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16/05/2023 | FRANCE | N°22NT00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mai 2023, 22NT00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F... C... et A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 juillet 2020 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme D... C... et aux jeunes F... C... et A...

C... des visas de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F... C... et A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 juillet 2020 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme D... C... et aux jeunes F... C... et A... C... des visas de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2104576 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus de la commission de recours en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour aux jeunes F... C... et A... C..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés les visas sollicités, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2022 et 23 février 2023, M. E... C... et Mme D... C..., représentés par Me Langlois, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours en ce qu'elle concerne Mme D... C... ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme D... C... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, les liens familiaux invoqués étant établis par les documents d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Blin, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C... est un ressortissant malien, né le 20 avril 1983. Il a obtenu, par une décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2018, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse alléguée, Mme D... C..., ressortissante malienne née le 1er janvier 1988, et de ses enfants allégués F... C... et A... C..., ressortissants maliens respectivement nés les 6 mai 2011 et 8 novembre 2017. Par une décision du 17 février 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 juillet 2020 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme D... C... et aux jeunes F... C... et A... C... des visas de long séjour. Par un jugement du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus de la commission de recours en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants F... C... et A... C..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés les visas sollicités, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance et a rejeté le surplus de la demande. M. E... C... et Mme D... C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission de recours concernant Mme D... C....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...). ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 312-2 de ce code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...). ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code, alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 434-2 de ce code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. II n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité par Mme D... C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de la demanderesse de visa, ainsi que son lien familial à l'égard de M. C..., n'étaient pas établis.

6. D'une part, pour justifier de l'identité de Mme D... C..., ont été produits un jugement supplétif d'acte de naissance n° 529 du 1er mars 2012, rendu par le tribunal de première instance de la commune III du district de Bamako, un extrait d'acte de naissance n° 09/RGI dressé par l'officier d'état civil du centre secondaire de Badialan III le 5 mars 2012 en transcription de ce jugement, ainsi qu'un passeport. Ces documents mentionnent chacun le prénom et nom de l'intéressée, sa date et son lieu de naissance, les noms, prénoms et professions du père et de la mère, et permettent ainsi de déterminer l'identité de la personne qui y figure. La circonstance qu'un deuxième acte de naissance dressé le 5 avril 2016 comporterait un tampon mentionnant un jugement supplétif n° 529 du 1er mai 2016 du tribunal civil de la commune III du district de Bamako, ne suffit pas établir que les actes produits par M. et Mme C... ne présenteraient pas des garanties suffisantes d'authenticité ou que le jugement supplétif du 1er mars 2012, présenterait un caractère frauduleux, notamment en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre les documents, et alors en tout état de cause que cet acte de naissance a été annulé par un jugement du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako 22 avril 2022.

7. D'autre part, pour établir le lien marital entre M. et Mme C..., les requérants ont produit une copie de leur acte de mariage dressé par l'officier d'état civil du centre secondaire de Badialan III du 26 décembre 2011, faisant état de leur union le même jour. Contrairement à ce qu'indique le ministre, la seule circonstance, à la supposer établie, que le mariage aurait été célébré avant l'expiration des délais de publication, en méconnaissance de l'article 176 du code des personnes et de la famille malien, n'est pas à elle-seule de nature à établir l'absence de mariage, alors qu'en l'espèce, les éléments relatifs à l'identité de Mme D... C... sont au demeurant identiques à ceux figurant dans le jugement supplétif du 1er mars 2012 et dans les actes de naissance des 5 mars 2012 et 5 avril 2016.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse au motif que l'identité de Mme D... C..., ainsi que son lien marital avec M. C..., n'étaient pas établis.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande, en ce qu'elle concerne Mme D... C....

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme D... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2104576 du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 février 2021 en ce qu'elle concerne Mme D... C....

Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 février 2021, en tant qu'elle a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée par Mme D... C..., est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D... C... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2023.

Le rapporteur,

A. B...Le président de la formation

de jugement,

C. RIVAS

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 22NT00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00611
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-16;22nt00611 ?
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