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16/05/2023 | FRANCE | N°21NT03683

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mai 2023, 21NT03683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1800564 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 7 février 2022, M. A..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1800564 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 7 février 2022, M. A..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son acte de mariage n'est pas un faux, sauf à méconnaitre les dispositions de l'article 47 du code civil ;

- le tribunal administratif ne pouvait neutraliser le second motif de la décision dès lors que l'administration avait également fondé sa décision sur ce dernier ; ce motif ne pouvait fonder la décision alors qu'il a simplement opté pour la polygamie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 1958, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Isère. Par une décision du 23 novembre 2017, le ministre de l'intérieur, saisi à la suite du rejet de cette demande par l'autorité préfectorale, a lui-même rejeté la demande de naturalisation de M. A.... Par un jugement du 9 février 2021 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A... le ministre de l'intérieur s'est fondé d'une part sur le fait que l'acte de mariage intervenu le 15 janvier 1985 au Sénégal unissant M. A... à Mme B... E... est altéré de telle manière qu'il n'est pas suffisamment probant et d'autre part sur la circonstance que M. A... s'est uni à deux reprises, au Sénégal en 2007 puis en France en 2012, avec Mme F... A... alors que le premier mariage n'avait pas été dissout ainsi que requis par l'article 147 du code civil.

3. En premier lieu, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'extrait établi le 1er juillet 2011 du registre des actes de mariage mentionnant l'union au Sénégal, le 15 janvier 1985, de M. A... et de Mme E... se caractérise, ainsi que relevé par le service central d'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui fait état d'un acte falsifié, par le fait que la mention de l'identité de Mme E... et de sa date de naissance résultent manifestement d'un ajout après effacement des mentions précédentes. De plus, alors que cet extrait d'acte de mariage daté du 1er juillet 2011 est censé émaner d'un même rédacteur, la mention de l'existence d'un divorce du couple prononcé le 28 février 2011 a été effectuée avec une écriture distincte de celle du reste du document et une encre de couleur différente. M. A... ne conteste pas réellement ces appréciations en affirmant que ce document est régulier tout en mettant en cause la qualité du travail de son auteur. La production d'un nouvel acte de mariage du 18 septembre 2012 reprenant ces mêmes informations est à cet égard sans incidence, tout comme la production d'un livret de famille établi sur le fondement du document précité.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 147 du code civil : " On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. ".

6. La décision contestée oppose à M. A... qu'il s'est marié en France avec une homonyme, Mme A..., alors même qu'ils s'étaient déjà mariés en 2007, sans que leur première union ait été dissoute. Cette circonstance, qui méconnait les dispositions de l'article 147 du code civil, ressort des pièces des pièces du dossier et n'est en tout état de cause pas contestée par M. A....

7. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre de l'intérieur quant à l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, celui-ci n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en opposant un refus à la demande de M. A... pour les deux motifs précités.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions au fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent être que rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le président de la formation de jugement, rapporteur,

C. C...

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

A. FRANK

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03683
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-16;21nt03683 ?
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