La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2023 | FRANCE | N°21NT01960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mai 2023, 21NT01960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, M. et Mme G... A... et M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté modificatif du 6 novembre 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé l'EARL E... Patrick à exploiter un élevage porcin d'une capacité maximale de 676 animaux équivalents au lieu-dit " Réguly " situé sur le territoire de la commune d'Hémonstoir, ainsi que l'arrêté modificatif du même jour par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé l'EARL

E... Patrick à exploiter un élevage porcin d'une capacité maximale de 1 376 animau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, M. et Mme G... A... et M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté modificatif du 6 novembre 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé l'EARL E... Patrick à exploiter un élevage porcin d'une capacité maximale de 676 animaux équivalents au lieu-dit " Réguly " situé sur le territoire de la commune d'Hémonstoir, ainsi que l'arrêté modificatif du même jour par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé l'EARL E... Patrick à exploiter un élevage porcin d'une capacité maximale de 1 376 animaux équivalents au lieu-dit " Kerléau " à Saint-Connec, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a modifié l'arrêté portant enregistrement de l'installation classée pour la protection de l'environnement permettant à l'EARL E... Patrick d'exploiter un élevage porcin au lieu-dit " Réguly " sur le territoire de la commune d'Hémonstoir.

Par un jugement n°s 1901146, 2001744 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 portant enregistrement de l'installation classée agricole située au lieu-dit " Réguly " sur le territoire de la commune d'Hémonstoir, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021 sous le n° 21NT01960, et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2021 et le 13 avril 2022, M. et Mme G... A..., représentés par Me Paul, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a modifié l'arrêté portant enregistrement de l'installation classée pour la protection de l'environnement permettant à l'EARL E... Patrick d'exploiter un élevage porcin au lieu-dit " Réguly " sur le territoire de la commune d'Hémonstoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, en ce que leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté modificatif du 26 décembre 2019 du préfet des Côtes-d'Armor n'était pas irrecevable en raison d'un défaut d'intérêt à agir ; en leur qualité de voisins de l'exploitation autorisée, et compte tenu des inconvénients qu'elle présente, ils ont intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée ;

- la décision contestée a été prise au regard d'un dossier de demande manifestement insuffisant en ce qu'il ne comporte pas d'éléments relatifs aux dangers et inconvénients cumulés des exploitations envisagées sur le site de " Kerléau " et de " Réguly " ; la localisation exacte des parcelles sur lesquelles l'installation est implantée n'est pas connue avec précision ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'une seule autorisation aurait dû être sollicitée, pour les deux sites d'exploitation ; l'autorisation contestée relève du régime de l'autorisation, et non de l'enregistrement ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle vise l'autorisation du 1er décembre 2003 délivrée à la SCEA E... Patrick, alors que celle-ci-ci a été délivrée à

l'EARL E... Philippe ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des nuisances causées par les bâtiments d'élevage du site de " Réguly ", situés à moins de

100 mètres des habitations ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle porte atteinte au droit des riverains de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, en méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement ;

- la décision contestée a été prise en violation de la loi et caractérise un détournement de fonds publics ; des aides ont été allouées au regard de l'engagement de l'exploitant de fermer définitivement des bâtiments d'élevage situés sur le site de " Réguly " ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle permet à l'exploitant d'échapper à l'obligation de réaliser un dossier d'autorisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, l'EARL E... Patrick, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021 sous le n° 21NT01961, et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2021 et le 13 avril 2022, M. et Mme G... A..., représentés par Me Paul, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande ;

2°) d'annuler l'arrêté modificatif du 6 novembre 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé l'EARL E... Patrick à exploiter un élevage porcin d'une capacité maximale de 1 376 animaux équivalents au lieu-dit " Kerléau " à Saint-Connec ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, en ce que leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté modificatif du 6 novembre 2018 du préfet des Côtes-d'Armor n'était pas irrecevable en raison d'un défaut d'intérêt à agir ; en leur qualité de voisins de l'exploitation autorisée, et compte tenu des inconvénients qu'elle présente, ils ont intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée ;

- la décision contestée a été prise au regard d'un dossier de demande manifestement insuffisant en ce qu'il ne comporte pas d'éléments relatifs aux dangers et inconvénients cumulés des exploitations envisagées sur le site de " Kerléau " et de " Réguly " ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'une seule autorisation aurait dû être sollicitée, pour les deux sites d'exploitation ; l'autorisation contestée relève du régime de l'autorisation, et non de l'enregistrement ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des nuisances causées par les bâtiments d'élevage du site de " Réguly ", situés à moins de

100 mètres des habitations ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle porte atteinte au droit des riverains de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, en méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement ;

- la décision contestée a été prise en violation de la loi et caractérise un détournement de fonds publics ; des aides ont été allouées au regard de l'engagement de l'exploitant de fermer définitivement des bâtiments d'élevage situés sur le site de " Réguly " ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle permet à l'exploitant d'échapper à l'obligation de réaliser un dossier d'autorisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, l'EARL E... Patrick, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 ;

- le décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Paul, représentant M. et Mme A..., et F..., représentant l'EARL E... Patrick.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL E... Patrick exploite un élevage porcin, sur deux sites, l'un situé au lieu-dit " Réguly " sur le territoire de la commune d'Hémonstoir, l'autre situé au lieu-dit " Kerléau " sur le territoire de la commune de Saint-Connec. Afin de régulariser les conditions d'exploitation de son élevage, M. E... a déposé auprès des services préfectoraux une demande d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement le 6 juillet 2018. Par deux arrêtés du 6 novembre 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la modification de l'autorisation existante d'élevage porcin, pour une capacité maximale de 676 animaux équivalents sur le site de " Réguly " et pour une capacité maximale de 1 376 animaux équivalents sur le site de " Kerléau ". Par deux arrêtés du 26 décembre 2019, le préfet des Côtes-d'Armor a d'une part retiré l'arrêté du 6 novembre 2018 portant sur le site de " Réguly ", et d'autre part autorisé dans les mêmes conditions modifiées l'exploitation de l'élevage sur le même site. M. et Mme G... A... et M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les deux arrêtés du 6 novembre 2018, ainsi que l'arrêté du 26 décembre 2019 autorisant à nouveau l'exploitation de l'élevage. Par un jugement du 20 mai 2021, le tribunal administratif a, d'une part, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 portant enregistrement de l'installation classée agricole située lieu-dit " Réguly ", d'autre part, rejeté comme irrecevable le surplus des conclusions de la demande. M. et Mme A... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

2. Les requêtes n°s 21NT01960 et 21NT01961 présentées par M. et Mme A... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande :

3. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article R. 514-3-1 du même code : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; (...). ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif d'apprécier si les tierces personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

5. D'une part, s'agissant de l'arrêté contesté du 6 novembre 2018 du préfet des Côtes-d'Armor, il résulte de l'instruction que celui-ci a pour seul objet de modifier l'autorisation d'exploiter délivrée initialement à la SCEA E... Patrick le 26 novembre 1990, elle-même modifiée par plusieurs arrêtés préfectoraux dont le dernier date du 16 février 2007, concernant un élevage porcin préexistant situé au lieu-dit " Kerléau " sur le territoire de la commune de Saint-Connec, et de porter la capacité maximale d'exploitation de 1374 places " animaux-équivalents " à 1 376. Les requérants ne justifient pas des nuisances alléguées qui seraient induites par les seules modifications apportées au fonctionnement de l'installation classée, lesquelles ne s'accompagnent d'aucune nouvelle construction. En tout état de cause, il est constant que l'installation classée agricole exploitée par M. E... à Saint-Connec est située à plus de 3 kilomètres du lieu d'habitation de M. et Mme A..., situé au lieu-dit " Réguly ", sur le territoire de la commune voisine d'Hémonstoir. A supposer même que l'installation classée en litige puisse être regardée comme indissociable de celle ayant fait l'objet d'une autorisation délivrée au lieu-dit " Réguly ", modifiée par arrêté préfectoral du 26 décembre 2019, M. et Mme A... ne justifient pas d'inconvénients résultant pour eux de l'exploitation des bâtiments situés sur le site de " Kerléau ".

6. D'autre part, s'agissant de l'arrêté contesté du 26 décembre 2019 du préfet des Côtes-d'Armor, il résulte de l'instruction que celui-ci a pour seul objet de modifier l'autorisation d'exploiter initialement délivrée à Mme D... E... le 13 novembre 1992, elle-même modifiée par plusieurs arrêtés préfectoraux dont le dernier date du 16 février 2007, concernant un élevage porcin préexistant situé au lieu-dit " Réguly " sur le territoire de la commune d'Hémonstoir, et de porter la capacité maximale d'exploitation de 602 places " animaux-équivalents " à 676, soit 74 places supplémentaires. Si l'habitation de M. et Mme A... est située à environ 100 mètres de l'un des bâtiments d'élevage du site de " Réguly ", lequel comporte seize places de quarantaine, les requérants ne justifient pas des nuisances alléguées qui seraient induites par les seules modifications apportées au fonctionnement de l'installation classée, lesquelles ne s'accompagnent d'aucune nouvelle construction. Si les requérants ont produit un procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 27 septembre 2018, faisant état d'" un nombre incroyable de mouches " et d'un " bourdonnement assourdissant " à proximité de la maison de la mère de M. A..., les requérants n'apportent aucune explication susceptible de justifier que de tels inconvénients seraient la conséquence directe des modifications apportées à l'exploitation préexistante, lesquelles ne sont pas substantielles. En tout état de cause, il résulte en outre de l'instruction que les services de l'Etat ont procédé à une visite sur place de l'exploitation du site de " Réguly " le 1er avril 2019 et ont constaté que " le site d'exploitation ne présente pas de prolifération de mouches aux abords immédiats des bâtiments d'élevage ou des ouvrages de stockage d'effluents ". Le même rapport de visite mentionne que " l'exploitant semble tenir ses 2 sites dans un état tel qu'ils ne génèrent pas de nuisance non maîtrisée " et que " La prolifération de mouches est liée à un environnement propice et à une météo printanière. Ces conditions mettent régulièrement en cause des élevages (bovins le plus souvent) mais peuvent aussi être le fait du milieu naturel proche des habitations : prairies fortement pâturées (...) forêt giboyeuse... (...) ". Si M. et Mme A... font également valoir le caractère non potable de leurs puits, attesté par un rapport du 13 juillet 2020 du laboratoire public d'analyse Labocea, ce document ne permet pas de faire le lien avec les modifications des conditions de l'élevage de l'EARL E... Patrick autorisées par le seul arrêté du 26 décembre 2019. M. et Mme A... se prévalent par ailleurs de nuisances sonores, visuelles et olfactives, sans toutefois préciser ou justifier de ce que de tels inconvénients seraient causés par les modifications des conditions d'exploitation du site autorisées par l'arrêté contesté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A..., qui ne justifient pas d'un intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés modificatifs du 6 novembre 2018 et du 26 décembre 2019 du préfet des Côtes-d'Armor, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les frais liés au litige :

8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement à l'EARL E... Patrick d'une somme au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'EARL E... Patrick présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... A..., à l'EARL E... Patrick et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2023.

Le rapporteur,

A. C...Le président de la formation

de jugement,

C. RIVAS

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 21NT01960, 21NT01961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01960
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : PAUL-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-16;21nt01960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award