Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de Saint-Herblain ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B... tendant à la division avec détachement d'un lot à bâtir de la parcelle cadastrée section DR n°135 ainsi que la décision implicite du maire portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.
Par un jugement n° 1914134 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2022 et 20 octobre 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Diversay, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de Saint-Herblain ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B... tendant à la division avec détachement d'un lot à bâtir de la parcelle cadastrée section DR n°135 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le lot B, reliquat de la division originellement déjà bâtie, doit également être conforme, en application de l'article B.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole, aux règles de retrait prévues par l'article B.1.1.1 du même règlement applicable au secteur UMd ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que la vocation du sous-secteur UMd1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole ;
- il méconnaît les articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme en ce que le projet est incompatible avec les articles B.1.1.1, B.1.1.2 et B.4.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Vianney de Lentivy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- et les observations de Me Diversay, pour M. et Mme D..., C..., pour la commune de Saint-Herblain et les observations de Me Luciano, substituant Me de Lantivy, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2019, le maire de Saint-Herblain ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B... tendant à la division avec détachement d'un lot à bâtir de la parcelle cadastrée section DR n°135 située chemin de la Galetière sur le territoire de la commune. Par un courrier réceptionné le 28 août 2019 en mairie, M. et Mme D... ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, recours implicitement rejeté par le maire. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En considérant, au point 8 de ce jugement, que les dispositions liminaires de l'article B.1.1 " implantation des constructions " de la 1ère partie du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes métropole " n'ont pas pour effet de rendre opposable au lot déjà bâti les règles de l'article B.1.1.1 de la 2ème partie du même règlement, de sorte que les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que la conformité de la construction bâtie sur ce lot aux dispositions de cet article devrait faire l'objet d'une " démonstration " ", le tribunal administratif de Nantes a, par une motivation suffisante, écarté le moyen tiré de ce que le lot B, partie déjà bâtie de l'unité foncière dont est issu le lot A, devait être conforme, en application de l'article B.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole, aux règles de retrait prévues par l'article B.1.1.1 du même règlement applicable au secteur UMd. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait, sur ce point, entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ". L'article L. 421-7 du même code dispose que : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ".
4. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Il est constant que le projet contesté consiste à diviser une parcelle cadastrée DR n° 135 d'une contenance de 935 m² en deux lots, un lot A à bâtir d'une contenance de 478 m² et un lot B supportant une construction d'une superficie de 457 m². Il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie des lots autorisés par la décision contestée serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants dès lors que, ainsi que le font valoir les requérants eux-mêmes, le projet se situe dans un quartier pavillonnaire qui se caractérise par un découpage parcellaire composé " de cellules de petite taille dont l'exiguïté permet tout juste de conserver suffisamment d'espace de pleine terre " pour l'aménagement de jardins privatifs. S'il est constant que la division parcellaire contestée relève du sous-secteur UMd1 défini par le PLUm caractérisé par un tissu principalement pavillonnaire en cours de mutation notamment par des divisions parcellaires, où " l'objectif est de poursuivre la mutation engagée mais en l'encadrant davantage pour en améliorer la qualité : respect de l'intimité et de l'ensoleillement des jardins privés en particuliers ", les allégations des requérants selon lesquelles l'implantation d'une construction sur le lot A à bâtir porterait atteinte, compte tenu de l'exiguïté qu'il présente du fait de sa forme en triangle rectangle, aux caractéristiques du sous-secteur UMd1 en ne préservant ni l'intimité, ni l'ensoleillement dont ils jouissaient jusqu'alors, ne ressortent pas, et en tout état de cause, des pièces du dossier eu égard à la consistance du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article B.1.1.1 de la deuxième partie " règlement de zones " du règlement du PLUm de Nantes métropole : " Sous-secteur UMd1 : / Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'emprise publique ou la voie. Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l'article B.1.1.1 de la 1ère partie au 4.2 " les autres dispositions communes à toutes les zones " afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s'insère la construction ". Aux termes de cet article B.1.1.1 du 4.2 de la première partie du règlement du PLUm : " Afin que l'implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : (...) / 2. Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, (...) afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ". Enfin, les dispositions liminaires du point B.1.1 " Implantation des constructions " de la première partie du règlement du PLUm prévoient que : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUm pour l'implantation des constructions sont appliquées à chaque parcelle issue de la division ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère exigu du lot A ne permettrait pas l'implantation d'une future construction dans le respect de la marge de recul de 5 mètres par rapport à la voie, prescrite par les dispositions de l'article B.1.1.1 de la deuxième partie du règlement du PLUm. En tout état de cause, ce même article du règlement PLUm prévoit qu'une implantation différente peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l'article B.1.1.1 de la première partie au 4.2 " les autres dispositions communes à toutes les zones " afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s'insère la construction, tenant notamment aux caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique. La configuration atypique du lot A à bâtir, qui présente la forme d'un triangle rectangle, relève de l'implantation dérogatoire à celle prévue par l'article B1.1.1 de la deuxième partie du règlement. Enfin, si le lot B doit être regardé comme inclus dans le périmètre du lotissement en application des dispositions combinées des articles L. 442-1-1 et L. 442-1-2 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le détachement du lot A de la parcelle cadastrée DR n° 135 ait une incidence sur l'implantation à l'alignement de la voie publique de la construction existante sur le lot B. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Herblain était tenu de s'opposer à la déclaration préalable en litige au motif qu'elle permettrait l'implantation de constructions dont la compatibilité avec l'article B 1.1.1 de la deuxième partie du règlement du PLUm ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article B.1.1.2 de la deuxième partie du règlement du PLUm : " (...). Dans le cas où il n'y a pas de bande constructible secondaire, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle ; ce retrait est au moins égal à 3 mètres ". Aux termes du lexique du règlement du PLUm : " La limite séparative est constituée par les limites du terrain d'assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. / La limite séparative latérale est : / - la limite entre un ou plusieurs terrains situés en bordure d'une même voie ou / - la limite aboutissant sur la voie de desserte de la parcelle considérée. / Toutes les autres limites séparatives sont des limites séparatives de fond de parcelle ".
10. Il ressort de pièces du dossier, notamment du plan de masse, que les limites séparatives, situées au sud et à l'est du lot A, citées par les requérants dans leurs écritures, doivent s'analyser, en vertu de la définition du lexique du PLUm, comme constitutives de limites latérales en ce qu'elles aboutissent toutes les deux sur le chemin de la Galetière, voie de desserte du lot, et non comme des limites séparatives de fond de parcelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Herblain était tenu de s'opposer à cette déclaration au motif qu'elle permettrait l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions précitées de l'article B 1.1.2 de la deuxième partie du règlement du PLUm, qui ne concernent que les limites séparatives de fond de parcelle, ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme requise doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article B.4.1.1 " dispositions générales " relatif au stationnement des véhicules à moteur de la première partie du règlement du PLUm : " Modalités de réalisation des places de stationnement : / Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des emprises publiques ou voies. / Les espaces de stationnement doivent être réalisés sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat. (...) ".
12. Si la déclaration préalable ne figure pas l'emplacement d'une ou plusieurs places de stationnement sur le lot à bâtir, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des caractéristiques du projet décrites dans le dossier de déclaration préalable, que la délivrance de l'autorisation d'urbanisme requise méconnaîtrait les modalités de réalisation des places de stationnement citées au point 11. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Herblain était tenu de s'opposer à la déclaration préalable en litige au motif qu'elle permettrait l'implantation de constructions dont la compatibilité avec l'article B.4.1.1 de la première partie du règlement du PLUm ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Herblain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme D... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à la commune de Saint-Herblain d'une somme de 750 euros et à M. B..., de la même somme de 750 euros, au titre de ces frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune de Saint-Herblain une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme D... verseront à M. B... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D..., à la commune de Saint-Herblain et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La rapporteure,
I. E...
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A.LEMEE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT00996