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05/05/2023 | FRANCE | N°22NT00861

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 mai 2023, 22NT00861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... I... J..., agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de la jeune F... I... K..., et Mme B... G..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de les admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et, d'autre part, d'annuler la décision implicite née le 13 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 février 2021 du consul général de Fra

nce à Tunis refusant de délivrer à Mme B... G... et à l'enfant F... I... K......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... I... J..., agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de la jeune F... I... K..., et Mme B... G..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de les admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et, d'autre part, d'annuler la décision implicite née le 13 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 février 2021 du consul général de France à Tunis refusant de délivrer à Mme B... G... et à l'enfant F... I... K... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, ainsi que la décision des autorités consulaires.

Par un jugement no 2108926 du 14 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars et le 6 juillet 2022, M. A... I... J..., agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de la jeune F... I... K..., et Mme B... G..., représentés par Me Singh, demandent à la cour :

1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'article 2 du jugement du 14 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

3°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me Singh en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le mémoire en défense du ministre de l'intérieur qui ne leur avait pas été communiqué ;

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- l'administration ne justifie pas que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement et régulièrement réunie pour examiner le recours dont elle était saisie ;

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de première instance était irrecevable dès lors que les intéressés n'ont pas justifié du mandat donnant qualité à Mme C..., de l'association IRAP, à présenter au nom des requérants le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Par une décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé à M. I... J... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- et les observations de M. A... I... J....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... I... J..., ressortissant congolais né le 24 février 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 7 septembre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par deux décisions du 16 février 2021, les autorités consulaires françaises à Tunis ont rejeté la demande de visa de long séjour de Mme B... G..., ressortissante congolaise née le 20 janvier 1987, présentée comme étant la concubine de M. I... J..., et de l'enfant F... K... I..., ressortissante congolaise née le 6 juin 2007, leur fille, en tant que membres de famille d'un réfugié. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 13 avril 2021 contre ces décisions consulaires. M. A... I... J... et Mme B... G... relèvent appel de l'article 2 du jugement du 14 février 2022, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé à M. I... J... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que les requérants soient provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, par son article 2, le surplus des conclusions de la demande :

3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'unique mémoire en défense du ministre de l'intérieur a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 décembre 2021 à 19h02, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 6 décembre 2021 à 17h en vertu d'une ordonnance du 6 octobre 2021. Alors que ce mémoire en défense n'a pas été communiqué à M. I... J... et autre, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'argumentation développée dans ce mémoire et sur sa pièce jointe pour rejeter la demande de première instance. Ce faisant, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là que M. I... J... et autre sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de son article 2.

5. Il y a lieu d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. I... J... et autre devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le ministre de l'intérieur :

6. D'une part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les recours devant la commission (...) doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7. / La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité. "

7. D'autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. ". En application de ces dispositions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser les recours qui seraient entachés d'un vice de forme, tel que l'absence de production du mandat prévu par l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 avril 2021, la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception d'un recours reçu le 13 avril 2021, formé pour Mme G... et la jeune F... I... par une représentante à Berlin de l'association " International Refugee Assistance Project " (IRAP), et a demandé à cette dernière de lui adresser, avant le 21 mai 2021, " un mandat (pouvoir) exprès rédigé par la personne à qui le visa a été refusé ou l'hébergeant en France et (lui) conférant la qualité pour contester la décision de refus de visa, conformément aux exigences de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ce même courrier l'informait qu'à défaut de régularisation de son recours dans le délai d'un mois, " ce recours ne sera plus susceptible de régularisation et son caractère irrecevable sera nécessairement constaté ", que la commission disposait " d'un délai maximum de deux mois pour se prononcer, comme suite à la suspension de ce délai du fait de la présente demande de régularisation ", et que son recours serait réputé avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet en l'absence d'une réponse expresse de la commission dans ce délai. Cependant, alors que les requérants soutiennent que ce courrier du 21 avril 2021 de la secrétaire générale de la commission n'a pas été notifié, le ministre de l'intérieur se borne à indiquer que ce courrier a été envoyé le 28 avril 2021, sans justifier qu'il aurait été reçu par l'intéressée. Par suite, faute d'établir que l'invitation à produire le mandat, conféré à la signataire du recours, pour agir au nom de Mme G... et de la jeune F... I... a bien été reçu par l'intéressée, l'irrecevabilité du recours préalable obligatoire formé pour ces dernières ne peut être opposée aux requérants. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de ce que les requérants n'ont pas formé de recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit, par suite, être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

9. En cas de décision implicite et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par ces autorités. En l'espèce, les motifs opposés par les autorités consulaires françaises à Tunis sont, en ce qui concerne Mme G..., que ses déclarations " conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ", et, en ce qui concerne la jeune F..., que " les documents d'état civil présentés présentent les caractéristiques d'un document frauduleux ".

10. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...). "

11. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

12. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

13. En ce qui concerne Mme G..., il ressort des pièces du dossier que M. I... J..., entré en France en juillet 2013 et qui a introduit sa demande d'asile la même année, a constamment déclaré, dans ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qu'il était en concubinage avec Mme G... depuis 2005. Les requérants soutiennent sans être contredits qu'ils se sont mariés de manière coutumière en 2006 à Kinshasa. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'un certificat de naissance établi par une responsable de la maternité de Binza et d'un jugement supplétif d'acte de naissance, que M. I... J... et Mme G... sont les parents de la jeune F..., née le 6 juin 2007. En se bornant à soutenir que M. I... J... " a eu d'autres enfants avec d'autres partenaires : deux en 2015 puis un troisième en 2016 ", le ministre de l'intérieur n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que ces autres relations auraient débuté avant la date d'introduction de la demande d'asile. Dès lors, Mme G... doit être regardée comme ayant eu, avant la date d'introduction de la demande d'asile de M. I... J..., une vie commune suffisamment stable et continue avec ce dernier, au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que la demande de réunification familiale introduite par Mme G... était entachée de fraude.

14. En ce qui concerne la jeune F..., sont versés au dossier, pour justifier de son identité et de son lien de filiation, son passeport, un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 25 mai 2017 par le tribunal pour enfants de Kinshasa et une copie de l'acte de naissance dressé le 14 septembre 2017 dans les registres d'état civil du centre d'état civil principal de Ngaliema (Kinshasa) en transcription de ce jugement. Le ministre n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ce jugement supplétif aurait un caractère frauduleux. Dès lors, c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que les documents d'état civil de la jeune F... présentaient un caractère frauduleux.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. I... J... et autre sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fasse droit aux demandes de visa. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme G... et la jeune F... I... K... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

17. M. I... J... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Singh de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2022 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à la demande de Mme G... et de la jeune F... I... K... tendant à se voir délivrer des visas de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Singh une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. I... J... et autre est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I... J..., à Mme B... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2023.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00861
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SINGH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-05;22nt00861 ?
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