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05/05/2023 | FRANCE | N°22NT00755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 mai 2023, 22NT00755


Vu la procédure suivante :

Procédure avant cassation :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2019 et le 19 juin 2020, l'association " Bien vivre dans le Pays de Flée ", le centre équestre " Poney Evasion ", M. E... X..., Mme O... D..., M. et Mme Q..., M. et Mme K..., M. et Mme N..., M. P... N..., Mme S... de Vitton de Peyruis, M. T... de Vitton de Peyruis, M. et Mme I..., M. H... G..., M. et Mme V..., M. C... B..., Mme R... A..., M. L..., Mme Z... U..., M. et Mme J..., M. et Mme F..., Y... W..., représentés par la SELAS de Bodinat - Echezar, demandent à

la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure avant cassation :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2019 et le 19 juin 2020, l'association " Bien vivre dans le Pays de Flée ", le centre équestre " Poney Evasion ", M. E... X..., Mme O... D..., M. et Mme Q..., M. et Mme K..., M. et Mme N..., M. P... N..., Mme S... de Vitton de Peyruis, M. T... de Vitton de Peyruis, M. et Mme I..., M. H... G..., M. et Mme V..., M. C... B..., Mme R... A..., M. L..., Mme Z... U..., M. et Mme J..., M. et Mme F..., Y... W..., représentés par la SELAS de Bodinat - Echezar, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Ferme éolienne du Pays de Flée à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de la Ferrière-de-Flée et de Saint-Sauveur-de-Flée, devenues commune nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors, en particulier, qu'elle n'est pas tardive et qu'ils justifient disposer, chacun, d'un intérêt à agir ;

- l'étude d'impact est insuffisante en tant qu'elle porte sur les mesures compensatoires paysagères et environnementales, sur l'étude des effets cumulés avec d'autres projets éoliens, sur l'étude chiroptérologique, sur la présentation des conditions de raccordement, sur le volet paysager, sur l'appréhension des impacts du projet sur les activités équestres et équidés ;

- le dossier de demande d'autorisation est insuffisant dans la présentation des capacités techniques et financières de l'exploitant ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dès lors qu'il a été émis par un service ne disposant pas d'une indépendance et d'une autonomie par rapport à l'auteur de la décision contestée ;

- l'autorisation contestée est illégale eu égard aux impacts du projet sur le patrimoine architectural et sur les riverains et au mitage résultant de l'implantation de l'éolienne E 1 ;

- elle est également illégale compte tenu de l'impact sur la nature et l'environnement eu égard à l'intérêt chiroptérologique présenté par le territoire d'implantation ;

- le projet porte atteinte à la santé eu égard aux émergences sonores qui sont susceptibles, en période nocturne, de dépasser le seul maximal dans quatre secteurs sans que l'autorisation contestée contiennent des prescriptions suffisamment précises pour éviter ce dépassement.

Par un courrier du 10 juillet 2019, Me Echezar a désigné l'association " Bien vivre dans le Pays de Flée " comme la personne à qui l'arrêt à intervenir devra être notifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, et des mémoires enregistrés les 7 juillet et 10 juillet 2020, la société Ferme éolienne du Pays de Flée, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'établissent pas leur qualité ou leur intérêt pour agir ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un arrêt no 19NT02508 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du 28 février 2019 du préfet de Maine-et-Loire.

Par une décision no 447130 du 10 mars 2022, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle porte désormais le no 22NT00755.

Procédure après cassation :

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, et un mémoire récapitulatif, produit en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 octobre 2022, l'association " Bien vivre dans le Pays de Flée " et autres, représentés par la SELAS de Bodinat - Echezar, concluent aux mêmes fins que leur requête.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures résultant de leur mémoire récapitulatif, que :

- le dossier de demande d'autorisation est insuffisant dans la présentation des capacités financières de l'exploitant ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier ;

- l'étude d'impact est insuffisante en tant qu'elle porte sur les mesures compensatoires, sur l'étude des effets cumulés avec d'autres projets éoliens, sur l'étude chiroptérologique, sur le volet paysager et sur l'impact du projet sur les chevaux ;

- l'autorisation attaquée est illégale eu égard aux impacts du projet sur le patrimoine architectural, sur les paysages, sur la commodité du voisinage et sur l'environnement ;

- elle est illégale en tant qu'elle n'incorpore pas une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 15 septembre 2022, et un mémoire récapitulatif, produit en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 novembre 2022, la société Ferme éolienne du Pays de Flée, représentée par Me Elfassi, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre la régularisation de l'arrêté attaqué.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'établissent pas leur qualité ou leur intérêt pour agir ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un courrier du 4 avril 2023, la cour a informé les parties, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de l'association " Bien vivre dans le Pays de Flée " et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois afin de permettre la régularisation de deux vices susceptibles d'être retenus affectant la légalité de l'autorisation attaquée.

Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 7 avril 2023 pour la société Ferme éolienne du Pays de Flée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance no 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. M...,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Domenech, substituant Me Elfassi, représentant la société Ferme éolienne du Pays de Flée.

Une note en délibéré, présentée pour la société Ferme éolienne du Pays de Flée, a été enregistrée le 14 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne du Pays de Flée, filiale de la société Vinci Construction France, a présenté, le 31 juillet 2015, une demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de 1'énergie mécanique du vent, regroupant quatre aérogénérateurs, d'une hauteur de 150 mètres en bout de pale, d'une puissance maximale de 8 mégawatts (MW), et un poste de livraison. Une enquête publique s'est tenue sur ce projet du 3 avril au 5 mai 2017. Par un arrêté du 28 février 2019, le préfet de Maine-et-Loire lui a délivré l'autorisation d'exploiter un parc éolien de trois éoliennes, constitué de l'éolienne E1, située sur les parcelles cadastrées section B nos 46 à 48 sur le territoire de la commune de La-Ferrière-de-Flée, et des éoliennes E3 et E4, situées sur les parcelles cadastrées section B nos 242, 243 et 938 sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-de-Flée, ces deux communes étant désormais associées au sein de la commune nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu. L'association " Bien vivre dans le Pays de Flée " et autres demandent à la cour l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la requête :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / (....). "

3. L'association " Bien vivre dans le Pays de Flée " a pour objet, en vertu de l'article 2 de ses statuts, de " défendre l'environnement et de protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, la qualité des paysages, des sites et du patrimoine des départements de Maine-et-Loire et de la Mayenne, du territoire de la Communauté de Communes de Segré et Château-Gontier, et plus particulièrement des Communes de Saint-Sauveur-de-Flée, La Ferrière-de-Flée, L'Hôtellerie-de-Flée, Segré, Saint-Quentin-les-Anges, Bourg-Philippe-en-Chemazé, Chemazé et Montguillon (...) ", ainsi que de " lutter, notamment par toutes actions en justice, contre les projets et installations des parcs éoliens dans les départements de Maine-et-Loire et de la Mayenne, et particulièrement dans le périmètre de la Communauté de Communes de Segré et Château-Gontier ". Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir contre l'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de trois aérogénérateurs d'une hauteur en bout de pale de 150 mètres sur le territoire des anciennes communes de Saint-Sauveur-de-Flée et La Ferrière-de-Flée.

4. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

5. Il résulte de l'instruction que M. X..., Mme D..., M. et Mme Q..., M. et Mme K..., M. et Mme N..., M. N..., Mme de Vitton de Peyruis, M. de Vitton de Peyruis, M. et Mme I..., M. G..., M. et Mme V..., M. B..., Mme A..., résident à proximité du parc projeté, à des distances comprises entre 506 mètres et 1,5 kilomètres de l'éolienne la plus proche. Eu égard à la taille des éoliennes et à la topographie des lieux, le parc projeté sera particulièrement visible depuis leur propriété respective. Par ailleurs, s'il est vrai que le château de Bouillé-Théval, propriété de Mme W... inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, se situe à plus de 3,2 kilomètres des éoliennes E3 et E4, et à 4,3 kilomètres de l'éolienne E1, il résulte de l'instruction qu'en dépit de la présence d'éléments arborés masquant partiellement la vue en période de végétation, le parc éolien sera nettement perceptible dans le lointain du cône de vue principal du château. Dès lors, compte tenu des inconvénients que le projet est susceptible de présenter pour eux, ces requérants justifient également d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre l'autorisation attaquée.

6. En revanche, s'agissant de M. et Mme U..., propriétaire du château du Houssay sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Sauveur-de-Flée, il résulte de l'instruction que leur château est situé à une distance comprise entre 2,2 et 3,3 kilomètres des éoliennes projetées, et la société Ferme éolienne du Pays de Flée fait valoir, sans être contestée et sans que cela soit contredit par les pièces du dossier, qu'il est entouré de boisements qui ferment les vues vers le parc éolien. S'agissant de M. et Mme J..., dont la propriété se situe à une distance comprise entre 2,2 et 2,5 kilomètres des éoliennes projetées, il résulte de l'instruction que l'éolienne E1 sera légèrement perceptible dans le paysage lointain, tandis que les éoliennes E3 et E4 ne seront pas ou seront très peu visibles depuis leur habitation. Il en ira de même depuis la propriété de M. et Mme F..., située à 2,3 kilomètres de l'éolienne la plus proche, dont les vues vers les éoliennes seront masquées par la présence de grands bâtiments agricoles. Dès lors, ces requérants ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre l'autorisation attaquée.

7. En dernier lieu, alors que la société Ferme éolienne du Pays de Flée a opposé une fin de non-recevoir, dans un mémoire en défense communiqué aux requérants, tirée de ce que la forme sociale du " centre équestre Poney Évasion " n'était pas précisée et qu'il n'était pas justifié de la qualité de son représentant, M. B..., pour le représenter en justice, les requérants n'ont apporté aucun élément de nature à régulariser cette irrecevabilité. Par suite, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle émane du " centre équestre Poney Évasion ".

8. Il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas recevable en tant qu'elle émane de M. et Mme U..., de M. et Mme J..., de M. et Mme F... et du " centre équestre Poney Évasion ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'autorisation d'exploiter en tant qu'elles émanent des autres requérants :

En ce qui concerne les dispositions juridiques applicables au litige :

9. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...). "

10. En application de ces dispositions, l'autorisation contestée du 28 février 2019 du préfet de Maine-et-Loire est considérée comme une autorisation environnementale.

11. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

12. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 9 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017.

13. En l'espèce, l'arrêté contesté du 28 février 2019 du préfet de Maine-et-Loire a été pris sur la demande déposée le 31 juillet 2015 par la société Ferme éolienne du Pays de Flée, complétée les 23 juin et 11 octobre 2016. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation a été régulièrement déposée avant le 1er mars 2017. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation sont les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er mars 2017.

En ce qui concerne la demande d'autorisation :

S'agissant de la composition du dossier de demande d'autorisation :

Quant à la présentation des capacités financières de la société Ferme éolienne du Pays de Flée :

14. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable litige, l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement " (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ".

15. Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

16. Si la règle prévue par le 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

17. Pour justifier de ses capacités financières, la société Ferme éolienne du Pays de Flée, société par actions simplifiée au capital social de 37 500 euros détenue à 100 % par la société Vinci Construction France, a précisé, dans sa demande d'autorisation, qu'elle bénéficiait de celles de sa société mère, dont elle présentait le compte de résultats de l'année 2014. Cependant, si la société Vinci Construction France s'est engagée, aux côtés de sa filiale, à procéder à la constitution des garanties financières au plus tard à la mise en service du parc éolien et à remettre en état le site d'implantation à l'issue de son exploitation, il ne résulte pas de l'instruction que la société Vinci Construction France aurait souscrit un engagement ferme de mettre à la disposition de la société pétitionnaire toutes les ressources financières nécessaires pour lui permettre de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement de l'installation, au regard, des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Au demeurant, la même demande d'autorisation mentionnait que la société Vinci construction France " n'étant pas producteur d'électricité ni exploitant de parc éolien, la société Ferme éolienne du Pays de Flée est destinée à être cédée intégralement à une entreprise spécialisée dans la production d'énergie éolienne, non identifiée à ce jour, qui viendra aux droits et obligations de Vinci Construction France ". Dès lors, le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas des indications précises et étayées sur les capacités financières de la société Ferme éolienne du Pays de Flée, en méconnaissance des dispositions alors applicables du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement. Il résulte de l'instruction que cette irrégularité a eu pour effet de nuire à l'information complète du public. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas une présentation suffisante des capacités financières de la société Ferme éolienne du Pays de Flée doit être accueilli.

Quant à l'étude d'impact :

18. Aux termes des dispositions de l'article R. 512-6, alors en vigueur, du code de l'environnement : " I. - à chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; / (...). " Aux termes des dispositions du I de l'article R. 512-8, alors en vigueur, de ce code : " Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. "

19. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

20. En premier lieu, si le volet " environnement - santé " de l'étude d'impact du projet ne comportait, en page 155, que peu de développements sur les mesures compensatoires de l'arasement et de la taille de haies arbustives hautes, cette mesure était détaillée avec précision en pages 205 et 206 du volet " faune et flore " annexé à l'étude d'impact.

21. En deuxième lieu, en vertu du 5° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, l'étude d'impact du projet litigieux devait notamment décrire les incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant " du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, (...). Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. "

22. L'étude d'impact analyse les effets cumulés du projet litigieux avec le projet de parc éolien de Château-Gontier et Meslay-Grez, situé à 16,5 km de la zone d'implantation du projet, et celui du Haut segréen, situé à environ 3,5 km de la même zone. Si le ministre de la transition écologique et solidaire soutient que ce dernier parc n'était pas encore autorisé à la date du dépôt du dossier de demande d'autorisation, il n'est pas établi ni même soutenu que ce parc n'avait pas déjà fait l'objet, lors du dépôt de l'étude d'impact, d'une évaluation environnementale et d'un avis de l'autorité environnementale rendu public. Il résulte de l'instruction que le volet " faune et flore " de l'étude d'impact comporte des développements satisfaisants sur les effets cumulés du parc projeté avec les deux précités, y compris sur l'avifaune, en pages 167, 176, 184-185 et 203. De même, le volet paysager de l'étude d'impact comporte, en pages 156 et 157, une carte d'influence visuelle analysant les co-visibilités potentielles du parc projeté avec les deux autres, ainsi qu'au moins sept photomontages représentant les éoliennes des deux parcs et d'autres photomontages démontrant l'absence de co-visibilité en raison du relief et du bocage, sans qu'il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les lieux des prises de vues aient été retenus pour minimiser cet impact cumulé. En revanche, si le volet paysager de l'étude d'impact présente plusieurs photomontages, notamment ceux numérotés 34 à 38, en pages 141 à 145 de ce volet, illustrant l'impact du parc litigieux sur les lieux de vie situés entre ce dernier et celui du Haut segréen, il ne comporte aucun photomontage depuis ces mêmes lieux de vie en direction des éoliennes du projet de parc du Haut segréen, malgré leur localisation et leur proximité des deux parcs. Pour autant, au regard des différents documents versés au dossier, notamment les cartes de l'étude d'impact faisant apparaître les emplacements des éoliennes des deux parcs et la configuration des lieux, en particulier la présence du bois de la Ferrière qui s'intercalera entre les deux parcs projetés, il ne résulte pas de l'instruction que cette lacune de l'étude d'impact ne permettait pas d'apprécier le risque de saturation visuelle induit par la présence de ces deux parcs, et donc qu'elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

23. En troisième lieu, en ce qui concerne le volet chiroptérologique, il ressort de l'étude d'impact, notamment de son volet " faune et flore ", qu'outre une recherche de gîtes de chiroptères, un inventaire de terrain a été effectué au niveau du sol, sur huit points d'écoute mensuels, durant sept nuits réparties entre mai et octobre 2009. Sur ces huit points d'écoute, cinq étaient situés dans l'aire d'étude rapprochée, dont deux en lisière arborée et trois en milieu ouvert, tandis que trois autres points étaient placés en dehors de l'aire d'étude rapprochée, à 6 km au sud. Un autre point d'écoute a été placé à 10 mètres de hauteur durant six nuits, à un endroit situé cependant à environ 3 km de l'aire d'étude rapprochée. Durant quatre nuits de septembre 2009, une nuit d'octobre 2009 et une nuit de juin 2010, un point d'écoute sur un mât de 50 mètres de hauteur a été placé, dans l'aire d'étude rapprochée, au sein d'un milieu ouvert éloigné des lisières arborées. Enfin, une mesure ponctuelle a été effectuée au mois de juin 2010 au sein de l'aire d'étude rapprochée, afin de contrôler la répartition des chiroptères en fonction de l'éloignement de la lisière. S'il est vrai que cette étude se borne à indiquer que toutes les sessions d'écoute au sol de l'activité des chiroptères " ont connu des conditions météorologiques favorables ", sans les détailler, alors que les conditions météorologiques jouent un rôle important sur l'activité des chiroptères, les requérants n'apportent aucun élément, tels que des relevés météorologiques aux dates indiquées des inventaires de terrain, de nature à laisser penser que les conditions météorologiques de ceux-ci auraient été défavorables à l'activité chiroptérologique, et donc à remettre en cause la fiabilité de ces prospections. Par ailleurs, les données issues de ces inventaires de terrain ont été complétées par les données recueillies en 2013 par la Ligue de protection des oiseaux à proximité immédiate du site d'implantation du projet, à savoir dans le bois de la Ferrière ou dans ses environs. Ces différents inventaires ont permis de détecter la présence, sur ou à proximité de la zone d'implantation du projet, de 14 espèces de chiroptères sur les 18 répertoriées en région Pays de la Loire, dont la quasi-totalité des espèces considérées comme sensibles au risque de collision ou de barotraumatisme. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux enjeux chiroptérologiques locaux et aux lieux choisis pour l'implantation des éoliennes, à distance relative des boisements et lisières arborées à l'exception de l'éolienne E3, que les inventaires de terrain menés pour le pétitionnaire, qui ont eu lieu sur un cycle biologique complet et ont associé des écoutes au sol avec des écoutes ponctuelles en altitude, auraient été insuffisants.

24. En quatrième lieu, le volet paysager de l'étude d'impact comporte notamment 38 photomontages visant à apprécier l'impact du projet sur les monuments et les paysages, dont 14 photomontages réalisés depuis des lieux situés à moins de 1,5 km des zones d'implantation potentielle des éoliennes, destinés à simuler la visibilité du projet depuis les habitations proches du parc éolien. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que le choix des points de vue des photomontages aurait été effectué de manière à minimiser l'impact réel du projet, lequel sera au demeurant moindre que prévu dans ce cahier de photomontages du fait de la décision du préfet de ne pas autoriser l'éolienne E2. Par ailleurs, alors qu'aucune règle de droit ne fait obligation à l'exploitant de faire figurer des photomontages depuis l'ensemble des habitations les plus proches, ceux figurant au volet paysager de l'étude d'impact permettaient au service instructeur et au public d'apprécier les impacts du projet sur les paysages et les habitations les plus proches du parc éolien. En particulier, ceux réalisés depuis les lieuxdits les Vieillères, les Vionnières, la Bigaterie, la Charpenterie et la Poterie permettaient, conjugués à l'analyse des cartes, d'apprécier les impacts du projet sur les lieuxdits la Novale, la Poupellerie et la Pile, alors de surcroît qu'il résulte de l'instruction que les éléments boisés autour de ces deux derniers lieuxdits viendront fermer les vues en direction du parc éolien. S'agissant de la présentation de l'impact du projet sur les monuments, il ne résulte pas de l'instruction que les photomontages nos 16, 26 et 27, réalisés, respectivement, depuis les abords du château de Bouillé-Théval, dont l'accès a été refusé par ses propriétaires, les abords du domaine de Veaufleury, dont l'accès n'a été autorisé par ses propriétaires que postérieurement au dépôt de la demande d'autorisation, et le jardin du château du Tilleul, minimiseraient l'impact du projet sur ces monuments. Quant au dolmen de la Petifaie et à la tombe mégalithique du château de la Ferrière, monuments historiques protégés ou inscrits dont l'existence est mentionnée par l'étude paysagère, il ressort de celle-ci qu'ils se situent au sein de denses espaces boisés empêchant toute visibilité des éoliennes. Si l'étude d'impact ne mentionne en revanche pas l'existence du château du Houssay, situé à une distance comprise entre 2,2 et 3,3 kilomètres des éoliennes projetées et qui ne fait l'objet d'aucune protection au titre des monuments historiques ni n'est agrémenté d'un parc paysager, la société Ferme éolienne du Pays de Flée fait valoir, sans être contestée et sans que cela soit contredit par les pièces du dossier, que cet édifice est entouré de boisements qui ferment les vues vers le parc éolien. Enfin, les requérants ne contestent plus, au terme de leur mémoire récapitulatif, la qualité de l'étude d'impact en ce qui concerne le château de Mortiercrolles. En tout état de cause, il ressort de celle-ci que l'impact du parc éolien sur ce château, dans son état actuel comme dans son état projeté, lié au choix de ses propriétaires de créer des ouvertures visuelles au sein du parc arboré qui l'enserre, a été étudié de façon satisfaisante.

25. En cinquième lieu, s'agissant de l'impact du projet sur les activités équestres et les équidés, ceux-ci sont abordés en pages 144 et 145 de l'étude d'impact, qui identifient les centres équestres situés à proximité des éoliennes projetées ainsi que l'impact acoustique et celui des ombres portées des éoliennes sur les chevaux. Cette étude a été complétée sur ce point dans le mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, réalisé en mars 2017 et soumis à la consultation du public, qui comporte des développements sur les activités équestres autour du parc projeté et recense les études, rapports et informations accessibles relatives au voisinage des chevaux avec des éoliennes. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que ces études seraient " parfaitement fausses " ni que les éléments fournis n'auraient pas permis au service instructeur et au public d'apprécier les impacts du projet sur les équidés et les activités équestres.

26. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.

En ce qui concerne l'instruction de la demande :

S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :

27. L'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

28. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement, dans sa rédaction postérieure au décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

29. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du 24 novembre 2016 et du 11 octobre 2017, que le projet litigieux a été instruit, pour le compte du préfet de Maine-et-Loire, par l'unité départementale de Maine-et-Loire de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire. L'avis de l'autorité environnementale émis le 10 février 2017 par le préfet de région Pays de la Loire a été préparé par un service indéterminé de la même direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, et d'ailleurs signé au nom du préfet de région par le directeur adjoint de celle-ci. Si la société Ferme éolienne du Pays de Flée soutient que cet avis aurait en réalité été préparé par un service de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement distinct de celui qui a instruit la demande d'autorisation, elle n'en justifie pas ni, au demeurant, ne verse au dossier des éléments permettent de penser que cet avis a été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011. Il résulte de l'instruction que ce vice, qui a été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle, a nui à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision litigieuse.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'autorisation attaquée :

S'agissant des atteintes portées au patrimoine, aux paysages, à la commodité du voisinage et à l'environnement :

30. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ".

Quant au paysage :

31. Il résulte de l'instruction, notamment du volet paysager de l'étude d'impact, que la zone d'implantation du projet, dans laquelle doivent s'intégrer les trois éoliennes projetées d'une hauteur de 150 mètres en bout de pale, est constituée de sept secteurs morcelés, formés majoritairement de parcelles agricoles cultivées et de prairies, avec un réseau de haies disparates et quelques boisements. Cette zone s'insère dans les grandes unités paysagères des départements de Maine-et-Loire et de la Mayenne formées par le Segréen et les plateaux du Haut Anjou. L'aire d'étude éloignée, située dans un rayon de 16 km par rapport au site projeté, et comprenant notamment la vallée de la Mayenne et celle de l'Oudon, est caractérisée par la présence du bocage et les ondulations du relief qui limitent fortement les vues lointaines, de sorte qu'il n'y a pas d'enjeu paysager pour l'habitat ou le patrimoine protégé. Le périmètre d'étude intermédiaire, compris dans un rayon d'environ 9 km, concerne deux secteurs distincts, l'un à l'ouest de la vallée de l'Oudon, l'autre entre cette vallée et celle de la Mayenne. Le premier secteur, à l'ouest de la vallée de l'Oudon, est marqué par un relief en " tôle ondulée " faisant succéder, selon une direction Est-Ouest, des vallées et des lignes de crêtes, tandis que le second secteur est marqué par un relief de plateaux présentant quelques vallonnements de direction Est-Ouest. Dans la partie sud de l'aire intermédiaire, la maille bocagère est dense et relativement bien conservée, limitant les vues sur le parc éolien du fait de la présence des haies bocagères. Au Nord, si le relief est plus doux et les parcelles plus larges, les vues sont néanmoins tronquées par les haies bocagères au loin. Quelques secteurs dégagés peuvent néanmoins avoir des vues lointaines en point haut au-dessus du bocage. S'agissant du patrimoine, les vues sont le plus souvent arrêtées par les parcs boisés les cernant ou le bocage existant. Quant au relief de l'étude rapprochée, compris dans un rayon d'environ 3,5 kilomètres, il est marqué par un plateau doucement ondulé entre les vallées de l'Oudon et de la Mayenne, une ondulation, qui forme une légère ligne de crête, passant au sud de la zone d'implantation du projet par le bois de La Ferrière et une autre, parcourue par une route, passant par le centre de cette même zone. Le bocage, qui y est plus ou moins lacunaire, forme des écrans visuels, venant atténuer les vues sur le parc éolien. En revanche, les secteurs dégagés pourront avoir des vues relativement larges sur la zone d'implantation du projet. Si les éoliennes doivent ainsi s'implanter dans un milieu bocager, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des nombreuses coupures formées par le relief et la végétation limitant l'impact visuel, que les éoliennes projetées, en dépit de leur hauteur de 150 mètres, porteront une atteinte significative au paysage.

32. Par ailleurs, si l'éolienne E1 est située à environ 1,2 km de l'éolienne E3 la plus proche, tandis que les deux autres sont situées à environ 300 mètres l'une de l'autre, ce qui est susceptible de générer un effet de " mitage " du territoire, celui-ci est atténué, depuis la suppression de l'éolienne E2, par une implantation linéaire des trois éoliennes qui contribuent à une meilleure insertion paysagère du parc éolien.

33. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la configuration retenue porterait une atteinte excessive aux paysages naturels ou à l'intérêt des lieux.

Quant au patrimoine :

34. En ce qui concerne le château de Mortiercrolles, à Saint-Quentin-les-Anges, château fortifié classé au titre des monuments historiques, qui fait partie " des édifices insignes du département de la Mayenne " selon les termes de l'architecte des bâtiments de France, il résulte de l'instruction que, situé à 3,2 km de l'éolienne la plus proche du projet, il était entouré, à la date de l'arrêté attaqué, d'une épaisse futaie qui l'isolait visuellement de l'extérieur, notamment depuis le village. Si, depuis lors, des percées visuelles ont été réalisées dans le domaine boisé entourant le château, il résulte de l'instruction que celles-ci sont moindres qu'envisagées initialement et que, en tout état de cause, les éoliennes ne seront pas visibles depuis le château et ne seront que faiblement visibles en covisibilité avec lui, notamment depuis l'ancien presbytère et la sortie de Saint-Quentin-des-Anges. D'ailleurs, le choix de la variante retenue par la société Ferme éolienne du Pays de Flée, à la suite d'une concertation avec les propriétaires du château et les services de l'État, a été effectué afin notamment de minimiser l'impact du parc projeté sur ce monument, cet impact s'avérant quasi-nul.

35. En ce qui concerne le domaine de Veaufleury, situé à environ 500 mètres de l'éolienne la plus proche, il résulte de l'instruction qu'il a fait l'objet d'une restauration récente et est entouré de jardins qualifiés de remarquables par l'architecte des bâtiments de France de Maine-et-Loire dans son avis du 18 novembre 2016. Il ressort cependant de cet avis, ainsi que des conclusions motivées du commissaire enquêteur, que l'intérêt de ce site était plus particulièrement susceptible d'être remis en cause par l'implantation inappropriée de l'éolienne E2, laquelle n'a pas été autorisée par le préfet de Maine-et-Loire. Si l'impact des trois autres éoliennes sur ce site sera fort, ainsi que cela ressort des photomontages nos 39 à 42 réalisés par la société pétitionnaire depuis l'étage et les jardins de la propriété, il ne sera pas tel qu'il portera une atteinte significative à ce site, lequel ne bénéficie d'aucune protection particulière au titre de la législation sur les monuments historiques ou pour ses jardins.

36. Enfin, les requérants ne soutiennent plus, dans leur mémoire récapitulatif, que le projet porterait atteinte au château de Bouillé-Théval ni au château du Tilleul. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'impact des éoliennes sera quasi-nul sur le premier et nul pour le second en raison des boisements qui filtreront fortement ou dissimuleront les vues vers les éoliennes. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le parc projeté portera une atteinte significative à d'autres monuments.

Quant à la commodité du voisinage :

37. Si les éoliennes marqueront fortement le paysage depuis les hameaux situés à proximité du parc projeté, il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment des photomontages versés au dossier, que ce parc, dont la visibilité sera généralement atténuée par la présence de végétation bocagère ou d'éléments boisés, entraînera un effet de surplomb ou d'écrasement pour les riverains, et, partant, une atteinte à la commodité du voisinage.

Quant à l'environnement :

38. En premier lieu, les éoliennes projetées seront implantées à une distance éloignée, comprise entre 1,5 et 2,9 km, du bois de la Ferrière, qui constitue une zone attractive pour les chiroptères. En revanche, il résulte de l'instruction que les trois éoliennes du projet seront assez éloignées des boisements les plus proches, distants de 177, 338 et 104 mètres, respectivement, des éoliennes E1, E3 et E4, mais que la distance entre le bout des pales et le houppier de la haie la plus proche sera de seulement 9 mètres pour l'éolienne E3, et de respectivement 58 et 104 mètres pour les éoliennes E1 et E4. Si les requérants soutiennent que ces distances sont inférieures à la distance de 200 mètres minimum des lisières préconisées par la société française pour l'étude et la protection des mammifères et le groupe de travail " Eurobats ", ces recommandations sont dépourvues de portée normative. Afin de tenir compte de la faible distance séparant l'éolienne E3 d'une haie non dépourvue d'intérêt chiroptérologique et de l'impact en termes de mortalité susceptible d'en résulter pour certaines espèces de chiroptères sensibles au risque de collision, la société pétitionnaire a prévu, à titre de mesure de réduction, un plan de bridage de l'éolienne E3, ainsi qu'un suivi de l'éventuelle mortalité des chiroptères. Par l'article 6.1 de l'arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire a étendu ces mesures de bridage à l'éolienne E4 et les a renforcées par rapport à ce qu'envisageait la société pétitionnaire, en imposant l'arrêt des aérogénérateurs du coucher du soleil jusqu'à l'heure de son lever du 1er juillet au 15 octobre, sous certaines conditions de vent et de température. Les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'efficacité de ces mesures de bridage destinées à réduire à un niveau négligeable, selon la page 216 de l'étude " faune et flore " annexée à l'étude d'impact, les impacts résiduels du projet à l'issue de cette mesure de réduction, de surcroît renforcée par le préfet.

39. En deuxième lieu, à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, le projet de parc litigieux se situe dans un couloir de migration propice au passage d'oies sauvages, c'est-à-dire en l'espèce de l'oie cendrée, il ne résulte pas de l'instruction que ce parc aura un impact sur cette espèce, peu sensible au risque de collision avec les éoliennes. Il en va de même s'agissant du Busard Saint Martin, espèce dont l'étude " faune et flore " relève qu'elle est très peu sensible à l'éolien, ce qui explique pourquoi les incidences du projet sur cette espèce ont été évaluées comme étant " nulles à faible ".

40. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures compensatoires de l'arasement et de la taille de haies arbustives hautes seraient imprécises ou insuffisantes.

41. Il résulte des points 31 à 40 que le projet litigieux ne présente pas de graves dangers ou inconvénients pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que pour la commodité du voisinage.

42. Enfin, les requérants ne soutiennent plus, au terme de leur mémoire récapitulatif, que le projet litigieux porte atteinte à la santé eu égard aux émergences sonores qui sont susceptibles, en période nocturne, de dépasser le seul maximal dans quatre secteurs. En tout état de cause, les articles 8 et 12 de l'arrêté attaqué comportent des prescriptions suffisamment précises pour éviter ce dépassement.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement :

43. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...). " Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) À des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / (...) ". Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

44. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

45. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

46. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

47. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'étude d'impact, que le parc projeté comporte un risque suffisamment caractérisé pour les chiroptères, compte-tenu des mesures de réduction prévues par l'arrêté attaqué, ainsi que pour les oiseaux présents dans la zone du projet, notamment l'oie cendrée et le Busard Saint Martin. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il existe un risque que l'exploitation du parc litigieux entraîne la destruction intentionnelle, interdite par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, de spécimens appartenant à des espèces animales protégées, susceptible d'affecter la conservation de ces espèces. Par conséquent, la société Ferme éolienne du Pays de Flée n'était pas tenue de solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats, prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

48. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "

49. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

50. Lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d'une enquête publique, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu'il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.

51. En l'espèce, les vices relevés aux points 17 et 29, relatifs à la présentation insuffisante des capacités financières de la société Ferme éolienne du Pays de Flée et à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, sont susceptibles d'être régularisés par une autorisation modificative, prise au vu d'un dossier actualisé qui sera soumis à la consultation du public.

52. L'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises.

53. Dans le cas où l'avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, qui devra être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffère substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.

54. Dans le cas où aucune modification substantielle n'aurait été apportée à l'avis, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d'une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement.

55. Les informations relatives aux capacités financières de la société Ferme éolienne du Pays de Flée devront être portées à la connaissance du public selon les mêmes modalités que celles prévues aux deux points précédents.

56. Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l'éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai de huit mois à compter du présent arrêt.

57. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l'association " Bien vivre dans le Pays de Flée " et autres jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre cette régularisation.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association " Bien vivre dans le Pays de Flée " et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de 8 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'État et à la société Ferme éolienne du Pays de Flée pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative conforme aux modalités définies aux points 51 à 55 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Bien vivre dans le Pays de Flée ", représentant désigné, pour l'ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme éolienne du Pays de Flée.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2023.

Le rapporteur,

F.-X. M...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00755
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : ELFASSI PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-05;22nt00755 ?
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