Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS DS Smith Packaging Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 en raison de son établissement situé à Carhaix-Plouger.
Par un jugement n° 1702391, 1702392, 1702393, 1702394 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 12 octobre 2022 la SAS DS Smith Packaging Bretagne, représentée par Me Toulemont, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a indiqué ne pas être en mesure de proposer un local-type pouvant servir de terme de comparaison ; c'est à tort qu'elle a appliqué la méthode de l'appréciation directe sans rechercher s'il existait des immeubles comparables ayant fait l'objet de formalités à une date plus proche de 1970 ;
- il y a lieu d'appliquer, sur le fondement de l'article 324AC de l'annexe II au code général des impôts, un abattement de 50 % pour spécialisation de la plateforme logistique et pour dépréciation immédiate.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août 2022 et 21 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS DS Smith Packaging Bretagne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS DS Smith Packaging Bretagne, qui exerce une activité de fabrication d'emballages en carton ondulé sur le territoire de la commune de Carhaix-Plouguer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a procédé au rehaussement de la valeur locative de certaines de ses immobilisations soumises à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2015. Elle a contesté le bien-fondé de la mise en œuvre par l'administration de la méthode par voie d'appréciation directe pour évaluer la valeur locative d'une plateforme logistique qu'elle exploite au sein de son établissement industriel de Carhaix-Plouguer. Par un jugement du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la société tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2012 à 2015.
La société relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1o Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location°; / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / (...) / 3o A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ".
3. Aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. ".
4. Aux termes de l'article 324 AC de la même annexe, alors en vigueur : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. ".
5. En vertu des dispositions rappelées aux points 3 et 4, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apports en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du
1er janvier 1970. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan.
6. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce l'administration a déterminé la valeur vénale du local en cause en appliquant à son prix tel qu'il ressortait de la dernière formalité effectuée concernant la société requérante, soit en 2009, la variation de l'indice du coût de la construction constatée entre cette formalité et le 1er janvier 1970. Ayant ainsi déterminé la valeur vénale du bien au 1er janvier 1970, elle en a fixé la valeur locative en appliquant le taux d'intérêt défini à l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts.
7. Il n'est plus contesté par la société requérante que, faute, d'une part, de location et, d'autre part, de termes de comparaison adéquats, la plate-forme logistique en litige, achevée en 2009, ne pouvait être évaluée que par la voie de l'appréciation directe. Si la société soutient cependant que l'évaluation à laquelle a procédé l'administration fiscale est entachée d'erreur de droit dès lors que n'ont pas été retenues des transactions conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970 que la formalité datant de l'année 2009 concernant l'immobilisation en litige, il résulte de l'instruction que ni l'administration fiscale ni la société ne sont parvenues à identifier de telles transactions. Par suite, en retenant l'évaluation résultant de la formalité accomplie en 2009, l'administration n'a pas méconnu les dispositions rappelées aux points 3 et 4 du présent arrêt. Ainsi, c'est à bon droit qu'elle a retenu comme valeur locative les montants de 64 920 euros, 66 089 euros, 66 684 euros et 67 284 euros respectivement pour 2012, 2013, 2014 et 2015.
8. Enfin, l'administration fiscale n'ayant pas appliqué la méthode consistant à définir la valeur locative à partir de la valeur de reconstruction de l'immobilisation au 1er janvier 1970, la société n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'abattement prévu au dernier alinéa de l'article 324 AC ci-dessus.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Smith Packaging Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS DS Smith Packaging Bretagne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DS Smith Packaging Bretagne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le rapporteur
J.E. A...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT00299