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05/05/2023 | FRANCE | N°22NT00186

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mai 2023, 22NT00186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1709338 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2022 et 10 mars 2023 M

. et Mme. A..., représentés par Me Lefeuvre, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1709338 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2022 et 10 mars 2023 M. et Mme. A..., représentés par Me Lefeuvre, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification adressée à la SARL SFC n'a pas été jointe à celle que le service leur a adressée ;

- aucune mention relative aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 n'est faite dans la proposition de rectification ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la prise en charge par la SARL SFC de leurs cotisations sociales et assurance complémentaire ;

- ils n'ont pas appréhendé les sommes en cause et n'ont bénéficié d'aucun désinvestissement de la part de la SARL SFC dans la mesure où les cotisations sociales ont été effectivement réglées par la société.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet 2022 et 16 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL SFC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, remis en cause la déduction de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 de charges correspondant à des cotisations sociales et à une assurance complémentaire acquittés pour le compte de ses co-gérants M. et Mme A.... A l'issue d'une procédure contradictoire distincte, M. et Mme A... ont été assujettis, au titre des mêmes années 2012, 2013 et 2014, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de l'inclusion dans leur revenu imposable de ces mêmes sommes, regardées par l'administration comme des revenus distribués taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du d. de l'article 111 du code général des impôts. Après avoir vainement présenté une réclamation contre ces impositions supplémentaires, M. et Mme A... en ont demandé la décharge au tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 10 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification n°2120-SD adressée à la SARL SFC a été annexée à celle adressée à M. et Mme A.... Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'une telle jonction et, par suite, de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification adressée à ces derniers manque en fait.

3. Si la proposition de rectification adressée à M. et Mme A... ne comporte, par une erreur de plume, pas la mention de l'année 2012 en ce qui concerne les prélèvements sociaux relatifs aux distributions dites officieuses, cette omission, alors que ces prélèvements, motivés comme ceux relatifs aux années 2013 et 2014, figurent dans les conséquences financières de la rectification, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires :

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. ( ...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; (...) ".

5. Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que les remboursements de cotisations sociales perçus par un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée constituent, en principe, même en l'absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable, en application de l'article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée, sauf si l'administration établit que les sommes correspondantes n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation explicite en tant que remboursements octroyés au personnel ou que leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif. Dans chacun de ces deux derniers cas, ces sommes sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement, respectivement, des c et d de l'article 111 du même code.

7. Il n'est pas sérieusement contesté en l'espèce qu'aucune prise en charge des cotisations sociales des co-gérants n'avait été décidée par les instances de la SARL SFC pour les trois exercices vérifiés ni n'a été portée en comptabilité de la société. Dans ces conditions, l'administration a pu à juste titre réintégrer dans les résultats de la société les cotisations sociales de ses co-gérants, M. et Mme A..., et les montants de leur assurance complémentaire et, par suite, imposer les mêmes à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des revenus de capitaux mobiliers au sens des dispositions du d. de l'article 111 du code général des impôts, à raison des mêmes montants.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

Le rapporteur

J.E. C...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00186
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LEFEUVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-05;22nt00186 ?
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