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21/04/2023 | FRANCE | N°22NT02510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 avril 2023, 22NT02510


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... C... et Mme D... B..., épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 21 avril 2021 par lesquels la préfète de l'Orne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n°s 2102424, 2102425 du 21 février 2022,

le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... C... et Mme D... B..., épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 21 avril 2021 par lesquels la préfète de l'Orne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n°s 2102424, 2102425 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête n° 22NT02510, enregistrée le 1er août 2022, M. C..., représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel la préfète de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète de l'Orne a méconnu le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les différentes décisions constituant l'arrêté contesté sont illégales par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.

II. Par une requête n° 22NT02518, enregistrée le 1er août 2022, Mme C..., représentée par Me Tsaranazy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel la préfète de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la préfète de l'Orne a méconnu le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les différentes décisions constituant l'arrêté contesté sont illégales par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Mme B..., épouse C... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants algériens nés respectivement les 25 septembre 1976 et 5 novembre 1987, sont entrés en France début 2016, selon leurs déclarations. Le 25 septembre 2020, ils ont demandé un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des arrêtés du 21 avril 2021, la préfète de l'Orne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 22NT02510 et 22NT02518, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions.

2. Les requêtes n°s 22NT02510 et 22NT02518 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ".

4. M. et Mme A... C... se sont mariés le 12 septembre 2007 en Algérie et ont eu deux fils, nés le 11 mai 2009 et le 3 septembre 2013. Ils sont entrés en France début 2016 et ont résidé à Toulouse, avant de déménager dans l'Orne fin 2020. Ils ont eu une fille, née sur le territoire français le 6 septembre 2018. S'ils font valoir que leur famille est désormais intégrée depuis de nombreuses années en France, ils n'établissent pas être entrés régulièrement sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier qu'ils s'y sont maintenus irrégulièrement, notamment à la suite du rejet d'une première demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 suivi d'obligations de quitter le territoire du 21 novembre 2017. Ils ne justifient pas non plus d'une intégration professionnelle significative alors que M. C... ne produit que des feuilles de paye en tant qu'employé polyvalent de boucherie entre les mois de septembre 2019 et janvier 2020 et que Mme C... ne dispose d'aucune fiche de paie antérieure à la date de l'arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus d'attaches en Algérie où ils ont vécu aux moins jusqu'à l'âge respectif de quarante et vingt-neuf ans, ni que l'ensemble de leur famille ne pourrait pas retourner dans ce pays pour y poursuivre sa vie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l'Orne aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.

5. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. et Mme C... ne pourraient rentrer en Algérie avec leurs parents et y poursuivre leur scolarité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l'Orne aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 21 avril 2021 de la préfète de l'Orne.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des intéressés aux fins d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... B..., épouse C..., à Me Tsaranazy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22NT02510, 22NT02518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02510
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : TSARANAZY NOMENJANAHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-21;22nt02510 ?
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