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21/04/2023 | FRANCE | N°22NT02430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 avril 2023, 22NT02430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête déposée devant le tribunal administratif de Rennes, transmise au tribunal administratif de Caen, M. B... A... a demandé l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2201459 du 23 juin 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M.

A..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête déposée devant le tribunal administratif de Rennes, transmise au tribunal administratif de Caen, M. B... A... a demandé l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2201459 du 23 juin 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 23 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière car les conditions d'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies, si bien qu'il a été privé de procédure contradictoire et d'audience publique ;

- le préfet du Calvados a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa vie personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 12 octobre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 3 juin 1998, est entré en France en octobre 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 juin 2022 le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A... a demandé l'annulation de la seule décision d'interdiction de retour. Par une ordonnance du 23 juin 2022, dont M. A... relève appel, le président du tribunal administratif de Caen, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. Pour rejeter la demande de M. A..., sur le fondement des dispositions précitées, le président du tribunal administratif de Caen a estimé qu'en se bornant, sans aucune autre précision, à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, il ne faisait état que de moyens manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A... développait au soutien de sa demande de première instance des moyens supposant une appréciation de droit et de fait, à laquelle le président du tribunal administratif de Caen s'est d'ailleurs partiellement livré, puisqu'il invoquait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 621-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir qu'il vivait depuis plus de trois ans et demi avec une ressortissante française, en annonçant qu'il disposait de documents permettant d'attester de l'ancienneté et de l'intensité de cette relation et qu'il était en contact régulier avec un frère résidant en France et disposant d'un titre de séjour. En écartant ainsi des moyens de légalité interne qui ne sont ni irrecevables ni inopérants et dont il n'est mentionné ni qu'ils ne seraient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ni qu'ils ne seraient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le président du tribunal administratif de Caen a méconnu sa compétence et entaché son ordonnance d'irrégularité au regard des dispositions, citées au point 2, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen.

Sur la légalité de la décision du préfet du Calvados du 15 juin 2022 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

6. D'une part, les circonstances évoquées par M. A... tirées de ses liens avec une ressortissante française et de ses relations avec son frère vivant en France ne relèvent pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Calvados a pu lui interdire le retour sur le territoire français sur le fondement de ces dispositions dès lors que par une décision du même jour il lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

7. D'autre part, eu égard au fait qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 4 juin 2018, 28 août 2019 et 24 février 2021 et qu'il a fait l'objet, le 15 juin 2022, d'une garde à vue pour conduite d'un véhicule sans permis, détention frauduleuse de faux document administratif et excès de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur, circonstances qu'il ne conteste d'ailleurs pas, en fixant à un an l'interdiction de son retour sur le territoire français, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions citées au point 5, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

9. Par les pièces qu'il produit, M. A... n'établit pas de manière probante l'ancienneté et la stabilité de la relation alléguée avec une ressortissante française. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que cette relation ait été d'une intensité notable avant l'année 2022. En outre, M. A... n'a résidé en France qu'en vertu de demandes d'asile qui ont fait l'objet de décisions de rejet en 2018 et 2019 et s'est vu opposer plusieurs mesures d'éloignement en 2018, 2019 et 2021. Enfin, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Albanie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retourner en France pendant une durée d'un an, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2201459 du 23 juin 2022 du président du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : Le surplus de la requête d'appel de M. A... et sa demande devant le tribunal administratif de Caen sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02430
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-21;22nt02430 ?
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