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21/04/2023 | FRANCE | N°22NT01776

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 avril 2023, 22NT01776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200061 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin, 5 septembre et 6 octobre 2022, M. B...,

représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200061 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin, 5 septembre et 6 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu le 2° et le 5° de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 6 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 9 juillet 1993, est entré en France le 30 mars 2018, selon ses déclarations. Le 12 octobre 2019, il s'est marié avec une ressortissante française. Le 5 août 2020, il a sollicité un certificat de résidence algérien en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 6 mai 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié le 12 octobre 2019 avec une ressortissante française, née le 27 avril 1988 et mère de trois enfants. Le préfet du Calvados ne conteste pas sérieusement que la vie commune est établie depuis au moins le mois de novembre 2019, voire avril 2019, et que l'intéressé a travaillé entre février et décembre 2021, le caractère pérenne de ses ressources et l'effectivité de son intégration professionnelle, bien que récente, étant d'ailleurs corroborés par le fait qu'il a signé un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2022 et qu'il a suivi avec succès diverses formations professionnalisantes. Dans ces conditions, quand bien même il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet du Calvados, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, par suite, à en demander l'annulation sur ces fondements.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 9 décembre 2021 lui refusant le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale, en application des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200061 du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé l'admission au séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B..., dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale, en application des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01776
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : TSARANAZY NOMENJANAHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-21;22nt01776 ?
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