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18/04/2023 | FRANCE | N°22NT00870

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2023, 22NT00870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Hanvec (Finistère) a délivré à Mme C... un permis d'aménager portant sur la réalisation de sept lots sur un terrain situé au lieu-dit " Kersadiou ", ainsi que la décision du 22 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2101076 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Hanvec en date du 31 juillet

2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Hanvec (Finistère) a délivré à Mme C... un permis d'aménager portant sur la réalisation de sept lots sur un terrain situé au lieu-dit " Kersadiou ", ainsi que la décision du 22 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2101076 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Hanvec en date du 31 juillet 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 19 octobre 2022 (ce dernier non communiqué), la commune de Hanvec, représentée par Me Gourvennec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier comme étant entaché de plusieurs contradictions de motifs ;

- le classement de la parcelle d'assiette du projet d'aménagement en zone UHc du plan local d'urbanisme intercommunal de Landerneau-Daoulas est compatible avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest ;

- le règlement écrit de la zone UHc du plan local d'urbanisme intercommunal de Landerneau-Daoulas est compatible avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest ;

- le projet de lotissement contesté respecte les dispositions de l'article UHc I-1 B du plan local d'urbanisme intercommunal de Landerneau-Daoulas ;

- le projet de lotissement contesté respecte en tout état de cause les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée le 7 avril 2022 à Mme C..., qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, M. B... D..., représenté par Me Saout, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Hanvec le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Riou substituant Me Gourvennec, pour la commune de Hanvec et celles de Me Dubourg substituant Me Saout, pour M. D....

Une note en délibéré, présentée pour M. B... D..., a été enregistrée le 7 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Hanvec a délivré à Mme C... un permis d'aménager portant sur la réalisation de sept lots sur un terrain situé au lieu-dit " Kersadiou ". La commune de Hanvec relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si, au titre de la régularité du jugement attaqué, la commune de Hanvec invoque des contradictions de motifs, celles-ci ne sont en réalité susceptibles d'affecter que le bien-fondé de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Par ailleurs, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. Le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain. En outre, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L 'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale (...) ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation, au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions en son sein. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments, qui est une simple opération de construction, ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 de ce même code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce schéma relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'une des orientations du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Brest approuvé le 19 décembre 2018 est d'optimiser l'utilisation du foncier urbanisé et, plus spécifiquement, de planifier un développement cohérent et respectueux des principes de la loi littoral. Le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale définit à son échelle, pour les communes littorales, la notion de village et les prescriptions qui lui sont associées. Il ressort ainsi du document d'orientations et d'objectifs que les villages correspondent notamment " aux secteurs comprenant au moins 80 constructions groupées, implantées sans interruption dans le foncier bâti et présentant un potentiel constructible inférieur à l'existant ". Le SCOT du Pays de Brest précise encore que l'ensemble des villages ainsi définis, dont le village de Lanvoy sur le territoire de la commune de Hanvec, ont vocation à accueillir des opérations de densification au sein de la zone urbanisée.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes, que les parcelles d'assiette du projet en litige, représentant une superficie de plus de 7 000 m², sont situées au nord d'une zone longeant le littoral et comptant plus de quatre-vingt constructions groupées, implantées le long de plusieurs voies publiques. Les parcelles d'assiette du projet sont bordées à l'ouest et à l'est de terrains construits, et d'autres constructions sont plus densément implantées au sud, de l'autre côté de la route de Glugeau qui longe les parcelles d'assiette du projet. Par suite, les parcelles d'assiette du projet de lotissement, qui se situent dans un secteur déjà urbanisé, caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, sont incluses dans le village de Lanvoy, tel que défini par le document d'orientations et d'objectifs du SCOT du Pays de Brest. Il en résulte que le classement par le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Landerneau-Daoulas des parcelles d'assiette du projet en zone UHc, " zone urbaine à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat correspondant essentiellement au tissu urbain de type pavillonnaire moins dense que celui du centre-ville ancien de Landerneau et des cœurs des bourgs ", n'est pas incompatible avec les prescriptions du document d'orientations et d'objectifs du SCOT du Pays de Brest, lesquelles sont elles-mêmes compatibles avec les dispositions précitées des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme.

7. En second lieu, les dispositions du point B de l'article UHc I-1 du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Landerneau-Daoulas énoncent : " Dans les secteurs déjà urbanisés et les villages " densifiables " identifiés par le SCOT du Pays de Brest, seules sont admises les opérations et les constructions de densification au sein de la zone urbanisée existante. Les opérations et les constructions pouvant être qualifiées d'extension urbaine ne sont pas autorisées ".

8. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, les parcelles d'assiette du projet sont situées au sein d'un secteur déjà urbanisé du village de Lanvoy tel que défini par le document d'orientations et d'objectifs du SCOT du Pays de Brest. Le projet d'aménagement litigieux porte sur la réalisation de sept lots à construire et constitue dès lors une opération de densification au sein de la zone urbanisée existante au sens des dispositions précitées de l'article UHc I-1 du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Landerneau-Daoulas.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler le permis d'aménager contesté, sur le motif tiré, par voie d'exception, de ce que le classement en zone UHc des parcelles d'assiette du projet était incompatible avec le SCOT du Pays de Brest, ainsi que sur le motif tiré de la violation des dispositions de l'article UHc I-1 du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Landerneau-Daoulas.

10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes.

En ce qui concerne les autres moyens :

11. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

12. En premier lieu, ainsi qu'il est énoncé au point 6, les parcelles d'assiette du projet sont situées au sein d'un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Le lotissement projeté litigieux porte sur la réalisation de sept logements et ne peut être regardé comme modifiant de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions en son sein. Par suite, le projet en litige ne peut être regardé comme constituant une extension au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 juillet 2021, le maire de Hanvec a délivré à Mme C... un permis d'aménager modifiant le permis d'aménager initial du 31 juillet 2020. L'autorisation d'urbanisme modificative prévoit notamment la suppression de l'accès pour véhicules prévu au nord de la parcelle, lequel nécessitait la démolition d'une partie d'un talus identifié au règlement graphique comme devant être préservé et avait fait l'objet d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 23 juillet 2020. Dès lors que le projet en litige ne prévoit plus la création de l'accès pour véhicules, M. D... ne peut utilement soutenir que le projet de lotissement et la démolition du talus devaient faire l'objet d'une seule autorisation d'urbanisme.

14. En troisième lieu, il ressort du permis d'aménager modificatif du 5 juillet 2021 que l'accès des véhicules au nord est supprimé et que la voie interne sera constituée d'enrobé et ouverte à la circulation des véhicules jusqu'à la desserte du lot 7, puis se prolongera en liaison piétonne en terre jusqu'à l'accès existant, sans modification du talus. Dans ces conditions, M. D... ne peut utilement se prévaloir du point III.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, lequel impose un recul minimum de 5 mètres des constructions et installations, de part et d'autre de l'axe de la haie identifiée par le règlement graphique comme devant être préservée.

15. En quatrième lieu, aux termes du point A de l'article UHc III-1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Landerneau-Daoulas : " Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ".

16. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager modificatif ne prévoit plus d'accès pour véhicules au nord du lotissement, de sorte que la voie interne initialement traversante constitue désormais une voie se terminant en impasse. Le plan de composition du lotissement a été modifié par l'aménagement, face aux lots 5 et 6, d'une placette permettant le retournement des véhicules de sécurité incendie, ainsi que par l'élargissement à son extrémité de la voie interne afin de permettre le retournement des véhicules légers. Par suite, le permis d'aménager modifié respecte les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Landerneau-Daoulas.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Hanvec est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 juillet 2020 contesté.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Hanvec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... le versement à la commune de Hanvec d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : M. D... versera à la commune de Hanvec la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme E... C... et à la commune de Hanvec.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00870
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-18;22nt00870 ?
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