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18/04/2023 | FRANCE | N°22NT00441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2023, 22NT00441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait du délai de traitement de son dossier.

Par un jugement n° 1911012 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 17 mars et 13 mai 2022, M. C... F... E..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait du délai de traitement de son dossier.

Par un jugement n° 1911012 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 17 mars et 13 mai 2022, M. C... F... E..., représenté par la SARL Le Prado - Gilbert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2019 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la demande ayant été transmise au ministre de l'Europe et des affaires étrangères avant que l'avis de la sous-direction de l'Etat civil et de la nationalité ait été rendu ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la réponse au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis défavorable sur lequel s'est fondé le ministre de l'intérieur pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation, est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le signataire de l'avis défavorable rendu au nom du ministre des affaires étrangères en application de l'article 21-21 du code civil n'était pas compétent ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure ;

- la décision contestée méconnait le principe d'égalité de traitement des usagers du service public, dès lors que le ministre de l'intérieur a accordé la nationalité française à des ressortissants étrangers dont la contribution au rayonnement de la France n'est pas démontrée ;

- la décision contestée méconnaît l'article 21-26 du code civil ;

- la décision contestée est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant de sa contribution émérite au rayonnement de la France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... F... E... tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du délai de traitement de son dossier. M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2019 :

2. D'une part, aux termes de l'article 21-21 du code civil : " La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article 13 de l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, dans sa rédaction applicable au litige : " II. - Les missions du service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire sont les suivantes : La sous-direction de l'état civil et de la nationalité traite de l'ensemble des questions relatives à l'état civil des Français et à la nationalité française à l'étranger et a autorité sur le service central d'état civil, service à compétence nationale qui assure les missions prévues par l'arrêté du 16 février 2000 relatif au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. Elle participe, en liaison avec les ministères intéressés, à l'élaboration des textes législatifs ou réglementaires et à la négociation des accords internationaux relatifs à l'état civil et à la nationalité. ".

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement " (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le directeur de cabinet d'un ministre ne peut signer un acte que s'il dispose d'une délégation expresse donnée par ce ministre en application des dispositions précitées. Une telle délégation ne peut être accordée que pour des actes relatifs à des affaires pour lesquelles aucune délégation n'a été donnée à une personne mentionnée à l'article 1er du décret précité.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise à la suite d'un avis défavorable du 7 septembre 2018 pris en application de l'article 21-21 du code civil, signé par M. D... A..., directeur de cabinet du ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Toutefois, un tel avis concernant la naturalisation de M. E..., qui a déposé son dossier de demande le 9 février 2018 auprès du consul général de France à Bamako (Mali), relevait des missions relatives " à la nationalité française à l'étranger " de la sous-direction de l'état-civil et de la nationalité du ministère des affaires étrangères, au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 28 décembre 2012, et pouvait ainsi être signé par le chef de ce service par délégation du ministre. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le signataire de l'avis défavorable rendu au nom du ministre des affaires étrangères en application de l'article 21-21 du code civil, n'était pas compétent pour émettre cette proposition, et que la décision contestée est, dès lors, entachée d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer examine à nouveau la demande de naturalisation présentée par M. E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1911012 du 17 décembre 2021du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. E....

Article 2 : La décision du 21 août 2019 du ministre de l'intérieur est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. E..., dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00441
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SARL LE PRADO GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-18;22nt00441 ?
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