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18/04/2023 | FRANCE | N°22NT00291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2023, 22NT00291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1906058 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Ludot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2022 du tri

bunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 8 avril 2019 du ministre de l'intérieu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1906058 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Ludot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 8 avril 2019 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a dénigré ni la laïcité ni une religion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par décision du 27 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante serbe née en 1953, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police de Paris. Par une décision du 16 octobre 2018, le préfet de police de Paris a déclaré sa demande irrecevable. Par une décision du 8 avril 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par Mme C... contre cette décision et a maintenu l'irrecevabilité opposée à sa demande de naturalisation. Par un jugement du 12 janvier 2022, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ministérielle, que Mme C... reprend en appel sans nouvelle précision par adoption des motifs opposés à bon droit au point 2 du jugement attaqué.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " et aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française (...) par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (...) ".

4. Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : (...) / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : (...) / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial (...). ".

5. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation qui s'est tenu le 18 septembre 2018 en préfecture de police que Mme C... a tenu des propos contraires au principe de laïcité au regard des personnes non-croyantes. Si l'intéressée nie avoir tenu ces propos rapportés dans ce document écrit établi par un agent public, ce compte-rendu fait foi jusqu'à preuve contraire et aucune pièce du dossier n'en contredit la teneur. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont le ministre de l'intérieur dispose quant à l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, celui-ci n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui opposant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au motif qu'elle a tenu des propos révélant un défaut d'adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme C....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2023.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00291
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-18;22nt00291 ?
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