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18/04/2023 | FRANCE | N°21NT02871

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2023, 21NT02871


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 3 novembre 2022, la cour, saisie de la requête de la SCI Pré Saint François et de M. C... B... tendant à l'annulation du jugement n°2003811 du 16 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 mars 2020 par le maire de Melesse à l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, imparti à

l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa et à la commune...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 3 novembre 2022, la cour, saisie de la requête de la SCI Pré Saint François et de M. C... B... tendant à l'annulation du jugement n°2003811 du 16 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 mars 2020 par le maire de Melesse à l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, imparti à l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa et à la commune de Melesse pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était entaché d'insuffisances en ce qu'il ne permettait pas de vérifier le respect de la règle de hauteur des constructions litigieuses au regard de l'alignement opposé, prévue par les articles UC. 10.1 et UE. 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa a communiqué à la cour un arrêté du 27 janvier 2023 portant permis de construire de régularisation.

Il soutient que le vice affectant la légalité du permis de construire initial, retenu par l'arrêt du 3 novembre 2022, a été corrigé, et que la règle de hauteur des constructions litigieuses au regard de l'alignement opposé, fixée aux articles UC. 10.1 et UE. 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme, a été supprimée par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Ille-Aubigné, désormais applicable sur le territoire de la commune de Melesse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Bour, représentant la commune de Melesse, et celles de Me Santos Pires, représentant l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

2. Par un arrêt avant dire droit du 3 novembre 2022, la cour, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de la SCI Pré Saint François et de M. C... B..., jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, imparti à l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa et à la commune de Melesse pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisances en ce qu'il ne permet pas de vérifier le respect de la règle de hauteur des constructions litigieuses au regard de l'alignement opposé, fixée aux articles UC. 10.1 et UE. 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant dire droit du 3 novembre 2022 :

3. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative, dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce.

5. D'une part, les plans et documents graphiques figurant au dossier de demande de permis de construire de régularisation, déposé par le pétitionnaire le 11 janvier 2023, permettent de vérifier si la règle fixée aux articles UC. 10.1 et UE. 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme, imposant que la différence de niveau entre tous points de la façade d'un bâtiment et le point le plus proche de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces points, est respectée par le projet. Par suite, le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit du 3 novembre 2023 a été régularisé.

6. D'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la règle de hauteur des constructions litigieuses au regard de l'alignement opposé, fixée aux articles UC. 10.1 et UE. 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme, n'était plus applicable à la date de délivrance du permis de régularisation du 27 janvier 2023, du fait de la modification, résultant d'une délibération du 12 octobre 2021, du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Ille-Aubigné, applicable sur le territoire de la commune de Melesse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette règle est méconnue par le projet doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Pré Saint François et M. C... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Pré Saint François et de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pré Saint François, à M. C... B..., à la commune de Melesse et à l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT02871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02871
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-18;21nt02871 ?
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