Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1901828 Mme BK... V..., M. BB... DE..., M. BC... W..., Mme CM... Y..., Mme DV... BF..., Mme DK... A... C..., M. DC... K... AC... A... C..., Mme AC... AZ..., M. AP... A... AG..., Mme EE... A... AG..., Mme CY... F..., M. AP... F..., M. CR... A... AM..., M. AT... CZ..., M. AK... T..., Mme M... Z..., M. DP... DQ..., M. CC... CE..., Mme BS... BT..., Mme AR... CJ..., Mme DZ... A... U..., M. DJ... AF..., M. CF... S..., M. DJ... A... EI..., Mme DG... AX..., Mme DI... BM..., Mme AA... CD..., Mme BJ... A... EK..., M. K... BQ..., Mme DI... A... AM..., M. DD..., M. CS... AE..., Mme DB... DO..., M. BG... B..., Mme BO... BH..., M. I... A... EM..., Mme CQ... CG..., M. DJ... CL..., Mme R... DW..., Mme CA... BP..., Mme DV... BL..., Mme CH... BU..., M. AO... A... EN..., M. J... CW..., M. AP... A... Seac'h, M. AU... DS..., Mme AY... AJ..., Mme AD... EF..., Mme AS... A... AM..., M. DC... BA..., Mme DI... O..., Mme DH... DT..., Mme EG... BX..., M. CT... BX..., M. G... CU..., Mme DR... CU..., Mme DX... BZ..., Mme EB... CJ..., M. CX... DN..., Mme EA... BW..., Mme DL... N..., M. L... CN..., Mme CQ... DM..., M. ED... BH..., M. BN... X..., M. K... AI..., Mme AC... AL..., M. H... DY..., Mme AW... CI..., Mme CK... CC..., M. CT... A... EL..., M. AO... A... EJ..., M. E... BY..., M. AQ... DF..., Mme CB... BI..., Mme AC... DF..., M. BD... DA..., Mme BV... AV..., Mme AN... U..., M. BR... P..., M. Q... EC..., M. DJ... AB..., M. DU... CV... et Mme CO... CP... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le maire de Locronan a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange le 17 janvier 2019, portant sur l'édification d'un pylône de 40 m de hauteur supportant trois antennes de radiotéléphonie sur le terrain cadastré B 158 situé 760, route de Leustec.
Sous le n° 1903361, la société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire de Locronan, d'une part, a retiré son arrêté de non opposition du 13 février 2019 mentionné ci-dessus et, d'autre part, s'est opposé à cette déclaration préalable.
Sous le n° 2003823, la société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 10 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Locronan a décidé " d'affirmer son opposition à l'implantation de l'antenne radiotéléphonique envisagée par la société Orange et des installations techniques qui y sont liées sur le terrain situé 760 route de Leustec à Locronan et sur tout autre terrain entrant dans les perspectives ouvertes de la commune depuis le bourg et depuis la montagne de Locronan, ou pouvant porter atteinte au caractère bocager du secteur " et " d'autoriser le maire à engager toutes les démarches nécessaires pour interpeller les parties prenantes de ce dossier ".
Par un jugement n°s 1901828, 1903361, 2003823 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 13 février et 29 avril 2019 du maire de Locronan et a rejeté la demande de la société Orange tendant à l'annulation de la délibération du 10 juillet 2020 du conseil municipal de Locronan.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 et 3 juin 2021 et les 10 avril et 30 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Locronan du 17 janvier 2019 portant non opposition à l'édification d'un pylône sur le terrain cadastré B 158 situé 760, route de Leustec ;
2°) de rejeter la demande de M. BB... DE... et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. BB... DE... et autres la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond ni à la fin de non-recevoir opposée, tirée du défaut de mention lisible du domicile des requérants ni à celle tirée de l'absence de personnalité juridique et de production des statuts du collectif ;
- la demande présentée au tribunal par les personnes mentionnées au point 19 du jugement et dans les listes annexées au mémoire enregistré le 2 mai 2019 était irrecevable en raison de sa tardiveté au regard de l'affichage sur le terrain de l'autorisation, en l'absence d'identification complète des intéressés, d'expression claire de leur volonté de demander l'annulation juridictionnelle de l'arrêté, notamment dans le délai de recours contentieux ; la demande du collectif Antenne protection Lokorn était irrecevable faute de disposer d'une personnalité juridique ; les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; les demandes présentées par M. et Mme A... AG..., M. et Mme F..., M. et Mme AT... et AS... A... AM..., M. et Mme A... C..., D... BM..., D... BZ..., D... CR... et DI... A... AM..., M. EC..., M. AB..., Mme BE..., M. et Mme EH... étaient irrecevables sauf à méconnaitre le principe de sécurité juridique ; M. et Mme A... AG... n'avaient pas intérêt à agir au regard des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ;
- la décision du maire de Locronan du 17 janvier 2019 n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ou de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 14 octobre 2021 et le 15 juin 2022, Mme BM..., M. DE..., M. EC..., Mme CP..., Mme BZ..., M. CV..., Mme CG..., M. et Mme CR... et DI... A... AM..., M. et Mme AT... et AS... A... AM..., M. et Mme A... C..., M. et Mme A... AG..., M. AB... et Mme BE..., représentés par Me Blanquet, concluent au rejet de la requête et demandent qu'il soit mis à la charge de la société Orange le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, la commune de Locronan, représentée par Me Prieur et Me Riou, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la société Orange le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. AH...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me Guranna, représentant la société Orange, de Me Riou, représentant la commune de Locronan et de Me Meurdra, représentant M. DE... et autres.
Une note en délibéré, présentée pour la société Orange, a été enregistrée le 17 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2019, le maire de la commune de Locronan (Finistère) a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Orange pour l'édification d'un pylône de 40 m supportant trois antennes de radiotéléphonie sur un terrain cadastré n° B 158 situé 760, route de Leustec à Locronan. Puis, par un arrêté du 29 avril 2019, ce même maire a retiré son arrêté du 13 février 2019 et s'est opposé à la déclaration préalable de la société Orange. L'arrêté du 13 février 2019 a été contesté devant le tribunal administratif de Rennes par M. BB... DE... et autres et, par une requête distincte, la société Orange a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 du maire de Locronan. Par un jugement du 2 avril 2021 le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 13 février et 29 avril 2019 du maire de Locronan. La société Orange relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 février 2019 du maire de Locronan ne s'opposant pas à sa déclaration préalable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. La société Orange a soulevé devant le tribunal administratif de Rennes le moyen tiré de ce que la requête enregistrée sous le n° 1901828 était irrecevable en tant qu'elle était présentée par des personnes autres que Mme V... et M. DE..., dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative les autres personnes regardées comme requérants à titre individuel n'avaient pas mentionné clairement leurs adresses respectives. Cependant, le jugement attaqué indique explicitement en ses points 12 et 13 les personnes qu'il regarde comme étant les requérants, qu'il distingue des intervenants, dont il cite les noms. Il précise ainsi que les requérants sont, outre Mme V... et M. DE..., toutes les personnes dont les noms, prénoms, adresses et signatures lui ont été communiqués par un mémoire enregistré le 2 mai 2019, et dont les noms sont rappelés dans les visas du jugement attaqué.
4. La société Orange soutient également que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à sa fin de non-recevoir tirée du fait que la demande du " collectif antenne protection Lokorn " était irrecevable en l'absence d'existence juridique et de qualité à agir, faute de communication de ses statuts. Cependant en son point 12 le jugement expose les raisons pour lesquels ce collectif n'a pas été regardé comme requérant en l'espèce.
5. Par suite, ce jugement répond avec la précision nécessaire aux fins de non-recevoir opposées par la société Orange et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Mention (...) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) ". L'article A. 424-18 du même code énonce enfin que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'affichage continu et régulier sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme enclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 février 2019 du maire de Locronan ne s'opposant pas à la déclaration de travaux déposée par la société Orange a fait l'objet de la publicité requise le long d'un chemin bordant la parcelle, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal d'huissier du 20 février 2019, complété par un second procès-verbal du 25 avril 2019. Il est constant que cet affichage est intervenu le long d'un chemin piéton ouvert au public, alors même que cette parcelle est également longée par une voie routière sur un autre de ses cotés. Il n'est par ailleurs pas établi que cet affichage aurait été illisible pour les piétons, alors même que le panneau était accroché à un arbre et entouré de végétation. Enfin la continuité de cet affichage est établie par le procès-verbal d'huissier du 25 avril 2019. Par suite, le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir à compter du 20 février 2019.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ".
10. La demande enregistrée le 13 avril 2019 au greffe du tribunal administratif de Rennes a été présentée par Mme V..., M. DE... et le " collectif antenne protection Lokorn ". Il ressort des pièces du dossier que Mme V... a notifié, en application des décisions précitées, une copie de cette requête commune à la société Orange par un courrier dont celle-ci a accusé réception le 15 avril 2019. Par suite, et alors même que le collectif cité ne disposait pas d'une personnalité morale, il a été satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative applicable devant les tribunaux administratifs : " (...), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Par ailleurs aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (...) ".
12. Ainsi qu'il a été exposé au point 10 il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a été saisi le 13 avril 2019 d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2019 du maire de Locronan ne s'opposant pas à l'édification du pylône contesté. Cette requête a été présentée et signée pour le " collectif antenne protection Lokorn " par Mme V... et M. DE... avec mention d'une adresse unique. En réponse à la demande du greffe du tribunal de produire les statuts du collectif et le récépissé de sa déclaration en préfecture, Mme V..., toujours sous la mention " collectif antenne protection Lokorn ", a précisé dans un mémoire enregistré le 2 mai 2019 que la demande était présentée par les " adhérents du collectif qui portent le recours à titre individuel " et a joint plusieurs listes de noms de ces adhérents, avec mention de leurs adresses et de leurs signatures. Toutefois, ainsi que l'a opposé la société Orange devant le tribunal administratif, ces listes, seules à même d'identifier les requérants autres que Mme V... et M. DE..., ne sont parvenues à la juridiction qu'après l'expiration du délai de recours contentieux. Il est par ailleurs constant que le collectif cité ne disposait de la personnalité morale lui permettant d'ester en justice. Dans ces conditions, la demande enregistrée le 13 avril 2019, au tribunal administratif n'était recevable qu'en tant qu'elle émanait de Mme V... et de M. DE..., seules personnes ayant contesté l'arrêté du maire de Locronan dans le délai de recours contentieux.
13. Par suite, alors même que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a regardé les personnes physiques autres que Mme V... et M. DE..., soit M. BC... W..., Mme CM... Y..., Mme DV... BF..., Mme DK... A... C..., M. DC... K... AC... A... C..., Mme AC... AZ..., M. AP... A... AG..., Mme EE... A... AG..., Mme CY... F..., M. AP... F..., M. CR... A... AM..., M. AT... CZ..., M. AK... T..., Mme M... Z..., M. DP... DQ..., M. CC... CE..., Mme BS... BT..., Mme AR... CJ..., Mme DZ... A... U..., M. DJ... AF..., M. CF... S..., M. DJ... A... EI..., Mme DG... AX..., Mme DI... BM..., Mme AA... CD..., Mme BJ... A... EK..., M. K... BQ..., Mme DI... A... AM..., M. DD..., M. CS... AE..., Mme DB... DO..., M. BG... B..., Mme BO... BH..., M. I... A... EM..., Mme CQ... CG..., M. DJ... CL..., Mme R... DW..., Mme CA... BP..., Mme DV... BL..., Mme CH... BU..., M. AO... A... EN..., M. J... CW..., M. AP... A... Seac'h, M. AU... DS..., Mme AY... AJ..., Mme AD... EF..., Mme AS... A... AM..., M. DC... BA..., Mme DI... O..., Mme DH... DT..., Mme EG... BX..., M. CT... BX..., M. G... CU..., Mme DR... CU..., Mme DX... BZ..., Mme EB... CJ..., M. CX... DN..., Mme EA... BW..., Mme DL... N..., M. L... CN..., Mme CQ... DM..., M. ED... BH..., M. BN... X..., M. K... AI..., Mme AC... AL..., M. H... DY..., Mme AW... CI..., Mme CK... CC..., M. CT... A... EL..., M. AO... A... EJ..., M. E... BY..., M. AQ... DF..., Mme CB... BI..., Mme AC... DF..., M. BD... DA..., Mme BV... AV..., Mme AN... U..., M. BR... P... comme recevables à contester l'arrêté du 13 février 2019 du maire de Locronan, cette requête demeurait recevable en tant qu'elle avait été présentée par Mme V... et M. DE..., domiciliés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, et dont l'intérêt à agir n'est pas contesté.
14. Saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif, et pour les motifs exposés aux points précédents, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de non-opposition du 13 février 2019 en tant qu'elles sont présentées par M. BC... W..., Mme CM... Y..., Mme DV... BF..., Mme DK... A... C..., M. DC... K... AC... A... C..., Mme AC... AZ..., M. AP... A... AG..., Mme EE... A... AG..., Mme CY... F..., M. AP... F..., M. CR... A... AM..., M. AT... CZ..., M. AK... T..., Mme M... Z..., M. DP... DQ..., M. CC... CE..., Mme BS... BT..., Mme AR... CJ..., Mme DZ... A... U..., M. DJ... AF..., M. CF... S..., M. DJ... A... EI..., Mme DG... AX..., Mme DI... BM..., Mme AA... CD..., Mme BJ... A... EK..., M. K... BQ..., Mme DI... A... AM..., M. DD..., M. CS... AE..., Mme DB... DO..., M. BG... B..., Mme BO... BH..., M. I... A... EM..., Mme CQ... CG..., M. DJ... CL..., Mme R... DW..., Mme CA... BP..., Mme DV... BL..., Mme CH... BU..., M. AO... A... EN..., M. J... CW..., M. AP... A... Seac'h, M. AU... DS..., Mme AY... AJ..., Mme AD... EF..., Mme AS... A... AM..., M. DC... BA..., Mme DI... O..., Mme DH... DT..., Mme EG... BX..., M. CT... BX..., M. G... CU..., Mme DR... CU..., Mme DX... BZ..., Mme EB... CJ..., M. CX... DN..., Mme EA... BW..., Mme DL... N..., M. L... CN..., Mme CQ... DM..., M. ED... BH..., M. BN... X..., M. K... AI..., Mme AC... AL..., M. H... DY..., Mme AW... CI..., Mme CK... CC..., M. CT... A... EL..., M. AO... A... EJ..., M. E... BY..., M. AQ... DF..., Mme CB... BI..., Mme AC... DF..., M. BD... DA..., Mme BV... AV..., Mme AN... U... et M. BR... P....
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 13 février 2019 :
15. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Et aux termes de l'article " A. 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leur abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain " du plan local d'urbanisme de la commune de Locronan : " (...) / 2. Généralités / Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) ".
16. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.
17. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe sur le territoire de la commune de Locronan dont le centre-bourg est constitutif d'un village ancien à caractère patrimonial et touristique. Celui-ci comprend diverses constructions classées au titre de la législation sur les monuments historiques, dont l'église de Saint-Ronan qui le domine. Il est également localisé sur un versant du Menez Lokorn, ou montagne de Locronan, situé en direction de la baie de Douarnenez. Ce paysage est ouvert, parsemé de massifs forestiers et de zones naturelles faiblement urbanisées. L'ensemble formé par le Menez Lokorn constitue par ailleurs un site classé du Finistère en conséquence d'un décret ministériel du 20 novembre 2007. L'ensemble est ainsi constitutif d'un paysage emblématique du département du Finistère. Le projet litigieux est situé à environ 1 km du village de Locronan et 1,5 km du Menez Lokorn, lequel est un site très fréquenté. D'une hauteur de 40 mètres l'antenne projetée sera fortement visible depuis ce dernier endroit dès lors qu'elle s'intercalera avec la vision offerte sur la baie de Douarnenez. De même, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette antenne sera visible depuis le centre du village de Locronan, elle le sera de ses abords immédiats. Si la société Orange fait état de l'implantation d'un silo agricole non loin de son projet, la hauteur de cet ouvrage est limitée à environ 20 mètres. Quant à l'antenne d'un concurrent de cette société, elle se situe sur le territoire d'une autre commune, à l'est, en direction des terres. Dans ces conditions, alors même que l'antenne autorisée se présente sous la forme d'un treillis qui va en se rétrécissant vers son sommet afin d'en réduire l'impact visuel, c'est au terme d'une inexacte application des dispositions de l'article A.11 du plan local d'urbanisme de la commune de Locronan que son maire ne s'est pas opposé, par l'arrêté contesté du 13 février 2019, à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Orange.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 février 2019 du maire de Locronan ne s'opposant pas à sa déclaration de travaux pour l'édification d'un pylône.
Sur les frais d'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Orange. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Locronan. Enfin il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le seul M. BB... DE..., compte tenu de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : La société Orange versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à M. BB... DE....
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange, à M. BB... DE..., désigné comme représentant unique par son conseil, et à la commune de Locronan.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
C. Rivas
Le président,
J. FRANCFORT
La greffière,
H. EL HAMIANI
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01500