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18/04/2023 | FRANCE | N°21NT01235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2023, 21NT01235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit du 19 juillet 2022 dans l'instance n° 21NT01235, la cour a examiné les requêtes d'appel de M. D... et de la commune de Saint-Brevin-les-Pins dirigées contre le jugement n° 1607714 du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme B..., l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le maire de Saint-Brevin-les-Pins a délivré à M. D... un permis de construire pour une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée AE n° 550 située

18 avenue Jules Verne. La cour a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit du 19 juillet 2022 dans l'instance n° 21NT01235, la cour a examiné les requêtes d'appel de M. D... et de la commune de Saint-Brevin-les-Pins dirigées contre le jugement n° 1607714 du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme B..., l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le maire de Saint-Brevin-les-Pins a délivré à M. D... un permis de construire pour une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée AE n° 550 située 18 avenue Jules Verne. La cour a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, imparti pour permettre à M. D... et à la commune de Saint-Brevin-les-Pins de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, M. C... D..., représenté par Me Leraisnable, produit devant la cour un arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Brevin-les-Pins lui a délivré un permis modificatif ayant pour objet de régulariser le permis de construire du 1er juillet 2016 et demande à la cour de rejeter la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation de ce permis de construire.

Il soutient que les dispositions de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins ont été modifiées par une délibération du 17 novembre 2022 de la communauté de communes Sud Estuaire et que son permis de construire du 1er juillet 2016 a été régularisé, sans modification du projet initialement prévu, par l'arrêté du 11 janvier 2023.

Un mémoire présenté pour M. et Mme B... a été enregistré le 9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Le Pallabre substituant Me Leraisnable, pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêt du 19 juillet 2022 visé ci-dessus, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le maire de Saint-Brevin-les-Pins a délivré à M. D... un permis de construire pour une maison individuelle, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à M. D... et à la commune de Saint-Brevin-les-Pins de notifier à la cour, dans un délai de six mois, un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur la procédure de régularisation :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou c) si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce.

4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 17 novembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Estuaire a approuvé la modification simplifiée n° 7 du plan local d'urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins. Le point n° 10 de cette modification simplifiée porte sur l'ajout de précisions à l'article Ua 7.1 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, lequel prévoit désormais : " Les constructions doivent être édifiées d'une limite séparative latérale à l'autre. / Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être imposées dans les cas suivants, pour favoriser l'insertion et garantir l'unité architecturale de la rue ou de la place / (...) lorsque la largeur de la parcelle sur voie concernée par le projet est supérieure ou égale à 15 mètres (...) / Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être : / - au moins égale à 3 m pour les bâtiments R+1 constituant une maison individuelle avec un seul logement / - au moins égale à la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 m pour les autres bâtiments ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. D..., qui n'a pas été modifié, consiste en l'édification d'une maison individuelle d'une hauteur R+1 sur une parcelle dont la largeur sur voie est de 17,50 mètres. La construction ne s'implante pas d'une limite séparative latérale à l'autre mais s'implante, au nord de la parcelle, en limite séparative et, au sud, à trois mètres de la limite séparative. Dans ces conditions, le projet de M. D... respecte les dispositions de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins, telles qu'elles résultent de la modification rappelée ci-dessus. Dès lors, le vice entachant le permis de construire en litige retenu par l'arrêt avant dire droit de la cour doit être regardé comme régularisé.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Brevin-les-Pins et M. D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 1er juillet 2016 du maire de Saint-Brevin-les-Pins.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 mars 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à M. et Mme B... et à la commune de Saint-Brevin-les-Pins.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le rapporteure,

C. A...Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01235
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-18;21nt01235 ?
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