La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2023 | FRANCE | N°23NT00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 avril 2023, 23NT00256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Assurances du Crédit Mutuel IARD a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement, ou subsidiairement l'un à défaut de l'autre, la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL) à lui verser, en premier lieu, la somme de 1 420 485,42 euros au titre des indemnités compensant les dommages matériels directs, réglées après déduction de la vétusté, qu'elle a versées à ses assurés victimes de l'inondation consécut

ive à la tempête Xynthia, aux droits desquels elle est subrogée, en deuxième lieu, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Assurances du Crédit Mutuel IARD a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement, ou subsidiairement l'un à défaut de l'autre, la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL) à lui verser, en premier lieu, la somme de 1 420 485,42 euros au titre des indemnités compensant les dommages matériels directs, réglées après déduction de la vétusté, qu'elle a versées à ses assurés victimes de l'inondation consécutive à la tempête Xynthia, aux droits desquels elle est subrogée, en deuxième lieu, la somme de 73 100,26 euros versée à ces mêmes assurés au titre des indemnisations de biens en valeur à neuf et valeur d'usage, et en troisième lieu, la somme de 75 928,56 euros au titre des honoraires d'expertise qu'elle a supportés dans le cadre des opérations d'évaluation des préjudices subis par ses assurés.

Par un jugement n° 1411130 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'ASVL à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD une somme globale de 1 569 514,24 euros. L'Etat et l'ASVL ont été condamnés à garantir la commune de la Faute-sur-Mer, respectivement, à hauteur de 35 % et 15 % des condamnations prononcées à son encontre. La commune de la Faute-sur-Mer et l'Association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnées à garantir l'Etat, respectivement, à hauteur de 50 % et 15 % des condamnations prononcées à son encontre.

Par un arrêt nos 17NT00878, 17NT00929, 17NT00943 du 19 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la commune de la Faute-sur-Mer, de l'ASVL et du ministre de la transition écologique et solidaire, réformé ce jugement, d'une part, en ramenant à 1 198 769,40 euros la somme que la commune de la Faute-sur-Mer, l'ASVL et l'Etat ont été condamnés à verser solidairement à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, d'autre part, en décidant que l'Etat garantirait la commune de la Faute-sur-Mer et l'ASVL à hauteur respectivement de 35 % et de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre, que la commune de la Faute-sur-Mer garantirait l'Etat et l'ASVL à hauteur respectivement de 50 % et de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre, et, enfin, que l'ASVL garantirait la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à hauteur respectivement de 50 % et de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre.

Par une décision nos 434733, 434739, 434751 du 31 mai 2021, le Conseil d'État a, d'une part, annulé l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il réduit à 1 198 769,40 euros la somme que la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnés à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, les articles 2 et 3 de cet arrêt en tant qu'ils fixent le montant des appels en garantie présentés par l'association syndicale de la Vallée du Lay, ainsi que l'article 4 de cet arrêt, qui condamne l'ASVL à garantir la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à hauteur respectivement de 50 % et de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de l'association syndicale de la Vallée du Lay ainsi que les pourvois de la ministre de la transition écologique et de la commune de la Faute-sur-Mer dirigés contre le même arrêt.

Par un arrêt no 21NT01502 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, par son article 1er, réduit à 1 419 127,60 euros la somme de 1 569 514,24 euros que la commune de la Faute-sur-Mer, devenue la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay et l'État ont été condamnés solidairement à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD par le jugement no 1411130 du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes, par son article 2, condamné l'État et la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île à garantir l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay à hauteur respectivement de 35 % et de 50 % des sommes mises à sa charge en application de l'article 1er de l'arrêt, par son article 3, condamné l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay à garantir l'État et la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île à hauteur de 15 % chacun des sommes respectivement mises à leur charge en application de l'article 1er de l'arrêt, par son article 4, réformé le jugement no 1411130 du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt, et, par son article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, représentée par Me Fleury-Rebert, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt no 21NT01502 du 6 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes, en modifiant le point 12 de l'arrêt pour remplacer la somme de " 11 539,35 euros " par celle de " 29 619,35 euros " et en modifiant l'article 1er de cet arrêt pour remplacer la somme de " 1 419 127,60 euros " par celle de " 1 437 207,60 euros ".

Elle soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle dès lors que l'arrêt indique qu'elle a droit " à être indemnisée des dépenses ainsi exposées pour le total demandé " au titre des frais de mesures conservatoires et des frais de déblais et démolitions, mais que l'arrêt a omis de prendre en compte la somme de 18 080 euros au titre des frais de déblais et démolitions des habitations sinistrées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maudet, représentant la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise.

3. Par son arrêt du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que " la société ACM [Assurances du Crédit Mutuel IARD] demande à être indemnisée des sommes qu'elle a engagées dans l'urgence au titre de mesures conservatoires, de déblais et de démolitions sur les propriétés de ses assurés " et considéré que " de tels frais, qui sont justifiés, sont en lien direct et certain avec les dommages consécutifs aux fautes identifiées de l'État, de la commune et de l'ASVL résultant de la tempête Xynthia ". Elle en a déduit que " la société a droit en conséquence à être indemnisée des dépenses ainsi exposées pour le total demandé de 11 539,35 euros ". Or la société Assurances du Crédit Mutuel IARD avait sollicité une indemnisation à hauteur de 11 539,35 euros au titre des frais de mesures conservatoires et de 18 080 euros au titre des frais de déblais et de démolitions. Dès lors, la cour a, sans porter sur ce point d'appréciation juridique, entaché sa décision d'une erreur matérielle, au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, en omettant d'inclure la somme de 18 080 euros dans le montant de l'indemnisation des sommes engagées par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD au titre des mesures conservatoires, de déblais et de démolitions sur les propriétés de ses assurés.

4. Par suite, il y a lieu, d'une part, de rectifier le point 12 de l'arrêt du 6 décembre 2022 pour remplacer la somme de " 11 539,35 euros " par celle de " 29 619,35 euros ", et, d'autre part, de modifier l'article 1er de cet arrêt pour remplacer la somme de " 1 419 127,60 euros " par celle de " 1 437 207,60 euros ".

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt no 21NT01502 du 6 décembre 2022 de la cour administrative d'appel sont modifiés comme suit :

Au point 12, la somme de " 11 539,35 euros " est remplacée par celle de " 29 619,35 euros ".

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt no 21NT01502 du 6 décembre 2022 de la cour administrative d'appel est modifié comme suit :

À l'article 1er, la somme de " 1 419 127,60 euros " est remplacée par celle de " 1 437 207,60 euros ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay, à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Mutuelle d'assurances des collectivités locales, à la société les Mutuelles du Mans Assurances IARD et à la société Groupama Centre Atlantique.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2023.

Le rapporteur,

F.-X. A...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23NT00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00256
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-14;23nt00256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award